La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2020 | FRANCE | N°18MA02724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 07 décembre 2020, 18MA02724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " a demandé au tribunal administratif de Nice, à la suite de l'exécution de l'opération de construction d'un immeuble collectif de vingt logements dénommé " Eole " à Cannes, de condamner :

- la société Calori-Azimi-Botineau à lui verser la somme de 51 302,88 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du maître d'oeuvre à vérifier le projet de décompte final de l'entreprise Vigna ;

- la société nouvelle Vigna C

ôte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 500 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " a demandé au tribunal administratif de Nice, à la suite de l'exécution de l'opération de construction d'un immeuble collectif de vingt logements dénommé " Eole " à Cannes, de condamner :

- la société Calori-Azimi-Botineau à lui verser la somme de 51 302,88 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du maître d'oeuvre à vérifier le projet de décompte final de l'entreprise Vigna ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de pénalités de retard ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, la société Calori-Azimi-Botineau et la société Socotec solidairement à lui verser la somme de 249 946 euros en réparation du préjudice découlant de l'absence d'obtention de la certification " habitat et environnement BBC Effinergie " en ce qui concerne l'isolation acoustique ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 76 800 euros en réparation du préjudice découlant de l'absence d'obtention de cette certification en ce qui concerne l'étanchéité à l'air ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'obtention de cette certification ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur à lui verser la somme de 462 039,93 euros en réparation des frais engagés pour réaliser les réparations et mises en conformité nécessaires à l'obtention de cette certification ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 162 813,69 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de loyers découlant du retard de mise à disposition des logements ;

- la société Calori-Azimi-Botineau à lui verser la somme de 7 083,75 euros au titre de la majoration de la prime prévisionnelle d'assurance du fait du retard à transmettre les documents de fin de chantier ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de l'ouvrage aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau solidairement à lui verser la somme de 2 820 euros en réparation du préjudice résultant des frais engagés dans le cadre de l'expertise.

Par un jugement n° 1304892 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a :

- condamné la société nouvelle Vigna Côte d'Azur à verser à l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " la somme de 317 812,10 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 22 novembre 2014 ;

- condamné la société Calori-Azimi-Botineau à verser à l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " les sommes de 162 472,15 euros toutes taxes comprises et de 42 895,44 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 22 novembre 2014 ;

- condamné la société Socotec à verser à l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " la somme de 12 497,30 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 22 novembre 2014 ;

- condamné la société Enerscop Ingénierie à garantir la société Calori-Azimi-Botineau à hauteur de 23 040 euros et des intérêts capitalisés afférents à cette somme ;

- mis les frais d'expertise à la charge de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, de la société Calori-Azimi-Botineau et de la société Socotec à hauteur respectivement de 50 %, 48 % et 2 % ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en répliques enregistrés les 12 juin 2018 et 20 mai 2019, la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, représentée par Me Fourmeaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, de condamner l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " à lui verser la somme de 840 406,07 euros hors taxes, soit 1 005 125,66 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 21 janvier 2013 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " à lui verser la somme de 322 979,55 euros hors taxes en règlement du solde du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 21 janvier 2013 ;

4°) de condamner la société Calori-Azimi-Botineau et la société Socotec à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " ou, à titre subsidiaire, de toute autre partie perdante, la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- du fait de son placement en redressement judiciaire, elle ne peut être l'objet d'aucune condamnation ;

- le projet de décompte final qu'elle a présenté n'ayant reçu aucune réponse au-delà des délais prévus par le cahier des clauses administratives générales, elle est en droit de réclamer le montant du solde qui y figure ;

- une réception tacite est intervenue du fait de l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à la proposition de réception formulée par le maître d'oeuvre le 16 février 2012 ;

- le retard du chantier, qui ne lui est pas imputable, résulte du retard engendré par des modifications de programme, d'une insuffisance de la fonction d'ordonnancement, pilotage et coordination ainsi que de la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société Socotec ;

- aucune pénalité n'est due, faute de constat du maître d'oeuvre ;

- elle est fondée à demander la modération des pénalités de retard, dont le montant est excessif ;

- les désordres relatifs à l'acoustique n'ont pas été réservés à la réception et ne sauraient dès lors engager sa responsabilité contractuelle ;

- en tout état de cause, ces désordres relèvent de la responsabilité du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la société Socotec ;

