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28/01/2020 | FRANCE | N°19MA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 janvier 2020, 19MA03560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 124 434 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales et d'ordonner à la commune de réaliser les travaux propres à faire cesser les dommages.

Par un jugement n° 1202110 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la commune e

t la société Groupama Méditerranée à payer à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros h...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 124 434 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales et d'ordonner à la commune de réaliser les travaux propres à faire cesser les dommages.

Par un jugement n° 1202110 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la commune et la société Groupama Méditerranée à payer à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros et a condamné la société Groupama Méditerranée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt n° 14MA03801 du 11 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Groupama Méditerranée contre ce jugement et, sur appel incident de Mme A..., réformé celui-ci en portant les sommes que cette société a été condamnée à payer à Mme A... par ce jugement à la somme totale de 102 011 euros.

Par une décision n° 412453 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A..., annulé cet arrêt de la Cour en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages et a renvoyé l'affaire à celle-ci dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2019, le 4 octobre 2019 et le 23 décembre 2019, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du 3 juillet 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à verser à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros et l'a condamnée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme E... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de condamner Mme A... à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 et de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2017 ;

4°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité relative de la chose jugée par le Conseil d'Etat ne fait pas obstacle à ce que la Cour se prononce à nouveau sur la question de l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance souscrit par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ;

- le contrat d'assurance qu'elle a souscrit avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne contient une exclusion conventionnelle de risque, applicable au litige ;

- l'article 8.10 des conditions générales du contrat est clair et la clause d'exclusion est limitée ;

- le risque assuré n'avait aucun caractère aléatoire dès lors que la commune connaissait depuis 1980 l'existence de fuites et qu'il existe également une insuffisance notoire du réseau ;

- la présence d'un figuier et la vétusté de l'immeuble étant également à l'origine des désordres, la part de responsabilité qui pourrait être imputée à son assurée ne saurait excéder un tiers ;

- l'état de vétusté de l'immeuble doit conduire à pratiquer un abattement qui ne saurait être inférieur à 30 % ;

- les demandes indemnitaires de Mme A... ne sont ni fondées ni justifiées ;

- le préjudice de jouissance qui perdure, résultant de l'inertie de la commune et non d'un événement accidentel, n'est pas garanti par le contrat d'assurance.

Par des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2019, le 9 octobre 2019 et le 17 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Groupama Méditerranée ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 3 juillet 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nîmes a limité à 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros les sommes que la société Groupama Méditerranée et la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ont été condamnées à lui verser solidairement ;

- de porter ces sommes, respectivement, à 170 245,19 euros toutes taxes comprises, à actualiser selon l'indice du coût de la construction le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir, et à 56 585,82 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

3°) d'ordonner le cas échéant une mesure d'expertise en vue de déterminer si les désordres se sont aggravés et le coût des travaux propres à y remédier ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la société Groupama Méditerranée et de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité relative de la chose jugée par le Conseil d'Etat fait obstacle à ce que la Cour se prononce à nouveau sur la question de l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance conclu par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne avec la société Groupama Méditerranée mais pas à ce que le montant des préjudices subis soit réévalué ;

- sa créance n'est pas prescrite ;

- les dommages affectant sa maison sont imputables au réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ;

- l'exception d'illégitimité et celle de risque accepté ne peuvent lui être opposées ;

- la vétusté de l'immeuble et la présence du figuier ne sont pas la cause des désordres ;

- à supposer qu'elle ait la qualité d'usager, la commune n'a pas entretenu correctement le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

- l'article 8-10 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la commune ne peut recevoir application ;

- en raison du retard avec lequel la commune a réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages et de l'impossibilité pour elle de réaliser les travaux de réparation sur sa propriété, le coût de ceux-ci a augmenté et de nouveaux désordres sont apparus depuis l'arrêt rendu par la Cour le 11 mai 2017 ;

- elle a droit à recevoir une indemnité s'élevant, au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre sur sa maison, à 31 800,47 euros HT, soit 38 160,56 euros TTC, au titre des travaux de reprises intérieurs et extérieurs de sa maison, à 38 270 euros HT soit 42 097 euros TTC, au titre de la reprise des dommages affectant les tirants, à 25 300 euros HT soit 27 830 euros TTC, au titre des travaux conservatoires exécutés sur la toiture, à 4 825,48 euros TTC, au titre de la reprise complète de la toiture, à 36 732,93 euros HT soit 40 406,22 euros TTC et, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, à 11 264,64 euros TTC, en appliquant en tout état de cause le taux de TVA applicable aux travaux au jour de l'arrêt ;

- son préjudice matériel est également constitué par la nécessité de remplacer son ballon d'eau chaude et de déposer puis reposer les éléments de cuisine, entraînant une dépense de 679,45 euros et de 4 981,84 euros ;

