La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2020 | FRANCE | N°19MA05150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2020, 19MA05150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Clarensac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de Nîmes de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les bâtiments de l'école élémentaire et du restaurant scolaire, édifiés dans le cadre d'un marché public de travaux, tenant à des infiltrations, des fissures ou portant sur la surface du sol de l'entrée.

Par une ordonnance n° 1901292 du 14 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, la société ODCO, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Clarensac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de Nîmes de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les bâtiments de l'école élémentaire et du restaurant scolaire, édifiés dans le cadre d'un marché public de travaux, tenant à des infiltrations, des fissures ou portant sur la surface du sol de l'entrée.

Par une ordonnance n° 1901292 du 14 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, la société ODCO, représentée par le cabinet Monnier-Bordes, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 14 novembre 2019 en qu'elle l'a mise en cause dans les opérations d'expertise ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de lui voir verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SMAC que pour la fourniture et la pose de lignes de vie ; qu'elle n'a ainsi pas participé à la réalisation des travaux d'étanchéité et sa responsabilité ne saurait donc être engagée.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, la compagnie Allianz, représentée par la Selarl Chabannes-Senmartin associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de la société ODCO est prématurée et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'ensemble des sous-traitants soit dans la procédure ; que le devis des prestations à réaliser permet de constater qu'elle est intervenue sur l'étanchéité.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, la société Axa France IARD, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société ODCO ne peut être regardée, à ce stade, comme étant manifestement étrangère au litige.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, la société SMAC, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la fourniture et la pose des lignes de vie faisaient, par définition, partie du lot étanchéité ; que la société ODCO ne saurait donc soutenir qu'elle est manifestement étrangère au litige.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, MM. A... H... et B... E..., architectes, représentés par Me F..., s'en rapportent à l'appréciation de la Cour et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ODCO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la société ODCO s'est abstenue de comparaître en première instance et contraint désormais les parties à subir une procédure en appel.

La requête a également été communiquée à la SARL SLP, à la société MMA IARD, à la commune de Clarensac, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 14 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Clarensac, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les bâtiments de l'école élémentaire et du restaurant scolaire, édifiés dans le cadre d'un marché public de travaux, et tenant à des infiltrations, des fissures ou portant sur la surface du sol de l'entrée. La société ODCO demande l'annulation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a étendu à son égard l'expertise ainsi ordonnée.

3. Il résulte de l'instruction que le lot n° 3 B dit " Etanchéité asphalte " du marché public de travaux a été attribué à la société SMAC, cette société ayant elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la société ODCO. Ce contrat n'a toutefois exclusivement porté que sur " la fourniture et la pose de ligne de vie ". Dès lors, la société ODCO est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que les travaux qu'elle a réalisés sont insusceptibles d'être à l'origine des désordres. Elle ne peut davantage être regardée comme étant, en qualité de sachant, susceptible d'apporter un éclairage quelconque à l'expert.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a étendu à son égard la mesure d'expertise. Il y a lieu, par suite, de réformer sur ce point l'ordonnance attaquée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties, que la société requérante, au demeurant, ne désigne pas, la somme demandée par elle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ODCO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Les mots " de la société ODCO," sont annulés à l'article 5 de l'ordonnance n° 1901292 du 14 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ODCO ainsi que les conclusions présentées par la compagnie Allianz, la société Axa France IARD, la société SMAC et MM. A... H... et B... E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société ODCO, à la compagnie Allianz, à la société Axa France IARD, à la société SMAC, à MM. A... H... et B... E..., à la SARL SLP, à la société MMA IARD, à la commune de Clarensac, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), à la société Relief GE et à M. D... G..., expert.

Fait à Marseille, le 21 février 2020.

N° 19MA051502

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05150
Date de la décision : 21/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS MONNIER-BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-21;19ma05150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award