- les désordres relatifs à l'étanchéité à l'air n'ont pas été réservés à la réception et ne sauraient dès lors engager sa responsabilité contractuelle ;

- le préjudice résultant des pertes de loyers n'est pas établi et fait en tout état de cause double emploi avec les pénalités, destinées à réparer l'ensemble des préjudices découlant des retards du chantier ;

- les désordres relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées n'ont pas été réservés à la réception et ne sauraient dès lors engager sa responsabilité contractuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, la société Enerscop Ingénierie, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Calori-Azimi-Botineau et de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par cette société ;

2°) de rejeter la requête de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Calori-Azimi-Botineau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ".

Elle soutient qu'elle n'est en rien responsable des désordres et qu'elle ne pouvait dès lors être condamnée à garantir la société Calori-Azimi-Botineau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2018, 17 mai 2019 et 18 juin 2019, l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ", représenté par Me Boumaza, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur ;

2°) par la voie de l'appel incident en ce qui concerne la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et de l'appel provoqué en ce qui concerne la société Calori-Azimi-Botineau et la société Socotec, d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation au titre de la prestation d'assistance technique confiée à la société Veritas au cours de l'expertise et de condamner solidairement la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, la société Calori-Azimi-Botineau et la société Socotec à lui verser la somme de 2 928 euros toutes taxes comprises à ce titre ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge solidaire de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, de la société Calori-Azimi-Botineau et de la société Socotec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur ne sont pas fondés ;

- les frais de contrôle de l'étanchéité à l'air du bâtiment au cours de l'expertise ont été engagés à la demande de l'expert et étaient nécessaires à l'aboutissement de ses travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2018, la société Socotec, représentée par Me Pujol, demande à la Cour :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée et de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Nice par l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " ;

2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Calori-Azimi-Botineau à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en conséquence de la réformation éventuelle du jugement ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune réserve n'a été formulée à la réception en ce qui concerne les désordres acoustiques ;

- sa mission ne portait pas sur la conformité de la construction au label BBC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, la société Calori-Azimi-Botineau, représentée par Me Lallemand, demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des pénalités de retard à l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " et à indemniser celui-ci des désordres relatifs à l'acoustique, à l'étanchéité à l'air et à l'accessibilité ainsi que des pertes de loyer, et de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Nice par l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " ;

2°) à titre subsidiaire de condamner la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ", la société Socotec et la société Enerscop Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la société nouvelle Vigna Côte d'Azur était titulaire de la mission de réalisation des études d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination ;

- la persistance de réserves et le refus de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " d'examiner les pièces fournies par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur ont empêché qu'elle établisse le décompte général du marché de cette société, de telle sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage pour le retard à établir ce décompte ;

- aucune faute ne lui est imputable en ce qui concerne le choix des revêtements de sol ;

- aucune faute ne lui est imputable en ce qui concerne l'étanchéité à l'air, les désordres sur ce point relevant d'insuffisances des études d'exécution réalisées par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre étant conjoint, elle ne peut être condamnée en ce qui concerne l'étanchéité à l'air, la maîtrise d'oeuvre des travaux incombant sur ce point à la société Enerscop Ingénierie ;

- en ce qui concerne l'accessibilité, les adaptations à réaliser relevaient, eu égard à leur caractère très limité, de l'entreprise ;

- le maître de l'ouvrage n'ayant pas demandé sa condamnation au titre des pénalités de retard, celles-ci ne pouvaient être mises à sa charge ;

- en sa qualité de maître d'oeuvre, aucune pénalité de retard ne peut être mise à sa charge pour la livraison tardive de l'ouvrage ;

- en tout état de cause, le retard de livraison est la conséquence exclusive des fautes de l'entreprise.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2020, Me Huertas, administrateur judiciaire de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur et Me Pellier, mandataire judiciaire déclarent intervenir au soutien de la requête de cette société.

Par une ordonnance du 1er octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2020.

Un mémoire présenté pour l'office et enregistré le 21 octobre 2020 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garnier, substituant Me Fourmeaux, représentant la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, de Me Garnerone, substituant Me Boumaza, représentant l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " et de Me Lallemand, représentant la société Calori-Azimi-Botineau.

