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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA01050-19MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01050-19MA01177


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... A... B... et Mme J... A... B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants H... et L... El B..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier d'Arles et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à leur payer la somme globale de 868 266,05 euros au titre des préjudices subis à la suite de la prise en charge fautive de M. A... B... dans le cadre de son traitement antic

ancéreux pour la période de février à septembre 2010 ou, à titre subsidia...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... A... B... et Mme J... A... B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants H... et L... El B..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier d'Arles et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à leur payer la somme globale de 868 266,05 euros au titre des préjudices subis à la suite de la prise en charge fautive de M. A... B... dans le cadre de son traitement anticancéreux pour la période de février à septembre 2010 ou, à titre subsidiaire, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer la somme globale de 1 736 532,11 euros.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à lui verser la somme de 21 884,68 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. A... B..., assortie des intérêts à la date de la présente demande, et de mettre à leur charge solidaire le paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros.

Par un jugement n° 1705743 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... B... d'une somme de 147 565,77 euros et d'une rente mensuelle d'un montant de 137 euros à compter du 1er janvier 2019, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 mars 2019, le 10 septembre 2019 et le 4 février 2020 sous le numéro 19MA01050, M. K... A... B... et Mme J... A... B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants H... et L... El B..., représentés par Me Reynaud-Bremond, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de joindre leur requête et la requête n° 19MA01177 ;

2°) à titre principal :

- d'annuler ce jugement du 7 janvier 2019 en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier d'Arles et la SHAM et rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser à M. A... B... la somme globale de 1 005 224,35 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis au cours de sa prise en charge médicale ;

- de condamner le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser à Mme A... B... la somme globale de 175 954,08 euros en réparation de ses préjudices propres ;

- de condamner le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à leur verser, pour chacun de leurs deux enfants, la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices propres de ces derniers ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'annuler le jugement du 7 janvier 2019 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la réparation des préjudices de Mme A... B... et des enfants du couple et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'accorder à ces derniers les indemnités mentionnées ci-dessus ;

- de réformer ce jugement en tant qu'il limite le total des indemnités allouées à M. A... B... à la somme totale de 147 565,77 euros pour porter ce montant à la somme de 1 005 224,35 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM, ou de tout succombant, le versement des sommes de 3 649,38 euros et 8 263 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés, respectivement, en première instance et en appel.

Ils soutiennent que :

- selon l'expert, le déficit en vitamine B1 de M. A... B... a été sous-estimé et la supplémentation insuffisante lors de la prise en charge de celui-ci au centre hospitalier d'Arles entre les mois de février et septembre 2010 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ces insuffisances, à l'origine du syndrome cérébelleux séquellaire que présente la victime, constituent une faute de nature à engager la responsabilité solidaire, à hauteur de 50%, de cet établissement et de son assureur ;

- les dépenses de santé futures, après capitalisation, s'élèvent à la somme de 21 731,38 euros ;

- M. A... B... est fondé à demander la somme de 12 711,67 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, et de 83 147,53 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente ;

- ses pertes de gains professionnels actuels s'élèvent à la somme totale de 140 496,20 euros ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses chances de retrouver une activité professionnelle à rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement sont compromises, de sorte qu'il est en droit de prétendre à l'indemnisation de ses pertes de revenus futures, dont il sera fait une exacte réparation en lui octroyant la somme de 789 433,23 euros ;

- il sera fait une exacte appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle, résultant de la diminution de ses droits à la retraite, en le fixant à la somme de 500 940,46 euros ;

- il lui sera alloué la somme de globale de 2 650,44 euros au titre des frais liés aux opérations d'expertise ;

- les frais qu'il a supportés pour l'adaptation de son logement et de son véhicule, qui s'élèvent aux sommes respectives de 6 711,08 euros et de 158 126,26 euros, devront lui être remboursés ;

- il y a lieu de rehausser le montant des indemnités réparatrices des souffrances endurées et du préjudice esthétiques aux sommes de 15 000 euros ;

- il lui sera alloué la somme globale de 30 351 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;

- au titre de son déficit fonctionnel permanent, il est en droit de prétendre au versement d'une somme de 188 500 euros ;

- il est en droit d'obtenir le versement des sommes de 15 000 euros, 5 000 euros et 20 000 euros en réparation, respectivement, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'établissement ;

- son épouse et ses enfants sont fondés à demander la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;

- il leur sera versé la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence ;

- compte-tenu de la maladie de son époux, Mme A... B... subit un préjudice financier résultant de la perte d'une partie de ses gains professionnels, dont il sera fait une exacte appréciation en lui versant la somme de 311 908,16 euros ;

- elle a, en outre, supporté des frais de déplacements et de restauration d'un montant respectifs de 2 219,20 euros et 245 euros, qui lui seront remboursés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 18 février 2020, le centre hospitalier d'Arles et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluentt au rejet de la requête des époux A... B....

