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24/01/2020 | FRANCE | N°17MA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 janvier 2020, 17MA03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenue d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la société à responsabilité limitée (SARL) Santa Giulia Sud Corse pour avoir procédé sur le littoral de la commune de Porto-Vecchio, sans autorisation, à l'installation d'équipements en dehors de la zone amodiée.

Par un jugement n° 1700075 du 22 j

uin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenue d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la société à responsabilité limitée (SARL) Santa Giulia Sud Corse pour avoir procédé sur le littoral de la commune de Porto-Vecchio, sans autorisation, à l'installation d'équipements en dehors de la zone amodiée.

Par un jugement n° 1700075 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Santa Giulia Sud Corse à payer une amende de 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2017 et le 7 mars 2018, la SARL Santa Giulia Sud Corse, représentée par Me B... et Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; aucune pièce n'établit la délimitation du domaine public maritime ; les emplacements litigieux de parasols et transats se situent dans les limites castrales des parcelles dont la société est propriétaire ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie est irrégulier en ce qu'il manque de précision et comporte des erreurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. A...,

- les observations de Me B..., représentant la SARL Santa Giulia Sud Corse.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Santa Giulia Sud Corse a été enregistrée le 10 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Santa Giulia Sud Corse a été autorisée par un arrêté du préfet de la Corse du Sud du 26 avril 2013 à occuper jusqu'au 31 décembre 2016 le domaine public maritime en vue de l'implantation de matelas et parasols sur un emplacement de 160 m² sur la plage de Santa Giulia, (commune de Porto-Vecchio), au droit d'un établissement de restauration qu'elle exploite sur un terrain lui appartenant. A la suite d'un constat effectué sur place le 9 septembre 2016, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 janvier 2017 à l'encontre de la SARL Santa Giulia Sud Corse pour avoir installé sans autorisation sur le domaine public maritime des transats et parasols sur une surface excédant de 170 m² celle autorisée par l'arrêté du 26 avril 2013. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré la SARL Santa Giulia Sud Corse comme prévenue d'une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de Bastia qui, par jugement du 22 juin 2017 l'a condamnée à payer une amende de 500 euros. La SARL Santa Giulia Sud Corse relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée et que, par suite, les propriétaires ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie.

4. D'autre part, pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 précité du code général de la propriété des personnes publiques.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations suffisamment précises du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2017, par des agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer (DTTM) de la Corse du Sud qui font foi jusqu'à preuve contraire, du plan de situation, des clichés photographiques annexés à ce procès-verbal, ainsi que des autres pièces du dossier que l'emprise constituée de 68 matelas et 34 parasols exploités par la SARL Santa Giulia Sud Corse, occupant sur le sable une surface de 330 mètres carrés, telle que mesurée à l'aide d'un instrument techniquement adapté, est située dans le périmètre des lais et relais de la mer. En vertu des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, et sous réserve des droits des tiers constitués avant le 1er décembre 1963, les lais et relais font partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation ou à leur incorporation préalable. Si la SARL Santa Giulia Sud Corse se prévaut des limites cadastrales de sa propriété privée, à partir notamment d'une orthophotographie aérienne produite à l'appui d'un constat d'huissier du 18 août 2017, ce document non contradictoire a été établi à la demande de la société près d'un an après le constat de l'agent assermenté à l'origine du procès-verbal de contravention de grande voirie, à partir de l'implantation des matelas et parasols à la date d'un autre procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2017. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'implantation des matelas et parasols se situait à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie, dans les limites cadastrales de la propriété de la société. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société appelante aurait eu des droits constitués sur la parcelle en cause avant 1963. Par ailleurs, l'appréciation de l'appartenance des installations litigieuses au domaine public maritime ne saurait être contestée par une photographie aérienne extraite du site Géoportail versée par la requérante faisant figurer le trait de côte, ni même par le plan qui serait utilisé par les services de la DDTM délimitant le rivage de la mer atteint par les plus hautes eaux, la circonstance que le terrain d'assiette ne serait pas touché par les plus hauts flots étant dépourvue d'influence sur l'appartenance des lais et relais au domaine public maritime. Dans ces conditions, la matérialité de l'occupation sans titre du domaine public maritime est établie, la preuve contraire n'étant pas rapportée par la contrevenante. Ainsi, la contravention de grande voirie est caractérisée au regard des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Santa Giulia Sud Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer une amende de 500 euros au titre d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Santa Giulia Sud Corse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Santa Giulia Sud Corse et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

N° 17MA03916

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03916
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-24;17ma03916 ?
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