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15/10/2019 | FRANCE | N°18MA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mois d'octobre et de décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600390 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2018 et le 7 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mars 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mois d'octobre et de décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600390 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2018 et le 7 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mois d'octobre et de décembre 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être rappelé dès lors qu'elle n'a pas opté expressément pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de location du local nu industriel et commercial dont elle est propriétaire, qu'elle n'a établi aucune facture portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a conclu le 29 avril 2015 un avenant au bail commercial enregistré le 21 mai 2015 ayant un effet rétroactif prévoyant l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il ressort de la réponse du 25 mai 1987 à la question n° 15281 que le choix d'un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être tacite et impose de souscrire une déclaration d'option conformément à l'article 286 du code général des impôts ;

- l'administration n'a pas répondu à ses observations relatives à la sanction de 5 % ;

- cette sanction n'est pas applicable lorsque le contribuable a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il considère ne pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2019.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'un local sis à Cannes qu'elle a loué à la société par actions simplifiée Le Pain Quotidien par bail commercial du 25 avril 2014 prévoyant que cette location est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En l'absence de versement des acomptes de taxe au titre des mois d'octobre 2014 et décembre 2014, l'administration fiscale a émis deux avis en mise en recouvrement d'un montant total de 4 646 euros, y compris la majoration de 5 % au titre du 1 de l'article 1731 du code général des impôts. Mme A... fait appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels d'acomptes et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / (...) ". L'article 286 du même code prévoit que : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...) ". Aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. / Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensemble d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) ". L'article 195 de la même annexe dispose : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ".

3. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe mentionnée, qui est due de ce seul fait. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Stattssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. Il résulte des articles 6 et 17 du bail commercial signé le 25 avril 2014 que le loyer est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le permet l'option prévue par les dispositions précédemment citées de l'article 260 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction, notamment du chèque d'un montant de 15 600 euros qu'elle a établi le 26 juin 2015 au nom de la société Le Pain Quotidien, que Mme A... avait collecté une telle somme, qui correspond au montant de la taxe portant sur un loyer perçu pendant treize mois. En outre, le risque de perte fiscale résultant de la possibilité pour la société La Pain Quotidien de faire usage de son droit à déduction de la taxe payée ne peut être regardé comme éliminé ni par la signature, le 29 avril 2015, et l'enregistrement, le 21 mai 2015, de l'avenant au bail ayant un effet rétroactif ni par l'encaissement du chèque précédemment mentionné. Par suite, nonobstant la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été payée à tort dès lors que Mme A... n'avait pas déclaré l'option en méconnaissance des dispositions précédemment citées du code général des impôts, doit être écarté.

6. En second lieu, la réponse publiée le 25 mai 1987 à la question n° 15281 du 22 décembre 1986 relative aux modalités de l'exercice de l'option en faveur du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Mme A... ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'activité de location du local commercial dont elle est propriétaire à Cannes n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes du 1 de l'article 1731 du code général des impôts : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celle mentionnées à l'article 1730 ".

9. En premier lieu, se bornant à noter que " l'administration fiscale n'a pas répondu à (ses) observations (...) sur les sanctions indiquées dans la lettre de motivation de la majoration de 5 % ", Mme A... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre aux juges d'en apprécier la portée. Il ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, les dispositions du 1 de l'article 1731 du code général des impôts ne prévoient pas que l'application de la majoration de 5 % soit conditionnée à l'absence d'indication par le contribuable des motifs de droit et de fait pour lesquels il considère ne pas devoir les payer les sommes qui lui sont réclamées. En tout état de cause, si Mme A... entendait se référer au II de l'article 1727 du même code, le moyen ne pourrait qu'être écarté, de telles dispositions, relatives aux cas où l'intérêt de retard n'est pas dû, ne portant pas sur la majoration prévue au 1 de l'article 1731.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

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N° 18MA02396

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02396
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Options.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-15;18ma02396 ?
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