Ils soutiennent que :

- les époux A... B... ne sont pas recevables à majorer, en appel, le montant de leurs prétentions de première instance ;

- aucune faute ne peut lui être reproché, s'agissant tant de l'établissement du diagnostic que de la supplémentation vitaminique insuffisante, laquelle a en tout état de cause été mise en oeuvre ;

- les prothèses auditives étant sans lien avec son syndrome de Gayet-Wernicke, la demande de remboursement que M. A... B... présente à ce titre sera rejetée ;

- les premiers juges ont fait une juste évaluation des dépenses actuelles et futures liées à l'assistance d'une tierce personne, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, des déficits fonctionnels temporaire et permanent et du préjudice d'agrément ;

- les pertes de gains professionnels alléguées ne sont pas établies ;

- les demandes présentées au titre des frais divers, d'adaptation du logement et du véhicule, du préjudice d'accompagnement et du préjudice sexuel ne sont pas fondées ;

- de même, le préjudice économique invoqué par Mme A... B... n'est pas établi ;

- les demandes indemnitaires des ayant-droit de la victime sont excessives.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :

1°) de joindre la requête des époux A... B... avec la requête n° 19MA01177 ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête d'appel présentées à son encontre ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 et de rejeter les conclusions présentées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer pour désigner un expert ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, à raison de l'insuffisance des supplémentations en vitamine B1 de M. A... B..., exclut que soit mise en jeu de la solidarité nationale.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 mars 2019 et le 30 janvier 2020 sous le numéro 19MA01177, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :

1°) de joindre sa requête avec la requête n° 19MA01050 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 ;

3°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer pour désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, à raison de l'insuffisance des supplémentations en vitamine B1 de M. A... B..., exclut que soit mise en jeu de la solidarité nationale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 18 février 2020, le centre hospitalier d'Arles et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de l'ONIAM.

Ils soutiennent que :

- les époux A... B... ne sont pas recevables à majorer, en appel, le montant de leurs prétentions de première instance ;

- aucune faute ne peut leur être reproché, s'agissant tant de l'établissement du diagnostic que de la supplémentation vitaminique insuffisante, laquelle a en tout état de cause été mise en oeuvre.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2020, M. K... A... B... et Mme G... B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants H... et L... El B..., représentés par Me Reynaud-Bremond, demandent à la cour :

1°) de joindre la requête de l'ONIAM et la requête n° 19MA01050 ;

2°) à titre principal :

- d'annuler le jugement du 7 janvier 2019 en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier d'Arles et la SHAM et rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser à M. A... B... la somme globale de 1 005 224,35 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis au cours de sa prise en charge médicale ;

- de condamner le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser à Mme A... B... la somme globale de 175 954,08 euros en réparation de ses préjudices propres ;

- de condamner le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser, pour chacun de leurs deux enfants, la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices propres de ces derniers ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'annuler le jugement du 7 janvier 2019 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la réparation des préjudices de Mme A... B... et des enfants du couple et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'accorder à ces derniers les indemnités mentionnées ci-dessus ;

- de réformer ce jugement en tant qu'il limite le total des indemnités allouées à M. A... B... à la somme totale de 147 565,77 euros pour porter ce montant à la somme de 1 005 224,35 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM, ou de tout succombant, le versement des sommes de 3 649,38 euros et 8 263 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés, respectivement, en première instance et en appel.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les demandes de Mme A... B... tendant au remboursement de ses frais de déplacement et de restauration ;

- selon l'expert, le déficit en vitamine B1 de M. A... B... a été sous-estimé et la supplémentation insuffisante lors de la prise en charge de celui-ci au centre hospitalier d'Arles entre les mois de février et septembre 2010 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ces insuffisances, à l'origine du syndrome cérébelleux séquellaire que présente la victime, constituent une faute de nature à engager la responsabilité solidaire, à hauteur de 50%, de cet établissement et de son assureur ;

- les dépenses de santé futures, après capitalisation, s'élèvent à la somme de 21 731,38 euros ;

