La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°19MA02767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Plénière, 18 décembre 2019, 19MA02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Hameaux de Mucchiatana a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des majorations et intérêts dont ils ont été assortis.

Par une ordonnance n° 1800342 du 16 avril 2019, le président du tribunal administratif de Bastia a donné acte du désistement de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana, par application de l'article R. 612-5-1 du

code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Hameaux de Mucchiatana a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des majorations et intérêts dont ils ont été assortis.

Par une ordonnance n° 1800342 du 16 avril 2019, le président du tribunal administratif de Bastia a donné acte du désistement de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, la SCI Les Hameaux de Mucchiatana, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia.

Elle soutient que :

- la demande de maintien de ses conclusions ne lui a pas été personnellement adressée et n'a pas été reçue par son conseil ;

- l'ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des enjeux financiers du litige et de la date de production du mémoire en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet à l'appréciation de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Hameaux de Mucchiatana demande l'annulation de l'ordonnance du 16 avril 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a donné d'office acte de son désistement.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SCI Les Hameaux de Mucchiatana devant les premiers juges, enregistrée le 26 mars 2018, tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement pour un montant total de 1 397 197 euros en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 à raison, d'une part, d'un passif injustifié afférent à l'exercice clos en 2011 et, d'autre part, d'opérations regardées comme des actes anormaux de gestion pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Elle a été communiquée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui a produit le 5 octobre 2018 un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, communiqué le même jour avec un délai de 30 jours pour y répondre au cabinet MCL Avocats qui, par courrier du 12 septembre 2018, s'était constitué dans les intérêts de la SCI Les Hameaux de Mucchiatana en lieu et place de son précédent conseil. Par courrier du 25 février 2019, le président du tribunal administratif de Bastia a demandé par la voie de l'application informatique Télérecours au cabinet MCL Avocats de confirmer le maintien des conclusions de sa cliente, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'instance introduite en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le cabinet MCL Avocats a accusé réception de ce courrier le 26 février 2019 sans lui donner aucune suite.

5. Eu égard à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, à la complexité des premières écritures échangées, à l'objet du litige ainsi qu'à son absence d'évolution en cours d'instance, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en adressant à la SCI Les Hameaux de Mucchiatana, dès le 25 février 2019, et alors même qu'elle n'avait pas observé le délai préalablement imparti pour présenter sa réplique, une demande de maintien de ses conclusions et en déduisant de son absence de réponse une renonciation de sa part à l'instance introduite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SCI Les Hameaux de Mucchiatana est fondée à soutenir que cette ordonnance a été prise selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

6. Enfin, en l'absence de conclusions sur le fond, présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la SCI Les Hameaux de Mucchiatana devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Hameaux de Mucchiatana et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. C..., vice-président,

- M. Badie, président de chambre,

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Antonetti, président de chambre,

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme A..., présidente de chambre,

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Zupan, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 18 décembre 2019.

N° 19MA02767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Plénière
Numéro d'arrêt : 19MA02767
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - DÉSISTEMENT D'OFFICE D'UN REQUÉRANT N'AYANT PAS RÉPONDU, À L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI, À UNE INVITATION DU JUGE LUI DEMANDANT DE CONFIRMER LE MAINTIEN DE SES CONCLUSIONS (ART. R. 612-5-1 DU CJA) 1) CONTRÔLE DU JUGE D'APPEL - CONTRÔLE DES MOTIFS PERMETTANT DE S'INTERROGER SUR L'INTÉRÊT QUE LA REQUÊTE CONSERVAIT POUR SON AUTEUR ET DE REGARDER L'ABSENCE DE RÉPONSE COMME TRADUISANT UNE RENONCIATION À L'INSTANCE INTRODUITE - EXISTENCE 2) ETENDUE DU CONTRÔLE - CONTRÔLE DE LA JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 612-5-1 CJA.

54-05-04-03 A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du contrôle du juge de cassation, CE, 17 juin 2019, Mme El Bouatmani, n° 419770,,Rappr., s'agissant de la nature du contrôle du juge d'appel en matière de désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif (art. R. 611-8-1 du CJA), CE, 22 novembre 2019, Société SMA n°420067.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELARL AURELEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-18;19ma02767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award