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21/11/2019 | FRANCE | N°18MA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 18MA01978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Cybernetix a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche (CIR) complémentaire au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505967 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, la SASU Cybernetix, représentée par la SELARL Onelaw agissant

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2018 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Cybernetix a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche (CIR) complémentaire au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505967 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, la SASU Cybernetix, représentée par la SELARL Onelaw agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il soit procédé à une expertise relative à l'éligibilité au CIR du projet " Atelier Pilote Marcoule " dit " APM " et des dépenses qu'elle a engagées dans ce cadre au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

3°) de prononcer le remboursement des créances de CIR au titre des années 2009 et 2010 ainsi que le rétablissement de la créance au titre de l'année 2011 ;

4°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 29 avril 2013 est insuffisamment motivée en ce qu'elle repose sur l'avis de l'expert mandaté par le ministère chargé de la recherche à la demande de l'administration fiscale, lequel est lui-même lapidaire et insuffisant ;

- la réponse aux observations du contribuable du 19 juillet 2013 n'est pas davantage motivée, eu égard aux nouveaux éléments techniques produits, et l'administration s'étant estimée en compétence liée par rapport à l'avis émis par l'expert ;

- l'expert mandaté par le ministère de la recherche n'est pas impartial en raison de ses fonctions au sein du commissariat à l'énergie atomique et dès lors qu'il n'a pas signalé cette situation de conflit d'intérêt ;

- il conviendra d'écarter des débats cet avis expertal, lequel n'est pas régulier et suffisant, et d'ordonner une nouvelle expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

- les travaux qu'elle a menés dans le cadre du projet " APM " sont bien éligibles au CIR dès lors qu'en application des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ainsi que des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC -RICI-10-10-10-20 §70, 90 et 340, les travaux éligibles au CIR ne sauraient se limiter aux seuls travaux de recherche fondamentale ; en l'espèce, les travaux menés dans le cadre du projet précité sont novateurs ; la teneur du cahier des charges fonctionnel n'est pas probant pour déterminer l'éligibilité du projet " APM " au CIR ; l'avis de l'expert indépendant, M. C..., se prononce, par un raisonnement technique solide et argumenté, en faveur de cette éligibilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 32 316 euros correspondant à un surplus de créance relative au CIR pour l'année 2011 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la SASU Cybernetix.

Il fait valoir que :

- si la société demande le rétablissement d'un surplus de créance de CIR au titre de l'année 2011, non encore imputée, pour un montant de 32 316 euros, ce surplus n'a pas été remis en cause à l'issue du contrôle ; s'il ne conteste pas l'existence de cette créance, celle-ci n'est pas remboursable mais uniquement imputable sur l'impôt sur les sociétés dû ; un non-lieu à statuer doit ainsi être prononcé à concurrence de ce montant ;

- pour le surplus, les moyens invoqués par la SASU Cybernetix ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Cybernetix, qui exerce une activité de développement d'applications robotisées dans les domaines pétrolier et nucléaire, a déposé au titre notamment des années 2009, 2010 et 2011 des déclarations en vue de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, ce qui a conduit l'administration fiscale à engager une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a remis en cause, au titre de ces trois années, l'éligibilité à ce dispositif de l'un de ses projets, le projet " Atelier Pilote Marcoule " dit " APM ", en se fondant sur l'avis défavorable émis par les services du ministre de la recherche à la suite de trois rapports établis les 4 et 8 mars 2013 par l'expert mandaté par ces services. L'administration fiscale a, en conséquence, mis en recouvrement à l'encontre de la contribuable des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. La SASU Cybernetix relève appel du jugement du 2 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. L'administration fiscale fait valoir en défense que, si la société Cybernetix demande le rétablissement d'un surplus de créance, non encore imputée, de crédit impôt recherche au titre de l'année 2011 pour un montant de 32 316 euros, ce surplus n'a pas été remis en cause à l'issue de la vérification de comptabilité précitée au point 1. Elle soutient en outre que si elle ne conteste pas l'existence de cette créance, celle-ci n'est pas remboursable mais uniquement imputable sur l'impôt sur les sociétés dû. Cependant, un tel constat, qui n'est pas contredit par la société appelante, n'emporte aucune conséquence en matière de non-lieu à statuer, lequel ne peut intervenir qu'en raison de circonstances apparues postérieurement à l'introduction de la présente requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne saurait être accueillie.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers / (...) / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