- M. A... B... est fondé à demander la somme de 12 711,67 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, et de 83 147,53 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente ;

- ses pertes de gains professionnels actuels s'élèvent à la somme totale de 140 496,20 euros ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses chances de retrouver une activité professionnelle à rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement sont compromises, de sorte qu'il est en droit de prétendre à l'indemnisation de ses pertes de revenus futures, dont il sera fait une exacte réparation en lui octroyant la somme de 789 433,23 euros ;

- il sera fait une exacte appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle, résultant de la diminution de ses droits à la retraite, en le fixant à la somme de 500 940,46 euros ;

- il lui sera alloué la somme de globale de 2 650,44 euros au titre des frais liés aux opérations d'expertise ;

- les frais qu'il a supportés pour l'adaptation de son logement et de son véhicule, qui s'élèvent aux sommes respectives de 6 711,08 euros et de 158 126,26 euros, devront lui être remboursés ;

- il y a lieu de rehausser le montant des indemnités réparatrices des souffrances endurées et du préjudice esthétiques aux sommes de 15 000 euros ;

- il lui sera alloué la somme globale de 30 351 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;

- au titre de son déficit fonctionnel permanent, il est en droit de prétendre au versement d'une somme de 188 500 euros ;

- il est en droit d'obtenir le versement des somme de 15 000 euros, 5 000 euros et 20 000 euros en réparation, respectivement, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'établissement ;

- son épouse et ses enfants sont fondés à demander la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;

- il leur sera versé la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence ;

- compte-tenu de la maladie de son époux, Mme A... B... subit un préjudice financier résultant de la perte d'une partie de ses gains professionnels, dont il sera fait une exacte appréciation en lui versant la somme de 311 908,16 euros ;

- elle a, en outre, supporté des frais de déplacements et de restauration d'un montant respectifs de 2 219,20 euros et 245 euros, qui lui seront remboursés.

La requête a été communiquée à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me Boutin, substituant Me Reynaud-Bremond, représentant les époux A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 2 novembre 1982, a bénéficié d'une cure de chimiothérapie au centre hospitalier d'Arles entre les mois de février et mars 2010, puis de radio-chimiothérapie à la clinique Sainte-Catherine d'Avignon entre les mois d'avril et de juin 2010, en raison d'une tumeur cancéreuse du cavum. Au fur et à mesure de ces traitements, puis au cours des hospitalisations dont il a bénéficié au centre hospitalier d'Arles aux mois de juillet et septembre 2010, M. A... B... a présenté des signes biologiques de dénutrition ainsi que des troubles dépressifs et neurologiques. Le 17 septembre 2010, l'équipe médicale a posé le diagnostic d'encéphalopathie carentielle de Gayet-Wernicke, dont M. A... B... conserve des séquelles consistant en des troubles de la marche, des pertes d'équilibre et une perte d'endurance physique. Par un jugement du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... B... d'une somme de 147 565,77 euros et d'une rente mensuelle d'un montant de 137 euros à compter du 1er janvier 2019. Par leur requête, M. K... A... B... et son épouse, Mme J... A... B..., agissant en leur nom propre et en celui de leurs deux enfants mineurs, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées contre le centre hospitalier d'Arles et qu'il a limité le montant de l'indemnité ainsi allouée. Par sa requête, l'ONIAM relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il met à sa charge le versement d'une indemnité au profit de M. A... B....

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n° 19MA01050 et n° 19MA01177 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutiennent les époux A... B..., le tribunal s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à l'indemnisation des frais kilométriques et de restauration exposés par Mme A... B..., qu'il a expressément rejetées au point 29 du jugement attaqué en même temps que l'ensemble des demandes tendant à la réparation des préjudices subis par l'épouse et les enfants de M. A... B....

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Arles :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de l'avis de son sapiteur, que les séquelles que M. A... B... conserve de la prise en charge de sa tumeur du cavum sont la conséquence d'une encéphalopathie carentielle de Gayet-Wernicke, elle-même provoquée par une carence prolongée en vitamine B1.

S'agissant du retard de diagnostic d'encéphalopathie carentielle :

6. Dans la mesure où les troubles d'ordre psychiatrique apparus au cours du mois de juin pouvaient, selon l'expert, être associés à une pathologie dépressive, il ne peut être reproché au centre hospitalier d'Arles de n'avoir posé le diagnostic d'encéphalopathie carentielle avant le mois de septembre 2010, au cours duquel M. A... B... a commencé à présenter des symptômes neurologiques évidents.