Considérant ce qui suit :

1. L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " a conclu le 22 juin 2009 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Calori-Azimi-Botineau en vue de la construction d'un immeuble collectif de vingt logements dénommé " Eole " à Cannes. Par un acte d'engagement du 8 décembre 2009, l'office a confié la réalisation des travaux à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur. Un marché de contrôle technique a été conclu avec la société Socotec le 19 août 2019. L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " a pris possession de dix-sept des vingt logements le 17 septembre 2012 et des trois derniers logements le 24 septembre 2012.

I. Sur l'intervention de Me Pellier et de Me Huertas :

2. Me Pellier, mandataire judiciaire désigné en vue du redressement de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 7 juillet 2020, et Me Huertas, administrateur judiciaire, désigné par le même jugement, justifient d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige objet de la présente instance, pour intervenir au soutien des conclusions présentées par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur. Il y a lieu, par suite, d'admettre leur intervention.

II. Sur l'incidence de la procédure de redressement judiciaire :

3. Contrairement à ce que soutiennent l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, la circonstance que la société requérante a été placée en redressement judiciaire est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les droits respectifs de cette société et de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ", ainsi que sur la recevabilité des demandes présentées par ce dernier dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction des créances de cet office.

III. Sur l'appel principal :

III.1. En ce qui concerne les demandes formulées par l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " à l'encontre de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur devant le tribunal :

III.1.1. S'agissant de l'existence et de la date de la réception :

4. Aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales : " Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables aux opérations préalables à la réception des ouvrages (...). / La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne, soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée. / En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié ". En vertu de l'article 41.2 de ce cahier : " (...) Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception ". En vertu de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ".

5. Il résulte de l'instruction qu'une première série d'opérations préalables à la réception a été menée le 16 février 2012. Contrairement à ce que soutient la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, celles-ci n'ont pu conduire à l'intervention d'une réception tacite dès lors qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de ces opérations et que les propositions du maître d'oeuvre faisant suite à celles-ci n'ont été formulées qu'au mois de septembre 2012. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du formulaire EXE 6 produit par les parties, que l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " et le maître d'oeuvre ont, entre le 14 et le 16 septembre 2012, procédé à de nouvelles opérations préalables à la réception à la suite desquelles l'office a formalisé, ainsi qu'en témoigne ce formulaire signé de son directeur général, une décision de réception avec réserves de l'ouvrage. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'office qui, ainsi qu'il vient d'être dit, entendait à ce moment mentionner de nombreuses réserves et en analyser les causes avec l'assistance du maître d'oeuvre, ce qu'il a fait par la suite, a entendu procéder à la réception de l'ouvrage à la date du 14 septembre 2012, alors même qu'il en a pris possession dans les jours qui ont suivi. Il en résulte que la décision de réception n'a pris effet qu'au 6 novembre 2012, date à laquelle il a procédé à la notification de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède que la liste des réserves constatées à la réception, à laquelle fait référence en son point 2.3.2 le formulaire EXE 6 signé par le directeur général de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ", est nécessairement celle notifiée à la requérante le 6 novembre 2012.

III.1.2. S'agissant de l'imputabilité du retard ayant affecté la livraison de l'ouvrage et des pénalités de retard :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ". Aux termes de l'article 1-11 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre : " La réalisation des prestations décrites dans l'élément de mission " ordonnancement, pilotage et coordination " (OPC) n'est pas confiée au maître d'oeuvre ". Aux termes de l'article 1-8 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux confié à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur : " La mission d'OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) est confiée au maître d'oeuvre ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 1-6 du cahier des clauses administratives particulières du marché de contrôle technique : " La mission d'OPC (...) sera confiée au maître d'ouvrage ".

8. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de la loi du 7 juillet 1985 que la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier incombe en principe au maître de l'ouvrage, qui peut toutefois la confier au maître d'oeuvre. En l'espèce, il résulte des stipulations précitées des cahiers des clauses administratives particulières des marchés conclus par l'office avec les différents intervenants du chantier que cette mission, qui était expressément exclue des missions du groupement de maîtrise d'oeuvre, de l'entreprise et du contrôleur technique et n'était attribuée à aucun autre intervenant, devait nécessairement être regardée comme conservée par le maître de l'ouvrage.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'article IV du protocole transactionnel conclu entre les parties le 16 novembre 2011, que la livraison de l'ouvrage devait intervenir le 16 janvier 2012. Elle n'est toutefois intervenue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le 17 septembre 2012 pour dix-sept des logements et le 24 septembre 2012 pour les trois derniers, soit avec un retard de deux cent quarante-deux jours, ainsi que l'a constaté l'expert désigné par le tribunal.