5. En l'espèce, la proposition de rectification du 29 avril 2013, qui vise notamment les dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l'annexe III à ce code, analyse le projet " Atelier Pilote Marcoule " dit " APM " sur les trois années concernées, et mentionne que le vérificateur s'est approprié l'analyse et les motifs figurant dans le rapport établi, au titre de l'année 2009, le 8 mars 2013 par l'expert mandaté par les services du ministère chargé de la recherche et dans ses rapports datés du 4 mars 2013 pour les années 2010 et 2011, accompagnant l'avis rendu par le ministre chargé de la recherche. Le vérificateur indique en outre clairement le motif pour lequel le projet considéré n'est pas regardé comme éligible au crédit d'impôt recherche en application de l'article 244 quater B du code général des impôts, en précisant qu'il correspondait à " l'adaptation d'un équipement (robot Maestro dont la phase de développement est antérieure à 2009) à un process de production (démantèlement et assainissement d'une installation nucléaire) et de ce fait, ne répond[ait] pas aux pré-requis du guide du crédit d'impôt recherche (voir les explications contenues dans les rapports joints présentés lors de la première intervention) ". La circonstance que les conclusions émises dans ces rapports sont contestables, laquelle relève de l'appréciation du bien-fondé des rectifications en litige, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère motivé de la proposition de rectification concernée. Enfin, cette dernière indique année par année les montants de crédit d'impôt recherche devant être réintégrés aux résultats de la société et ceux des rectifications d'impôt sur les sociétés en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette proposition de rectification au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".

7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 juin 2013, la société Cybernetix a fait part de ses observations sur la proposition de rectification, datée du 29 avril 2013, qui lui a été notifiée et dans laquelle l'administration fiscale contestait la réalité de l'affectation à la recherche du projet dit " APM ". La réponse faite le 19 juillet 2013 par le service comporte une motivation précise sur les contestations de la société appelante portant sur la régularité des opérations d'expertise et l'impartialité de l'expert. Si elle indique également que " le service se range à l'avis de l'expert dûment mandaté " par le ministère de la recherche, elle précise dans le même temps que les observations formulées par la société Cybernetix n'apportent, en réalité, pas d'éléments qui n'aient déjà été portés à la connaissance de l'administration fiscale et transmis, pour avis, aux services du ministère chargé de la recherche. A cet égard, la société Cybernetix a annexé à ses observations, une présentation qu'elle a réalisée pour le commissariat à l'énergie atomique (CEA) concernant l'ensemble des difficultés techniques rencontrées lors du projet dit " APM ", une présentation du CEA et de la société à la conférence " Decommissioning Challenges " du 10 avril 2013 intitulée " The Maestro System concept : from the research prototype to industrial application " ainsi que deux publications scientifiques intitulées " Virtual Reality Technologies: a Way to Verify Dismantling Operations " et " Virtual Reality Technologies: A Way to Verify and Design Dismantling, First application case in a highly radioactive cell ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les deux premiers documents produits, qui consistent en une présentation des travaux par la société Cybernetix, comporteraient des éléments techniques qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'expert mandaté par le ministère, par le biais des documents déjà mis à sa disposition au cours des opérations de contrôle. Les deux autres documents sont, selon les dires de la requérante, des publications académiques réalisées en anglais par le personnel du CEA, qui se bornent à citer les travaux dont s'agit et dont la teneur n'est ni traduite ni reprise en substance par la société. Par suite, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 5, le vérificateur s'était explicitement approprié, dans la proposition de rectification du 29 avril 2013, les termes des rapports de l'expert en date des 4 et 8 mars 2013, les moyens tirés de ce que l'administration fiscale aurait insuffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et se serait crue, à tort, en situation de compétence liée, doivent être écartés.

8. En troisième lieu, comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier en application des dispositions, précitées au point 3, des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche.