- elle a exposé des frais de relogement d'un montant de 3 150 euros pendant l'exécution des travaux de mise en sécurité ;

- le préjudice de jouissance subi de mars 2010 à mars 2019 du fait des désordres doit être réparé par l'allocation d'une somme de 23 940 euros ;

- le préjudice de jouissance qui résultera de l'exécution des travaux de reprises en sous-oeuvre doit être réparé à hauteur de la somme de 5 250 euros ou de 1 350 euros selon qu'elle quitte ou non son logement, l'exécution des travaux de reprises intérieures étant la cause d'un préjudice de même nature évalué à 735 euros ;

- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;

- elle a droit au remboursement de la somme de 308,06 euros au titre du constat d'huissier de la SCP Domenget établi le 4 février 2015 et de la somme de 720 euros au titre de la note d'honoraires de M. C....

Par des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 18 décembre 2019, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la société Groupama Méditerranée et des conclusions de Mme A..., à la condamnation de la société Groupama Méditerranée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité relative de la chose jugée par le Conseil d'Etat fait obstacle à ce que la Cour se prononce à nouveau sur la question de l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne avec la société Groupama Méditerranée et sur les préjudices subis par Mme A... ;

- en tout état de cause, cette clause ne saurait s'appliquer en l'espèce ;

- la créance dont se prévaut Mme A... est atteinte par la prescription quadriennale ;

- Mme A... a la qualité d'usager vis-à-vis du rempart et du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

- elle a entretenu correctement les ouvrages publics ;

- elle doit être exonérée de sa responsabilité en raison de la connaissance du risque par Mme A... ;

- Mme A... ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ni titre permettant à l'immeuble dont elle est propriétaire de prendre appui sur les ouvrages publics ;

- l'existence d'un lien de causalité entre de prétendues fuites du réseau d'évacuation des eaux pluviales et les dommages n'est pas établie ;

- la vétusté de l'immeuble et l'action du figuier situé sur la propriété voisine de celle de Mme A... ont contribué à la réalisation des dommages ;

- la nécessité de mettre en oeuvre des mesures conservatoires et de procéder à des travaux de réparation supplémentaires ne peut résulter que d'une mesure d'expertise ;

- elle a réalisé tous les travaux préconisés par l'expert.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 janvier 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me K..., substituant Me F..., représentant la société Groupama Méditerranée, de Me B..., représentant Mme A... et de Me H..., substituant Me D..., représentant la commune Châteauneuf-de-Gadagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la commune et la société Groupama Méditerranée, son assureur, à payer à Mme A... les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et 18 662,16 euros en réparation des préjudices résultant des fuites d'eau en provenance du réseau communal de collecte d'eaux pluviales et a condamné la société Groupama Méditerranée à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt n° 14MA03801 du 11 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Groupama Méditerranée contre ce jugement et, sur appel incident de Mme A..., réformé celui-ci en portant les sommes que cette société a été condamnée à payer à Mme A... par ce jugement à la somme totale de 102 011 euros. Mme A... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages. Par une décision n° 412453 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages, a rejeté le pourvoi incident et le pourvoi provoqué présentés respectivement par la commune Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Sur l'étendue du litige restant à trancher après renvoi :

2. En premier lieu, par son arrêt du 11 mai 2017, la Cour a rejeté l'appel de la société Groupama Méditerranée formé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 ainsi que l'appel provoqué de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. Par sa décision du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi incident et le pourvoi provoqué présentés par la commune Châteauneuf-de-Gadagne et par la société Groupama Méditerranée à l'encontre de cet arrêt. Dans ces conditions, celui-ci est devenu définitif en tant qu'il a statué sur les conclusions principales et subsidiaires de la société Groupama Méditerranée et sur les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, notamment en ce qui concerne la question de l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance souscrit par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne avec la société Groupama Méditerranée, de la prescription quadriennale et de leur responsabilité. Par suite, ainsi que le soutient à bon droit Mme A..., la société Groupama Méditerranée et la commune Châteauneuf-de-Gadagne ne sont pas recevables à réitérer leurs conclusions devant la Cour.