S'agissant de l'insuffisance des supplémentations vitaminiques :

7. Selon l'expert, les protocoles de traitement par chimiothérapie et radiothérapie ne prescrivent pas de supplémentation préventive en vitamine B1. Si son sapiteur ajoute qu'un apport en vitamines et oligoéléments devient indispensable dès le moment où, compte-tenu de la sévérité de l'état de dénutrition du patient, une nutrition parentérale totale est mise en place, il résulte de l'instruction, et notamment des commémoratifs du rapport d'expert, que la nutrition parentérale de M. A... B... n'a été totale qu'entre les 2 et 12 juin 2010, alors qu'il était hospitalisé à la clinique Sainte-Catherine d'Avignon. Au demeurant, l'équipe médicale du centre hospitalier d'Arles a complémenté l'alimentation de M. A... B... en vitamine B1 lorsqu'elle a accueilli l'intéressé entre les 11 et 17 juillet 2010, pour la prise en charge de sa parotidite aigue, puis à compter du 14 septembre 2010, dans le cadre du suivi médical de sa tumeur du cavum.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le centre hospitalier d'Arles n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants.

En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale :

9. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " L'article L. 1142-22 du même code dispose que : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (...) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical (...) ". Aux termes de l'article D. 1142-1 de ce code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (...) ".

10. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

11. Ainsi qu'il a été vu aux points 5 à 7 du présent arrêt, la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Arles n'est pas susceptible d'être engagée à raison de la prise en charge médicale de M. A... B.... Il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité d'un autre établissement, professionnel, service ou organisme de soin ou d'un producteur de produits serait, à cet égard, davantage engagée. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... B... conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 40% depuis la date de consolidation de son état de santé, acquise le 1er mars 2016. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'encéphalopathie carentielle de Gayet-Wernicke constitue une complication ne faisant pas partie des risques raisonnablement prévisibles des radio-chimiothérapies. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les préjudices subis par M. A... B... remplissaient les conditions pour être indemnisés au titre de la solidarité nationale.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices de M. A... B... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

12. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont M. A... B... demeure atteint à raison de son encéphalopathie carentielle nécessiteraient qu'il soit équipé des prothèses auditives dont il sollicite le remboursement. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à ce titre.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que M. A... B... a besoin, depuis le 13 octobre 2010, date de sa sortie d'hospitalisation, de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par semaine. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 13 euros, fixé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales. Dès lors, les premiers juges ont fait une exacte évaluation des frais liés à l'assistance par une tierce personne au titre de la période courant du 13 octobre 2010 au 29 février 2016, veille de la consolidation de son état de santé, en les fixant à la somme totale de 8 244 euros. Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant de la prestation de compensation du handicap, perçue par M. A... B... au mois de décembre 2013, qui ne lui a été versée par le département des Bouches-du-Rhône qu'au titre de ses prothèses auditives.

14. En ce qui concerne la période courant de la date de consolidation à la lecture du présent arrêt, sur la base d'un même tarif horaire de 13 euros par heure, il y a lieu d'allouer à M. A... B... une somme de 6 763,57 euros au titre de ce même besoin en assistance par une tierce personne.

15. Enfin, pour la période postérieure au présent arrêt, il sera fait une juste appréciation des frais futurs d'assistance par une tierce personne de M. A... B... en les évaluant, sur la base d'un tarif horaire de 14 euros, à une somme annuelle de 1 706,70 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que la réparation doit prendre la forme d'une rente trimestrielle de 427 euros, payable à terme échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue, le cas échéant, par M. A... B... au cours de chaque trimestre échu.

16. En troisième lieu, M. A... B..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle depuis le mois de juin 2009 et n'établit, ni même n'allègue qu'il était en recherche active d'emploi lorsque son état de santé a commencé à se dégrader au mois d'avril 2010, ne démontre pas la réalité des pertes de gains professionnels dont il fait état au titre de la période antérieure à la consolidation de son état de santé. Il n'établit pas davantage, par ses seules affirmations, d'ailleurs contredites par l'expert judiciaire, que les troubles dont il demeure atteint l'empêcheraient de travailler plus de deux heures par jour. Il n'est, dans ces conditions, fondé à demander ni le versement d'une indemnité destinée à réparer les pertes alléguées de gains professionnels actuels ou futurs ni, par voie de conséquence, une indemnité destinée à compenser la diminution de ses droits à pension de retraite correspondant à la perte alléguée de tels gains professionnels.

