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10/06/2020 | FRANCE | N°20MA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2020, 20MA01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1905149 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2020 sous le n° 20MA01630,

M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1905149 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2020 sous le n° 20MA01630, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 23 septembre 1986, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. B..., entré en France le 2 août 2016, était, à la date de la décision attaquée, âgé de trente-trois ans et marié depuis moins d'un an avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une année, laquelle apporte l'assistance nécessaire à ses parents, en particulier son père qui est gravement malade. Si le requérant soutient avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, il n'allègue toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, soit un avenant d'échéancier de plan de paiement Enedis, une quittance de loyer, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour les années 2017, 2018 et 2019, des cartes d'adhésion à l'association Coordination 93 de lutte pour les sans papiers pour les années 2017 et 2019, des avis d'impôt, et des bulletins de salaire de son épouse, d'une intégration suffisante en France. En outre, si le couple a eu un enfant, né le 3 octobre 2019 à Montpellier, cette naissance est postérieure à la date de la décision attaquée. Eu égard au caractère récent du mariage et de la paternité du requérant, à la durée et aux conditions de son séjour en France, et en l'absence d'impossibilité démontrée pour l'intéressé de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées n'ont pas été méconnues.

5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne et qu'il atteste être le père d'un enfant né en France le 3 octobre 2019, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées dès lors que l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté en litige.

7. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. B... ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. En l'espèce, le préfet de l'Hérault a notamment fondé son refus par la circonstance que M. B... ne justifie d'aucun critère exceptionnel permettant de déroger aux dispositions de l'accord franco-algérien susvisé. Ni la durée du séjour de M. B... en France ni les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, exposés au point 4 de la présente ordonnance, ne sont de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Hérault dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O.R.D.O.N.N.E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de M. C..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 10 juin 2020

4

N° 20MA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01630
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-10;20ma01630 ?
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