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21/02/2020 | FRANCE | N°19MA05418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2020, 19MA05418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins notamment de constater et de déterminer l'origine des nouveaux désordres affectant leur propriété, depuis les constatations opérées aux termes du rapport d'expertise du 14 avril 2017.

Par une ordonnance n° 1904462 du 26 novembre 2019, il n'a pas été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentai

re, enregistrés les 11 décembre 2019 et 21 janvier 2020, M. et Mme E..., représentés par Me B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins notamment de constater et de déterminer l'origine des nouveaux désordres affectant leur propriété, depuis les constatations opérées aux termes du rapport d'expertise du 14 avril 2017.

Par une ordonnance n° 1904462 du 26 novembre 2019, il n'a pas été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2019 et 21 janvier 2020, M. et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la réalité de l'aggravation de leur dommage depuis le dépôt du précédent rapport d'expertise est avérée ; que cette mesure est nécessaire pour permettre de déterminer l'étendue de leur préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la réalité de nouveaux désordres ou de l'aggravation des désordres déjà constatés n'est pas établie ; que les requérants ne font état en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. et Mme E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins notamment de constater et de déterminer l'origine des nouveaux désordres affectant leur propriété, depuis les constatations opérées par l'expert désigné par ordonnance du même juge du 6 novembre 2014 et dont le rapport a été déposé le 14 avril 2017, ces désordres étant, selon eux, imputables aux travaux de dérivation du ruisseau de La Berne, effectués par la communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée. Par l'ordonnance attaquée du 26 novembre 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif que les requérants ne démontrent pas la réalité des nouveaux désordres survenus à leur propriété et que leur demande apparaît, en conséquence, prématurée.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Il est constant qu'après la première mesure d'expertise, M. et Mme E... ont introduit devant le tribunal administratif de Montpellier un contentieux indemnitaire tendant à la condamnation de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, succédant aux droits de la communauté d'agglomération, à réparer le préjudice qu'ils estiment subir, chiffré sur la base du coût des travaux de réfection tels qu'évalués par le rapport d'expertise, du coût de réalisation de travaux intérieurs et de leur préjudice de jouissance, à parfaire en fonction de l'évolution des désordres. A supposer même que les désordres qui affectent la propriété de M. et Mme E... se soient aggravés dans des conditions telles qu'elles remettraient en cause le coût des travaux de réfection préconisés par le premier rapport d'expertise, ce qui ne résulte pas de l'état de l'instruction, les requérants ne font, en tout état de cause, valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de leur recours indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme demandée par Perpignan Méditerranée Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Perpignan Méditerranée Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme C... E... et à Perpignan Méditerranée Métropole.

Fait à Marseille, le 21 février 2020

N° 19MA054182

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05418
Date de la décision : 21/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-21;19ma05418 ?
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