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16/01/2020 | FRANCE | N°19MA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2020, 19MA04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le maire de la commune du Noyer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée B 1107 et la décision du 17 mars 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1703467 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04731 au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le maire de la commune du Noyer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée B 1107 et la décision du 17 mars 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1703467 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04731 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2016 du maire de la commune du Noyer ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les termes des débats et le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le certificat d'urbanisme négatif du 1er juin 2015 a été retiré par une décision du maire de la commune du 16 juillet 2015 ;

- sa demande aurait dû être examinée selon les règles du plan d'occupation des sols (POS) en vigueur en juillet 2015 en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;

- le POS de la commune était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que sa parcelle était située en zone UB du règlement du POS ;

- elle a fourni le document géotechnique d'assainissement dans le dossier de sa demande de permis de construire ;

- le projet se situe en continuité de l'urbanisation existante au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le maire de la commune du Noyer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée B 1107 et la décision du 17 mars 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1703467 du 19 septembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". En application du dernier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme : " / (...) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ".

4. En l'espèce, la commune de Noyer est située en zone de montagne, dont l'urbanisation est entièrement régie par les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme, que la commune soit ou non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme. Il ressort du plan et des photographies aériennes produites par la commune en première instance que la parcelle B1107 de Mme C... se situe au lieu-dit Le Serre, sur le territoire de la commune. Elle est bordée au Nord par les parcelles B1106 et B1105 qui sont agricoles et ne supportent pas de constructions et à l'Ouest par la parcelle B1050 qui supporte un bâtiment d'élevage. Les quatre constructions qui se situent au Sud-Est, à une distance comprise entre 3 et 70 mètres ainsi qu'il ressort de la note technique du 13 octobre 2017 produite par Mme C... en première instance, sont elles-mêmes excentrées du coeur du hameau et ne peuvent être regardées, eu égard à leur implantation, comme constituant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Par ailleurs, la parcelle n'est pas desservie par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le projet aurait pu être autorisé au titre des exceptions prévues au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le projet de Mme C... ne se situe pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune du Noyer a refusé, par l'arrêté du 30 décembre 2016, confirmé par la décision du 17 mars 2017 portant rejet du recours gracieux, de délivrer un permis de construire à Mme C....

5. Enfin, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire de Mme C..., déposée le 7 novembre 2016, aurait dû être examinée en application du règlement du POS de la commune en vigueur au 1er juin 2015, dès lors que le maire aurait retiré le certificat d'urbanisme négatif par un courrier du 16 juillet 2015, est en tout état de cause inopérant dès lors que le refus de permis de construire est notamment fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, qui est à lui seul de nature à fonder la décision de refus de permis de construire.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Fait à Marseille, le 16 janvier 2020.

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N° 19MA04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04731
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-16;19ma04731 ?
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