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10/06/2020 | FRANCE | N°19MA05314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2020, 19MA05314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 du préfet du Var rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903231 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 19MA05314, M. A..., représen

té par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 du préfet du Var rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903231 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 19MA05314, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 juillet 2019 rejetant sa demande de titre de séjour, édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 1er janvier 1984 à El Kbab (Maroc), de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle avec un changement de statut salarié. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les pièces produites devant la Cour, soit un contrat de travail signé le 6 avril 2017, une attestation de la mutualité sociale agricole (MSA) de réception d'une déclaration préalable à l'embauche, un récépissé de demande de titre de séjour, un avis d'impôt 2019, un contrat de location pour un appartement à Brignoles et une attestation de prestations de la MSA pour un accident du travail, ont toutes déjà été produites en première instance ou ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B..., mandataire de M. C... A..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Fait à Marseille, le 10 juin 2020.

3

N° 19MA05314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05314
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AARPI GIOVANNANGELI et COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-10;19ma05314 ?
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