9. La SASU Cybernetix soutient qu'il existe un litige commercial entre le CEA et cette dernière concernant le projet " APM " en raison du retard pris dans l'exécution des prestations correspondantes et ayant conduit à l'application des pénalités de retard y afférentes, et que l'éligibilité dudit projet au crédit d'impôt recherche qu'elle a revendiquée pour les années 2009 à 2011, a été écartée dans deux rapports datés des 4 et 8 mars 2013, par l'expert mandaté par le ministère de la recherche, lequel est également ingénieur salarié du CEA, occupant des fonctions de directeur des conséquences " sûreté et sécurité " et d'expert " projets ". Elle en déduit que l'intéressé n'a pu exercer son contrôle en toute indépendance en raison de la position qu'il occupe au sein de cet organisme.

10. D'une part, s'agissant d'une expertise de nature administrative, " le principe de l'impartialité objective " et le droit au procès équitable, découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouvent pas à s'appliquer. Il en est de même des développements de la société requérante sur l'expertise judiciaire au regard du " Guide des bonnes pratiques des avocats et des experts - recommandations articles 275 et 276 du code de procédure civile, page 7 ", sur l'arbitrage interne au sens de l'article 1456 de ce code et sur l'arbitrage en matière d'investissements au regard de la convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou sur la situation des magistrats administratifs au regard de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, lesquels ne sont pas transposables en matière d'expertise diligentée par l'administration.

11. D'autre part, si le CEA a entendu faire application des majorations de retard prévues contractuellement entre la société appelante et le CEA à raison du retard pris dans l'exécution du projet concerné, le litige commercial allégué n'est pas suffisamment établi, en l'absence d'éléments au dossier établissant notamment que la requérante aurait contesté l'application de ces pénalités. En outre, l'administration fait valoir sans être contredite que l'expert a admis l'éligibilité de tous les autres projets de la société Cybernetix au crédit d'impôt recherche, dont le projet " Laser Maga Joule " dit " LMJ " confié également par le CEA à la société appelante. Contrairement à ce que soutient par ailleurs la société, les rapports de l'expert sont circonstanciés et suffisamment justifiés et donc de nature à démontrer une analyse réelle du projet concerné. Si ce dernier a, par ailleurs, selon la société, confirmé sa connaissance du projet par courrier électronique du 17 février 2013, en lui demandant de revoir sa volumétrie horaire sous un autre angle en précisant : " je vous ai donné la tendance hier à l'oral qui me semble raisonnable et honnête avec ma connaissance de l'affaire ", cette seule assertion n'est pas de nature à révéler un parti pris à l'égard du projet concerné. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que l'expert, qui a produit à cet effet une déclaration d'absence de conflit d'intérêt dans chacun des trois rapports précités, aurait des liens directs ou indirects avec des sociétés concurrentes à la société Cybernetix qui auraient pu altérer son impartialité. Il n'a pas davantage dissimulé son appartenance au CEA, les services chargés du ministère de la recherche désignant les experts au regard de leur curriculum-vitae, et il n'est pas non plus établi qu'il aurait noué des liens professionnels avec la société Cybernetix ou connaîtrait personnellement des membres de cette société. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert mandaté par le ministère de la recherche n'aurait pas présenté les garanties d'impartialité et de neutralité requises pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Dans ces conditions, le moyen tiré du manque d'impartialité de l'expert affectant la régularité de la procédure de contrôle ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

12. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III de ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

13. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

14. Comme en première instance, la société Cybernetix soutient que les travaux de recherche engagés dans le cadre du projet " APM ", s'ils étaient fondés sur des connaissances existantes, avaient bien pour objectif de lancer la fabrication d'un nouveau produit, au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Elle précise d'ailleurs, qu'à cette fin, ses ingénieurs ont mis au point une installation pilote afin de réaliser des essais grandeur nature pour lever les dernières incertitudes techniques et que ces tests ont permis d'améliorer substantiellement le bras télé-opéré à retour d'efforts dénommé " Maestro ", utilisé pour permettre le démantèlement d'installations nucléaires à distance, et l'ensemble des technologies connexes nécessaires à la réalisation de ce type de projet.