3. En second lieu, en présentant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2017, Mme A... n'a contesté cet arrêt qu'en tant qu'il a limité à 90 % la part imputable au réseau communal de collecte d'eaux pluviales dans la survenance des dommages qu'elle a subis. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le Conseil d'Etat a accueilli ce pourvoi et a annulé cet arrêt en tant qu'il a ramené à 90 % la part imputable à la commune dans la survenance des dommages. En conséquence, la Cour a statué définitivement tant sur le principe de la responsabilité sans faute de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à réparer les préjudices subis par Mme A... qui résultent des fuites du réseau communal de collecte d'eaux pluviales que sur la nature et l'évaluation des dommages. Il en résulte que Mme A... n'est recevable dans la présente instance, ni à contester à nouveau le jugement attaqué du 3 juillet 2014 en tant qu'il a écarté certains chefs de préjudice, ni à majorer le montant de ses conclusions indemnitaires initiales en faisant état d'une nouvelle aggravation de ses préjudices. Une telle irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que Mme A... présente devant la commune de Châteauneuf-de-Gadagne une demande tendant à l'obtention d'une indemnité réparant cette aggravation, si elle s'y croit fondée.

Sur les conclusions de Mme A... :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

5. Par son arrêt du 11 mai 2017, devenu définitif sur ce point, la Cour a jugé que les fuites du réseau communal de collecte d'eaux pluviales, ouvrage public à l'égard duquel Mme A... a la qualité de tiers, sont à l'origine directe des désordres constatés sur la maison dont elle est propriétaire, et engagent, par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.

6. La société Groupama Méditerranée et la commune de Châteauneuf-de-Gadagne font valoir que les désordres dont s'agit trouvent également leur origine dans la présence d'un figuier planté sur la parcelle mitoyenne de celle de Mme A... et appartenant à un autre propriétaire, les racines de cet arbre ayant à la fois provoqué des fuites sur une canalisation privée enterrée et fragilisé le rempart et les maçonneries de la maison. Elles se prévalent par là même du fait d'un tiers, lequel, comme il a été indiqué au point 4, ne saurait les exonérer d'une part quelconque de responsabilité à l'égard de la victime.

En ce qui concerne la réparation :

7. Mme A... a dû faire procéder à des travaux de mise en sécurité de la maison dont elle est propriétaire, par la pose de tirants, pour un coût total évalué à 12 482,76 euros par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014, que la Cour a confirmé sur ce point, par son arrêt du 11 mai 2017.

8. Par son arrêt du 11 mai 2017, devenu définitif sur ce point, la Cour a jugé que le coût des travaux de réparation mis à la charge solidaire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée, incluant la reprise en sous-oeuvre, la réparation des désordres intérieurs et extérieurs, la remise en état des menuiseries et à la réfection de la toiture et les honoraires de maîtrise d'oeuvre, s'élevait, après application d'un abattement de 20 % sur le montant de ces travaux, à la somme de 84 811,75 euros toutes taxes comprises, sans que Mme A... puisse en demander l'actualisation selon l'indice du coût de la construction, cette revalorisation ne pouvant se cumuler avec l'octroi des intérêts légaux. La Cour a, en outre, alloué une indemnité fixée, après application du même abattement, à 3 860 euros au titre des travaux conservatoires urgents exécutés sur la toiture. Elle a évalué à 4 982 euros le montant de l'indemnité due en réparation des frais exposés pour la fourniture, la livraison et la pose des éléments de cuisine endommagés.

9. La Cour a estimé que Mme A... était fondée à être indemnisée, d'une part, à hauteur de 1 207,76 euros, des dépenses supportées en vue de l'estimation de la valeur locative de son habitation et de la rédaction de notes techniques ainsi que des frais d'huissier, d'autre part, à hauteur, respectivement, de 4 000 euros et de 2 000 euros, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

10. En revanche, la Cour a estimé dans son arrêt du 11 mai 2017 que les demandes de Mme A... portant sur l'achat d'un nouveau chauffe-eau et sur les frais de relogement ne pouvaient être satisfaites.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 113 344,27 euros, dont 12 482,76 euros au titre des travaux de mise en sécurité mentionnés au point 7 et 100 861,51 euros au titre des autres préjudices, le montant de l'indemnité due par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à Mme A... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Mme A... a droit aux intérêts de la somme de 100 861,51 euros à compter du 4 février 2015, date d'enregistrement de son recours incident au greffe de la Cour. La capitalisation des intérêts ayant également été demandée le 4 février 2015, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée chacune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les sommes de 46 992,24 euros hors taxes et de 18 662,16 euros que la société Groupama Méditerranée a été condamnée à payer à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 sont portées à la somme totale de 113 344,27 euros, dont 12 482,76 euros au titre des travaux de mise en sécurité et 100 861,51 euros au titre des autres préjudices. La somme de 100 861,51 euros sera assortie des intérêts à compter du 4 février 2015. Les intérêts échus à la date du 4 février 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée verseront chacune à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... et les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et à la société Groupama Méditerranée.

Copie en sera adressée à M. I... J..., expert.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. L..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.

N° 19MA03560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03560
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BONNENFANT- ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER - ELEOM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-28;19ma03560 ?
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