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16/01/2020 | FRANCE | N°19MA04950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2020, 19MA04950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de La Robine-sur-Galabre a rejeté sa demande permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 611 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2017.

Par un jugement n° 1704924 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de La Robine-sur-Galabre a rejeté sa demande permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 611 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2017.

Par un jugement n° 1704924 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 du maire de la commune de La Robine-sur-Galabre et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 8 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Robine-sur-Galabre et subsidiairement au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Robine-sur-Galabre et de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en considérant que le projet se situe en rupture de continuité des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de La Robine-sur-Galabre a commis une erreur d'appréciation ;

- en considérant que le projet serait insuffisamment desservi au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de La Robine-sur-Galabre a commis une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de La Robine-sur-Galabre a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 611 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2017 et d'enjoindre au maire de la commune de La Robine-sur-Galabre de faire droit à sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 19 septembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ". Aux termes de l'article L. 122-5 : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ".

4. L'article L. 122-1 précité prévoit l'application de règles de constructibilité spéciales à l'ensemble des communes situées en zone de montagne, comme l'est la commune de La Robine-sur-Galabre. Dès lors, les règles de constructibilité générales régissant les communes ne possédant pas de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale prévues à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne sauraient se substituer à l'application de dispositions législatives spéciales, telles que l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, n'autorisant l'urbanisation qu'en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Ainsi, le moyen tiré du caractère urbanisé ou non du secteur, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, est inopérant pour apprécier la continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5.

5. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée par M. B... est située sur la parcelle cadastrée section B n° 611, sur le flanc d'un massif naturel, et que les parcelles alentours, tant au nord, à l'est, qu'à l'ouest, sont vierges de toutes constructions. S'il est constant qu'au sud de la parcelle du projet existe des habitations, situées sur les parcelles nos 16, 671, 672, 541, 905 et 621, la voie communale séparant le terrain d'assiette du projet de ces constructions constitue une rupture d'urbanisation empêchant d'établir, contrairement à ce qu'affirme le requérant, une continuité d'urbanisation avec le hameau " Les Lauzes du Villard ". La présence d'une antenne téléphonique sur la parcelle n° 851 n'est pas plus de nature à établir que la parcelle n° 611 se situerait en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Enfin, les circonstances que le projet de M. B... n'occupe qu'une faible superficie et que des autorisations d'urbanisme ont pu être délivrées sur des parcelles voisines, notamment les parcelles nos 672, 673, 674, 671 et 16, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, bien que la parcelle soit desservie par les réseaux publics, le maire et le préfet des Alpes-de Haute-Provence n'ont commis aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité et en rejetant le recours hiérarchique.

6. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de La Robine-sur-Galabre et le préfet auraient pris la même décision s'ils s'étaient fondés sur le seul motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il n'y a pas lieu, dès lors, pour la Cour d'examiner la légalité de l'autre motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera transmise à la commune de La Robine-sur-Galabre.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2020.

N° 19MA04950 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04950
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOMES RAPHAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-16;19ma04950 ?
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