La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2020 | FRANCE | N°20MA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 septembre 2020, 20MA02696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Ajaccio, eu égard aux complications dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 25 avril 2016, pour une éventration abdominale.

Par une ordonnance n° 2000248 du 22 juillet 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 4 août 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Ajaccio, eu égard aux complications dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 25 avril 2016, pour une éventration abdominale.

Par une ordonnance n° 2000248 du 22 juillet 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2020 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient qu'il a subi des complications lourdes et anormales à la suite de l'intervention du 25 avril 2016 ; qu'il n'a jamais été informé du risque de telles complications ; qu'un lien de causalité est établi entre sa prise en charge et les dommages dont il se plaint.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, le centre hospitalier d'Ajaccio et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'une expertise médicale a déjà été réalisée à l'initiative de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que M. C... n'apporte aucun élément médical de nature à justifier une nouvelle expertise ; que si le requérant entend contester les conclusions de ce rapport d'expertise, une telle contestation, qui relève de la juridiction saisie au principal, ne saurait justifier que soit ordonnée en référé une nouvelle expertise.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, M. C... maintient les conclusions de sa requête et fait valoir que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'a pas répondu à la question qui lui était posée sur l'anormalité de la complication dont il a été victime.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, le centre hospitalier d'Ajaccio et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me B..., font valoir que les nouvelles considérations dont se prévaut le requérant sont en contradiction avec le contenu de la mission d'expertise sollicitée.

La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Ajaccio, eu égard aux complications dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie, le 25 avril 2016, pour une éventration abdominale. Par l'ordonnance attaquée du 22 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa requête, au motif que cette demande est dépourvue d'utilité dès lors qu'une expertise a déjà été réalisée à l'initiative de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) et que le requérant ne se prévaut d'aucun élément de nature à remettre en cause ce rapport d'expertise, en relevant " au demeurant " qu'il n'en avait même pas fait état dans sa requête.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Aux termes de sa requête introductive d'instance, M. C... n'avait pas plus devant la Cour qu'en première instance fait état de l'expertise réalisée à l'initiative de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ni contesté les motifs qui lui avaient été ainsi opposés par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia pour rejeter sa demande. Aux termes de son mémoire en réplique, il fait, toutefois, valoir que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'a pas répondu à la question qui lui était posée sur l'anormalité des conséquences de l'intervention chirurgicale du 25 avril 2016, dans la perspective de l'indemnisation d'un aléa thérapeutique, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En premier lieu, si le requérant se prévaut désormais, pour justifier l'utilité de la mesure d'expertise qu'il sollicite, de l'action qu'il pourrait exercer sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il n'a pas mis en cause, dans la présente instance, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, en application de l'article L. 1142-22 du même code, est chargé d'une telle indemnisation au titre de la solidarité nationale. En tout état de cause, il ressort des termes de son rapport, que le docteur Guggenheim conclut que les complications dont M. C... a été victime, soit une péritonite par perforation intestinale et l'apparition de fistules enterocutanées, sont imputables, en totalité, à un " accident médical non fautif ", précise, aux termes de la fiche récapitulative de ses conclusions, que ces complications ne s'inscrivent pas dans une évolution qui était prévisible du fait d'un lien avec son état antérieur et évalue précisément, outre les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent provoqués par ces complications, ainsi que le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. Pour laconiques que soient ces conclusions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'expert n'a ainsi pas répondu à la question qui lui était posée sur l'anormalité des complications dont il a été victime.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., au centre hospitalier d'Ajaccio, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2020

N° 20MA026962

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02696
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOTTAI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-10;20ma02696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award