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02/05/2019 | FRANCE | N°17MA03818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 17MA03818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (GMF) ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Grasse à verser à M. D...la somme de 8 335,40 euros et à la GMF, subrogée à due concurrence dans les droits de M.D..., la somme de 23 602,05 euros, avec intérêts légaux, en réparation des dommages subis du fait du débordement du vallon des Parettes sur la propriété de M. D... les 5 et 6 novembre 2011 et 10 novembre 2012.

Par un jugement n° 140

4436 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (GMF) ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Grasse à verser à M. D...la somme de 8 335,40 euros et à la GMF, subrogée à due concurrence dans les droits de M.D..., la somme de 23 602,05 euros, avec intérêts légaux, en réparation des dommages subis du fait du débordement du vallon des Parettes sur la propriété de M. D... les 5 et 6 novembre 2011 et 10 novembre 2012.

Par un jugement n° 1404436 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, la commune de Grasse, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et la GMF devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et de la GMF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ont pour origine un mauvais écoulement naturel des eaux de ruissellement dans le vallon des Parettes au travers de cavités karstiques à l'intérieur du merlon rocheux naturel formant digue, et non pas le sous-dimensionnement d'ouvrages hydrauliques destinés à la canalisation des eaux pluviales ;

- il appartient aux propriétaires du vallon, qui constitue un cours d'eau non domanial, d'effectuer les travaux nécessaires de curage et d'entretien de ce vallon.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2017, M. D...et la GMF, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Grasse d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Grasse ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de la commune de Grasse est également engagée pour faute du fait de l'absence de réalisation d'ouvrage de nature à mettre un terme aux inondations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nice dont il n'a pas été fait appel, la commune de Grasse a été condamnée à réparer les conséquences dommageables du débordement, à la suite des fortes précipitations du 6 novembre 2000, du vallon des Parettes sur la propriété de M. D..., située sur son territoire, contre un merlon rocheux naturel remblayé en partie supérieure pour constituer la voie communale dénommée " Chemin des Parettes ", et longeant ce vallon. La commune de Grasse fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 l'ayant condamnée à verser respectivement à M. D... et à son assureur, la GMF, partiellement subrogée dans les droits de celui-ci, les sommes de 8 335,40 euros et de 23 602,05 euros en réparation des conséquences dommageables résultant du débordement du vallon des Parettes à la suite de nouvelles inondations intervenues les 5 et 6 novembre 2011 puis le 10 novembre 2012.

Sur la responsabilité :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du bureau d'études techniques " Eaux et Perspectives " établi en 2002 à la demande de la commune, en vue de la création d'une traversée sous la chaussée de la voie communale des Parettes, du rapport de l'expertise Exetech réalisée en 2006 à la demande de l'assureur de la collectivité, ainsi que des rapports des expertises amiables des 15 mai 2012 et 12 novembre 2012 établis à la demande de l'assureur de M. D..., que le merlon rocheux au sommet duquel se trouve la voie des Parettes constitue une digue de plusieurs mètres de hauteur, de formation karstique naturelle, barrant en aval le talweg des Parettes qui draine un bassin versant hydraulique au plus bas duquel se trouve la propriété de M. D.... Aucun collecteur ni aucun autre ouvrage hydraulique ayant une incidence sur l'écoulement des eaux pluviales au travers du merlon rocheux n'a été réalisé. Les eaux de ruissellement sont drainées naturellement au travers des cavités karstiques à l'intérieur de ce merlon jusqu'au vallon des Parettes. Ainsi, les désordres ont pour origine l'écoulement naturel des eaux de ruissellement dans ce vallon. Les dommages ne sont pas en lien avec l'existence ou le fonctionnement de la voie publique, y compris de ses accessoires constitués par le remblai et les gabions se trouvant en partie haute et sur le côté du merlon, ou d'un ouvrage hydraulique destiné à la canalisation des eaux pluviales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la responsabilité sans faute de la commune de Grasse était engagée envers M. D...et son assureur, en raison de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public.

4. La cour administrative d'appel est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel. Toutefois, M. D...et la GMF n'ont soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif de Nice. S'ils invoquent pour la première fois en appel la responsabilité pour faute de la commune de Grasse du fait de " l'absence de réalisation d'ouvrage de nature à mettre un terme aux inondations ", ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grasse est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 et le rejet de la demande présentée par M. D...et la GMF devant ce tribunal.

Sur les frais liés à l'instance :

6. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et de la GMF la somme que demande la commune de Grasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. D... et la GMF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...et la GMF devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. D...et de la GMF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse, à M. B...D...et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

4

N° 17MA03818

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03818
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET VALLI et PINELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;17ma03818 ?
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