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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d'une somme de 29 051 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 1701173 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019,

la SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia, représentée par Me A..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d'une somme de 29 051 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 1701173 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, la SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 29 051 euros au titre d'un crédit d'impôt constitué pour l'exercice clos en 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'échangeur d'eau de mer et les équipements liés aux pompes pour la balnéothérapie, qui sont relatifs à des installations destinées à l'épuration des eaux et ne correspondent pas à des dépenses de remplacement, sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse ;

- les investissements qu'elle a réalisés ouvrent droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, dès lors qu'ils sont relatifs à des installations à caractère médico-social ;

- les matériels attachés aux électrocardiogrammes doivent être regardés comme des investissements éligibles, dès lors que l'éligibilité de l'électrocardiogramme a été admise ;

- les immobilisations litigieuses doivent être assimilées à du matériel de transport ou de manutention, de sorte que les investissements correspondants sont éligibles ;

- l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 et BOI-BIC-AMT-20-20-20 est opposable à l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes public conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia, qui exerce une activité hospitalière, a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 76 404 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2016. Par décision du 21 août 2017, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande à hauteur de 29 051 euros. La SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette somme.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater E du code général des impôts : " 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés (...) et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...). / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (...) : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession (...) peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles (...) et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; / Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; / Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; / Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; / Immeubles et matériels des entreprises hôtelières.".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les investissements dont l'éligibilité n'a pas été admise par l'administration fiscale, destinés aux services de kinésithérapie et de balnéothérapie, étaient affectés à l'exécution des prestations que la société requérante assure au bénéfice des patients du centre de réadaptation fonctionnelle qu'elle exploite. Par suite, les immobilisations en cause ne peuvent être assimilées à des installations à caractère médico-social au sens de l'article 22 précité de l'annexe II au code général des impôts, qui désigne ainsi les installations affectées par une entreprise aux besoins médicaux de son personnel, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que certains des matériels en cause sont utilisés par le personnel pour manipuler les patients.

4. D'autre part, les investissements constitués notamment par un chariot d'urgence, des tables d'ergothérapie et des lits médicalisés, alors même qu'ils permettent de déplacer les patients, ne sauraient davantage être assimilés à des matériels utilisés pour des opérations de transport ou à des matériels de manutention au sens de l'article 22 de l'annexe II au code. De même, les investissements constitués par un échangeur d'eau de mer et des équipements liés aux pompes pour la balnéothérapie, qui ne sont pas destinés à traiter des eaux souillées, ne sauraient être regardés comme relatifs à des installations destinées à l'épuration des eaux au sens de l'article 22 de l'annexe II. Par suite, ces investissements, à supposer même qu'ils ne constituent pas des investissements de remplacement, alors que la requérante ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions des factures selon lesquelles l'échangeur d'eau de mer et les équipements liés aux pompes pour la balnéothérapie ont fait l'objet de remplacements, n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts.

5. Enfin, les investissements correspondant à des laveuses-essoreuses, une auto-laveuse et un nettoyeur à haute pression, qui ne sauraient être assimilés à aucun des autres matériels visés à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts. La circonstance que l'administration a admis l'éligibilité au crédit d'impôt d'un électrocardiogramme alors que les investissements en cause étaient destinés au service " ESG " est sans incidence à cet égard.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

7. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 et BOI-BIC-AMT-20-20-20 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre de Réadaptation Fonctionnelle d'Albitreccia et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente de la Cour,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 19MA01063

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01063
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET LHERITIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma01063 ?
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