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30/01/2020 | FRANCE | N°18MA03656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 18MA03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1509302 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 13 novembre 2018, M. et Mme C...,

représentés par Me A..., demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1509302 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 13 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 sont parfaitement recevables ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne leur faisant pas bénéficier, en méconnaissance de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, du délai allongé expirant le 31 décembre 2017 pour solliciter le rétablissement de la déduction de l'intégralité des dépenses d'amélioration réalisées en 2008 ;

- le jugement ne contient pas les motifs qui ont conduit le tribunal administratif à leur refuser une mesure applicable à toute entité ou personne vérifiée et de bonne foi ;

- l'article 156 du code général des impôts autorise l'imputation d'un déficit né en 2008 sur les revenus fonciers pendant les dix années suivantes ;

- ils sont fondés à demander, en application des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la compensation ;

- les premiers juges n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles une telle compensation leur était refusée ;

- les dépenses concernées sont bien déductibles au regard de la législation en vigueur ;

- le tribunal n'a pas expliqué pourquoi les éléments de preuve relatifs aux dépenses engagées étaient inopérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme C....

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 sont irrecevables comme tardives ;

- au fond et à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme B..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle sur place de la société civile immobilière (SCI) La Garance, dont M. et Mme C... étaient associés, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus fonciers de l'amortissement pratiqué pour les années 2008 à 2010 au motif que le bien immobilier concerné n'était pas éligible au dispositif dit " Robien ", ainsi que la déduction, au titre des années 2011 et 2012, des déficits fonciers correspondant à des dépenses respectivement engagées en 2007 et 2008 ainsi qu'en 2012. L'administration fiscale a ensuite, par une proposition de rectification du 2 octobre 2014, rehaussé au titre des seules années 2011 et 2012, - les années 2008 à 2010 étant prescrites-, les revenus fonciers des requérants en leur qualité d'usufruitiers de ce bien immobilier. Les époux C... relèvent appel du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant uniquement qu'il a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants à plusieurs reprises, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés devant eux au soutien d'un même moyen, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'ils étaient en droit de déduire, au besoin par compensation, de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2011 les dépenses qu'ils ont engagées en 2007 et 2008 en vue de l'amélioration du bien immobilier dont ils étaient usufruitiers. En outre, ils n'ont pas davantage entaché leur jugement d'omission à statuer en ne donnant pas leur appréciation sur les éléments de preuve afférents à ces dépenses engagées. A cet égard, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le montant des dépenses à déduire dès lors qu'il s'était prononcé sur le principe même du droit à déductibilité de leurs revenus fonciers de dépenses engagées en 2007 et 2008, en considérant, au point 4 du jugement n° 1509302 contesté, que : " L'impossibilité d'imputer les déficits sur le revenu brut global desdites années en raison de l'expiration du délai de réclamation fait obstacle à ce que le solde théorique de ces déficits fasse l'objet d'une imputation sur les années postérieures, notamment sur l'année 2011 ". Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, irrégulier.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose d'autre part que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ".

5. Le premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose en outre que : " En matière d'impôts directs (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 199-1 du même livre prévoit que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative sont opposables à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

6. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutient le ministre pour la première fois en appel, M. et Mme C... n'ont demandé, dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 18 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille, que " [l]a décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été notifiées au titre de l'année 2012, ainsi que les pénalités correspondantes ". Ce n'est que par le mémoire enregistré le 19 février 2016 au greffe du même tribunal, que les requérants ont sollicité cette fois " [l]a décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été notifiées au titre des années 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes ". Il n'est pas contesté par les appelants que la décision du 11 septembre 2015 par laquelle l'administration a statué sur leur réclamation tendant à la décharge de cette imposition complémentaire établie au titre de l'année 2011 leur a été notifiée le 19 septembre suivant. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et les requérants disposaient, dès lors, d'un délai de deux mois pour porter cette décision devant le tribunal administratif. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la demande des époux C... devant le tribunal administratif en tant qu'elle concernait les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes, était tardive, à la date à laquelle elle a été présentée, soit le 19 février 2016, et par suite, irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Courbon, premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

N°18MA03656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03656
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-30;18ma03656 ?
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