17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... B... ne peut plus exercer la profession de mécanicien et devra limiter ses recherches d'emploi à des postes adaptés à son état de santé, au besoin après s'être astreint à suivre des formations qualifiantes afin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Ainsi, et eu égard notamment à son jeune âge, M. A... B... est fondé à soutenir qu'en fixant l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 15 000 euros, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice d'incidence professionnelle. Il y a lieu de lui accorder, à ce titre une indemnité d'un montant de 30 000 euros.

18. En dernier lieu, il ne résulte ni du rapport d'expert, ni d'aucune autre pièce versée à l'instruction que l'état de santé de M. A... B... nécessiterait que son logement soit aménagé et son véhicule adapté. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

19. En premier lieu, eu égard aux périodes de déficit fonctionnel temporaire déterminés par l'expert, qui ne sont contestées ni dans leur durée, ni dans les taux d'incapacité retenus, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. A... C..., exactement évalué le préjudice qui en a résulté en lui allouant à ce titre une indemnité de 13 500 euros.

20. En deuxième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances temporaires endurées par M. A... B... en le fixant à la somme de 7 200 euros.

21. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que l'expert a retenu, au titre du déficit fonctionnel permanent, un taux de 40 %, en raison des troubles qui affectent sa marche et d'une maladresse gestuelle. Compte-tenu de l'âge de l'intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué ce préjudice en allouant à M. A... B..., à ce titre, la somme de 92 000 euros.

22. En quatrième lieu, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué le préjudice esthétique permanent de M. A... B..., qui résulte de l'usage de béquilles pour la marche et de la maladresse de ses gestes, que l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 7, à la somme de 7 200 euros.

23. En cinquième lieu, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. A... B..., père de deux enfants, n'était pas fondé à obtenir d'indemnité au titre du préjudice d'agrément, exclusivement lié à l'impossibilité de concrétiser un projet familial. Les troubles dont il fait état, résultant des difficultés à s'occuper du foyer et de l'impossibilité de partager des activités de loisirs avec ses enfants sont réparés par les indemnités allouées, respectivement, au titre des besoins en assistance d'une tierce personne et du préjudice d'agrément.

24. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... B... ne peut plus pratiquer le football et le rugby, activités auxquelles il s'adonnait antérieurement à son accident. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément ainsi subi en élevant à 4 000 euros l'indemnité que les premiers juges lui ont allouée à ce titre.

25. En dernier lieu, M. A... B..., qui ne démontre pas la réalité du préjudice sexuel qu'il allègue, n'est pas fondé à demander d'indemnité à ce titre.

S'agissant des préjudices de Mme A... B... et de ses enfants :

26. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 29 du jugement attaqué, que les époux A... B... ne contestent pas utilement en se bornant à invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, de rejeter les demandes tendant à la réparation des préjudices de Mme A... B... et des enfants du couple.

27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de désigner un nouvel expert, les consorts A... C... sont seulement fondés à demander que l'indemnité en capital mise à la charge de l'ONIAM au profit de M. A... C... soit portée à la somme de 167 931,01 euros et que la rente trimestrielle qui lui sera servie soit fixée à la somme de 426 euros sous les réserves énoncées au point 15, et que le surplus des conclusions de sa requête ainsi que la requête d'appel de l'ONIAM doivent être rejetés.

En ce qui concerne les frais exposés par les époux A... B... devant le tribunal administratif de Marseille :

28. Il résulte des motifs exposés au point précédent que les époux A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre le centre hospitalier d'Arles et la SHAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'ils n'étaient pas les parties perdantes devant lui.

Sur les frais liés au litige :

29. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux époux A... B... d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'ONIAM les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 147 565,77 euros dont le versement à M. A... B... a été mis à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 est portée à 167 931,01 euros. Le montant de la rente allouée à M. A... B... est porté à la somme trimestrielle de 426 euros et sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 43417 du code de la sécurité sociale. Cette rente sera versée à compter du 10 avril 2020, par trimestres échus, sur présentation, le cas échéant, des justificatifs de paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera aux époux A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. K... A... B..., à Mme J... A... B..., au centre hospitalier d'Arles, la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, président-assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

9

N° 19MA01050 - 19MA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01050-19MA01177
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Diagnostic.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : RAYNAUD-BREMOND ; CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS ; RAYNAUD-BREMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma01050.19ma01177 ?
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