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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Tardi a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ses associés ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1604663 en date du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, l

a SCI Tardi, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pacta Juris, do...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Tardi a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ses associés ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1604663 en date du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, la SCI Tardi, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pacta Juris, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques, direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, les entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- la vérification de comptabilité n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu son obligation de respect du secret professionnel du contribuable dans la mesure où quatre procédures de vérification de comptabilité ont été menées en même temps ;

- la vérificatrice, contrairement à ce qui est mentionné dans la proposition de rectification, n'est intervenue sur place, dans les locaux de l'expert-comptable, qu'à deux reprises, les 7 et 27 septembre 2011 et non le 29 septembre ;

- ces deux interventions se sont déroulées hors la présence de la représentante légale de la société ;

- l'administration s'est abstenue de communiquer à la SCI Tardi les documents obtenus par elle dans l'exercice de son droit de communication ;

- la SCI Lucle, qui lui a vendu le bien litigieux a été déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge en raison de l'absence de débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification dont elle a fait l'objet ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

- la réponse aux observations formulées fait apparaître de nombreuses erreurs de droit et d'appréciation des faits, ainsi qu'une violation de l'obligation incombant au service de communiquer au contribuable les détails des bases d'imposition qu'il retient ;

- aucun de ses associés n'a été destinataire d'une proposition de rectification consécutive à celle qui lui a été envoyée ;

- l'avis de mise en recouvrement envoyé à chacun des associés a été notifié à une adresse erronée en violation des dispositions des articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales ;

- l'absence de notification de cet avis de mise en recouvrement dans le délai de reprise qui courait jusqu'au 31 décembre 2014 n'a pu interrompre le délai de prescription du droit de reprise et d'établissement de l'impôt, ainsi que cela résulte de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-PGR-10-10 le 12 septembre 2012 ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

- la plus-value réalisée en 2010 à l'occasion de la vente de la propriété située 40, avenue de la Jarre à Marseille (13009) n'est pas imposable, dès lors qu'elle constituait sa résidence principale au jour de la cession, au sens de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 150 V du code général des impôts en procédant à une évaluation intrinsèque de la valeur du lot cédé ;

- la majoration pour manquement délibéré n'a jamais été évoquée lors des opérations de vérifications ;

- elle n'est pas suffisamment motivée dans la proposition de rectification ;

- elle n'est pas justifiée ;

- la charge de la preuve du caractère délibéré des manquements constatés incombe à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales ainsi que de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 le 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI Tardi.

Il fait valoir que :

- la demande présentée en première instance ainsi que la requête d'appel sont irrecevables dès lors que la SCI n'a pas qualité pour contester des impositions supplémentaires mises à la charge de ses associés ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre dans des termes identiques les arguments développés en première instance ;

- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SCI Tardi.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Tardi, dont le siège social est situé 454, rue Paradis à Marseille, exerce une activité de location d'immeubles nus. Son capital social est détenu pour moitié par M. A... et pour moitié par Mme C..., qui en est la représentante légale depuis janvier 2009. Cette société a cédé, le 6 mai 2010, pour un prix de 190 000 euros, un des deux appartements situés 40, avenue de la Jarre à Marseille (13009), qu'elle avait acquis de la SCI Lucle, le 27 mars 2009 et a placé cette cession sous le régime d'exonération de plus-value prévue au II de l'article 150 U du code général des impôts, au motif que cette propriété constituait sa résidence principale. Dans le cadre d'un contrôle de comptabilité de la SCI Tardi, l'administration a remis en cause cette exonération et a chiffré la plus-value imposable à 102 303 euros. La SCI Tardi n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et relevant, par conséquent, du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, l'administration a adressé à chacun des deux associés une proposition de rectification mettant à leur charge l'imposition résultant de cette plus-value, au prorata de leurs droits dans le capital social. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de cette rectification, assorties de la majoration pour manquement délibéré, mises à la charge de M. A... et de Mme C..., ont été mises en recouvrement le 3 janvier 2013. La SCI Tardi a présenté une réclamation préalable le 30 décembre 2015, rejetée par décision du 23 mars 2016. La SCI Tardi relève appel du jugement du 9 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à laquelle ses associées, M. A... et de Mme C..., ont été assujettis.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics :

2. La demande présentée, le 2 juin 2016, devant le tribunal administratif de Marseille par la SCI Tardi était dirigée contre les impositions assignées, à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant sur ses déclarations fiscales de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, aux associés de ladite SCI et non à cette dernière. Dans ces conditions, la SCI Tardi n'avait qualité ni pour contester la décision de rejet opposée à sa réclamation, ni pour demander au juge de l'impôt la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ses associés ont été assujettis. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance.

3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Tardi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses associés ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, celles relatives aux dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Tardi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tardi et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

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N° 19MA01094

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01094
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PACTA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma01094 ?
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