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27/05/2019 | FRANCE | N°19MA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2019, 19MA01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la chute dont elle a été victime le 21 février 2018 à Marseille et d'ordonner une expertise médicale.

Par un

e ordonnance n° 1807147 du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la chute dont elle a été victime le 21 février 2018 à Marseille et d'ordonner une expertise médicale.

Par une ordonnance n° 1807147 du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2019 ;

2°) statuant en référé, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 10 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chute est imputable à la défectuosité de l'ouvrage public dont la métropole a la garde ;

- elle n'a commis aucune faute.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'article R. 541-1 du même code dispose que " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il ressort des pièces jointes à la requête et notamment des photographies versées au dossier, que la défectuosité qui affecte le revêtement du trottoir, depuis la bordure extérieure de celui-ci jusqu'au tronc du platane qui y est implanté, ne constitue pas un obstacle excédant ceux que doit normalement s'attendre à rencontrer un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Il suit de là que l'obligation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'égard de Mme C... ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que l'expertise médicale demandée par la requérante ne présente pas d'utilité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. Les conclusions que Mme C... a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C....

Copie en sera transmise à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 27 mai 2019.

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N°19MA01880


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