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26/03/2020 | FRANCE | N°19MA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mars 2020, 19MA02587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC à lui verser la somme de 177 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 23 janvier 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner solidairement la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC à lui verser la somme de 27 701,7

3 euros au titre des débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC à lui verser la somme de 177 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 23 janvier 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner solidairement la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC à lui verser la somme de 27 701,73 euros au titre des débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1700306 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC à verser à Mme D... la somme de 77 098,40 euros et à la CPAM de Haute-Corse les sommes de 27 701,73 euros au titre des débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Bastia.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 7 octobre 2019, la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC, représentées par la SELARL E... et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... et les conclusions de la CPAM de Haute-Corse présentées devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation qu'elles ont été solidairement condamnées à verser à Mme D... à la somme de 20 950 euros ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- par ordonnance du 27 mars 2014, le juge des référés a rejeté la demande de Mme D... ayant le même objet en l'absence d'imputabilité de la chute à l'ouvrage public ;

- la CPAM de Haute-Corse n'ayant pas en première instance demandé le remboursement de ses débours, le tribunal ne pouvait pas condamner la commune à l'indemniser ;

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ;

- les sommes allouées au titre des préjudices subis sont excessives ;

- les frais pharmaceutiques ne sont pas en lien avec la chute.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, la CPAM de Haute-Corse, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bastia et de la société Zurich Insurance PLC la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la condamnation des requérantes au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre, le 13 septembre et le 3 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 4 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 77 098,40 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de porter à la somme de 176 363,40 euros le montant de l'indemnité due ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bastia et de la société Zurich Insurance PLC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Bastia est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée ;

- les frais d'assistance par une tierce personne, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent ont été insuffisamment évalués ;

- les honoraires versés à titre de provision à l'expert judiciaire doivent être remboursés ;

- le préjudice d'agrément doit être indemnisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC, et de Me C..., représentant Mme D....

Une note en délibéré présentée par Me C... pour Mme D... a été enregistrée le 16 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bastia et sa compagnie d'assurance, la société Zurich Insurance PLC, relèvent appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia les a condamnées solidairement à verser à Mme D... la somme de 77 098,40 euros et à la CPAM de la Haute-Corse les sommes de 27 701,73 euros au titre des débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis les frais d'expertise à la charge de la collectivité. Mme D... conclut au rejet de la requête et sollicite, par la voie de l'appel incident, la majoration de la somme versée à titre indemnitaire. La caisse conclut au rejet de la requête.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a chuté, le 23 janvier 2012 vers 18 h 30, alors qu'elle descendait les escaliers menant du boulevard Giraud à la rue Falavello à Bastia. Elle impute cette chute à une saillie formée par une pierre du pavement des marches de ces escaliers. Toutefois, les quatre attestations produites par la victime tant devant le tribunal que devant la cour émanent de personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident et ne permettent d'établir ni les circonstances exactes de celui-ci, ni la localisation de l'aspérité du revêtement qui serait à l'origine de la chute. Par ailleurs, l'attestation de la belle-soeur de Mme D... se déclarant témoin de l'accident, rédigée près de sept ans après les faits, ne revêt pas en raison de sa tardiveté un caractère suffisamment probant. La circonstance que des travaux ont été entrepris après l'accident n'est pas davantage de nature à établir que la chute de Mme D... a pour origine une imperfection du sol. Dans ces conditions, Mme D... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Au surplus, il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de la victime le 6 juin 2013, que le pavé en saillie dépassait de moins de 5 centimètres du revêtement de l'escalier et n'excédait pas, par sa nature ou son importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée.

4. Il suit de là que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la commune de Bastia n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia les a condamnées solidairement à indemniser Mme D... et la CPAM de Haute-Corse. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme D... et les conclusions présentées par la CPAM de Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident que la victime a présentées devant la cour.

Sur les dépens :

6. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés par le président du tribunal administratif de Bastia à la charge définitive de Mme D....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Bastia et de la société Zurich Insurance PLC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens, les sommes que Mme D... et la CPAM de Haute-Corse demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions incidentes de Mme D... et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées par la CPAM de Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia et la cour, y compris sur le même fondement, sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia, tels que liquidés par son président, sont mis à la charge définitive de Mme D....

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bastia, à la société Zurich Insurance PLC, à Mme B... D... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 où siégeaient :

- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2020.

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N° 19MA02587

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02587
Date de la décision : 26/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-26;19ma02587 ?
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