15. Cependant, il est constant que la société appelante n'est pas l'inventeur du bras articulé précité, lequel est le résultat de la recherche des équipes du CEA sur les deux dernières décennies, notamment en partenariat avec cette société. Et si le programme a pu bénéficier, jusqu'en 2009, du soutien du crédit impôt recherche, il résulte néanmoins de l'instruction que les travaux engagés ensuite dans le cadre du projet " APM " ne relevaient plus de la conception même du dispositif. Dans ses deux rapports en date des 4 et 8 mars 2013, l'expert désigné a émis, aux termes d'une analyse détaillée, un avis défavorable à l'octroi du crédit d'impôt recherche réclamé pour les trois années en litige au motif que le projet visait à l'adaptation d'un équipement, le robot Maestro, à un processus de production consistant en le démantèlement et l'assainissement d'une installation nucléaire et ne présentait pas en la matière un caractère innovant. Cette analyse s'appuie sur la lecture du dossier remis par l'entreprise ainsi que sur une série de documents communiqués dans le cadre du contrôle, au nombre desquels se trouvait notamment le cahier des charges fonctionnel du marché passé entre la société et le CEA pour développer le projet " APM ". L'expert souligne que ce dernier document ne fait pas référence à des actions de recherche et développement mais seulement à une validation du bras robotisé, dans des conditions industrielles, et donc, à une adaptation dans le cadre d'un processus de production. Si la société se prévaut d'un additif à ce cahier des charges, en soulignant que le CEA a formulé le besoin de valider le " système complet dans des conditions industrielles en prévision des futurs chantiers de démantèlement du CEA en réalisant un chantier pilote ayant pour objectif notamment de valider l'aspect technique de l'ensemble du matériel (le système Maestro de Cybernetix avec toutes les briques associées et matériels environnants) ", une telle demande n'est pas de nature à établir que le résultat attendu devait nécessairement reposer sur des innovations techniques substantielles.

16. En outre, l'expert, qui n'a pas formulé hâtivement ses conclusions, indique que : " Certes à ce stade de l'opération de démantèlement de l'APM, Cybernetix a dû adapter le Maestro aux différentes configurations de l'installation (notamment avec la mise en place d'un porteur spécifique). Les opérations d'intégration au processus de démantèlement ont dû nécessiter des modifications et des améliorations certainement de certains composants (centrale hydraulique, notamment avec des essais en inactifs faisant partie du processus de production " démantèlement " du Maestro mais sans action R [recherche] et D [développement] présentées dans le dossier ". Il ajoute également que : " [il] ne conteste pas le fait que des études et essais ont dû être conduites pour adapter ou intégrer les équipements au contexte environnemental des locaux à démanteler, mais cette activité entre dans le cadre d'un processus de production que représentent le démantèlement et l'assainissement (donc hors critères d'éligibilité du Guide du CIR). D'ailleurs cette adaptation est systématique et obligatoire (sur les aspects réglementaires, notamment sûreté et modes opératoires) dans tout chantier de démantèlement nucléaire ". Si la société a diligenté une expertise réalisée par M. C..., qui est directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), cette dernière ne révèle que le point de vue d'un autre scientifique, au demeurant spécialisé dans la robotique mais non appliquée au domaine nucléaire, validant la position de la société qui l'a mandaté, en retenant " une amélioration substantielle du produit " sans toutefois déterminer clairement, par des éléments techniques circonstanciés, en quoi le projet " APM " aurait conduit à " des évolutions majeures (...) permettant ainsi de dépasser l'état de l'art technologique dans le domaine considéré ". Enfin, la double circonstance que le projet a été présenté en avril 2013 dans le cadre de la conférence organisée par la société française à l'énergie nucléaire et qu'il a été cité dans des publications académiques, n'est pas par elle-même déterminante dans l'appréciation de l'éligibilité du projet au crédit impôt recherche.

17. Ainsi, eu égard à ce qui a été exposé aux points 15 et 16, il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant au point une installation pilote, afin de réaliser des essais grandeur nature pour lever les dernières incertitudes techniques, et bien qu'elle ait permis d'améliorer le bras " Maestro ", la SASU Cybernetix ait développé un projet présentant une amélioration substantielle ne découlant pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise sur ce point, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche correspondant au titre des exercices concernés.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

18. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". Toutefois, la société Cybernetix n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 70, 90 et 340 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 relatifs à la notion d'amélioration substantielle et à la notion d'installation pilote, lesquels ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SASU Cybernetix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2009 à 2011. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de " remboursement " ou de " rétablissement " des créances de crédits d'impôt recherche, assorties des intérêts moratoires, doivent en tout état de cause être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Cybernetix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Cybernetix et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, où siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

N°18MA01978 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01978
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-21;18ma01978 ?
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