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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19MA01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme totale de 14 137 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à sa chute le 1er janvier 2015 sur la place Franklin Roosevelt.

Par un jugement n° 1602251 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à payer à Mme B... la somme de 10 636,53 euros, solidairement la commune de Cannes et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales

(SMACL) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme totale de 14 137 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à sa chute le 1er janvier 2015 sur la place Franklin Roosevelt.

Par un jugement n° 1602251 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à payer à Mme B... la somme de 10 636,53 euros, solidairement la commune de Cannes et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la somme de 4 475,03 euros, augmentée du paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, au titre des débours, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Cannes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, la commune de Cannes et la SMACL, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité à la somme totale de 8 043,90 euros et de rejeter le surplus de la demande présentée par Mme B... et la demande présentée par la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande présentée par Mme B... devant le tribunal est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable et d'intérêt à agir ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ce qui concerne la matérialité des faits qui n'est pas établie par les seules déclarations de Mme B... et de son époux ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage ;

- il n'y a pas de défaut d'entretien normal ;

- la faute d'inattention de la victime est la cause exclusive du dommage ;

- à titre subsidiaire, l'existence de dépenses de santé actuelles n'est pas établie ;

- les indemnités accordées au titre de l'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des frais de déplacement, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

- les demandes relatives aux intérêts et à l'indemnité forfaitaire de gestion ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Cannes et de la SMACL ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 en tant qu'il a limité l'indemnité au versement de laquelle la commune de Cannes a été condamnée à 10 636,53 euros et de porter à la somme de 11 636, 53 euros le montant de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la SMACL une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal était recevable ;

- les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés ;

- le préjudice relatif aux souffrances endurées sera justement réparé à hauteur de la somme de 4 500 euros.

La requête a été communiquée à la CPAM de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B..., et de Me D..., représentant la CPAM de la Haute-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cannes et la SMACL relèvent appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à payer à Mme B... la somme de 10 636,53 euros, les a solidairement condamnées à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 4 475,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, au titre des débours, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Cannes.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme B... soutient avoir chuté le 1er janvier 2015 vers 16h30, alors que la luminosité était très bonne, sur l'un des trottoirs de la place Franklin Roosevelt à Cannes et impute cette chute à une saillie formée une pièce métallique tubulaire dépassant d'une plaque de béton elle-même en surépaisseur du trottoir. Toutefois, les déclarations de Mme B... et de son époux, se disant témoin de l'accident et expliquant que son épouse aurait " buté sur la plaque et ferraille " qui dépassaient " de plusieurs centimètres sur le trottoir ", ne sont corroborées ni par d'autres attestations de témoins directs, alors pourtant qu'est mise en avant par ailleurs la présence d'une foule compacte sur les lieux au moment de cet accident, ni par un compte rendu d'intervention des secours. Elles ne permettent ainsi pas d'établir les circonstances exactes de celui-ci. En outre, le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de l'assureur de la victime le 18 février 2015, s'il décrit la portion de trottoir concernée, n'est pas de nature à établir ces mêmes circonstances. Dans ces conditions, Mme B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Par suite, et alors qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la pièce métallique en saillie à laquelle est imputée l'accident excédait, par sa nature ou son importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée, la commune de Cannes et son assureur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu que la responsabilité de la commune de Cannes était engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par Mme B... devant le tribunal, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal ainsi que les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne.

Sur les dépens :

5. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés par le président du tribunal administratif de Nice à la charge définitive de Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Cannes et la SMACL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Cannes et de la SMACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme B... et par la CPAM de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 246,46 euros (mille deux cent quarante-six euros et quarante-six centimes) par l'ordonnance du 9 mars 2017 du président du tribunal administratif de Nice sont mis à la charge définitive de Mme B....

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à Mme A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19MA01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01091
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma01091 ?
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