10. Si la société nouvelle Vigna Côte d'Azur fait valoir, d'une part, que le chantier n'a commencé que le 14 juin 2010 du fait d'une modification du mode de réalisation des fondations et, d'autre part, que le maître de l'ouvrage a commandé des travaux supplémentaires qui ont reporté le délai de livraison initialement prévu au 16 février 2012, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces faits sont restés sans incidence sur le retard constaté entre le 16 janvier 2012 et le 17 septembre 2012. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que les ouvrages n'étaient pas en état d'être reçus au 16 février 2012, date des premières opérations préalables à la réception qui ont permis de constater l'absence de réalisation de plusieurs prestations et de nombreuses malfaçons. Le délai écoulé entre cette date et l'intervention de la livraison au mois de septembre 2012 ne peut donc être regardé comme un retard exclusivement imputable au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre.

11. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice, que le déroulement du chantier a été affecté de manière importante par des défaillances dans les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier qui, selon l'homme de l'art, ont concouru à hauteur de 70 % au retard de celui-ci, part d'imputabilité qu'il y a lieu de retenir en l'absence de contestation sérieuse sur ce point.

12. En dernier lieu, toutefois, aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...) ".

13. Il résulte de ces stipulations que des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment constatés par le maître d'oeuvre et sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries. En l'espèce, et ainsi que le fait valoir la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, aucun constat de retard n'a été établi par le maître d'oeuvre et le décompte final approuvé par celui-ci ne comporte aucune pénalité de retard. Il en résulte que la requérante est fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge par le jugement attaqué.

III.1.3. S'agissant de l'isolation acoustique :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'isolation acoustique du bâtiment est insuffisante, notamment en termes d'absorption des bruits liés aux chutes et mouvements d'objets, et que le bâtiment n'a, pour ce motif, pu obtenir la certification attendue par le maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que soutient la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, il résulte de l'instruction que ce désordre a été réservé à la réception, la circonstance que cette réserve n'a pas été mentionnée dans les propositions de réserves formulées par le maître d'oeuvre le 14 septembre 2012, puis a été portée de manière manuscrite sur l'état des réserves constatées à la réception et ajoutées à d'autres réserves mineures affectant les sols ne suffisant pas, à elle seule, à établir que cette réserve n'aurait pas été constatée lors des opérations de réception.

15. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ce défaut découle du choix du matériau de revêtement prescrit par le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux et de la défaillance du maître de l'ouvrage dans la mission de coordination du chantier, il résulte également de l'instruction que la société requérante, en sa qualité d'entreprise générale et de professionnel de la construction, a manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas état de ses réserves sur ce point, même s'il lui était impossible de s'affranchir du respect du cahier des clauses techniques particulières. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant une part de responsabilité dans la survenance de ce désordre.

16. La société nouvelle Vigna Côte d'Azur est toutefois fondée à soutenir, en troisième lieu, que ce désordre résulte également, ainsi que le relève l'expert, d'une faute de conception du maître d'oeuvre, qui a fait le choix d'un matériau inadéquat, ainsi que d'un exercice insuffisant de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, à qui il appartient en application de l'article 10 du décret du 29 novembre 1993 " d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ", et à qui il incombait à ce titre d'inciter le maître d'oeuvre et l'entreprise à procéder aux commandes de matériaux nécessaires. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la condamnation prononcée à ce titre doit être réduite en proportion de sa responsabilité dans la survenance du désordre qui, compte tenu des fautes respectives du maître de l'ouvrage en sa qualité d'autorité d'ordonnancement, pilotage et coordination et du maître d'oeuvre, peut être évaluée à 20 % du montant du désordre, évalué par l'expert à la somme de 249 946 euros toutes taxes comprises dont il résulte de l'instruction qu'elle est de nature à assurer la réparation du dommage. La condamnation mise à sa charge par le tribunal administratif de Nice doit par suite être réduite à la somme de 49 989,20 euros toutes taxes comprises.

III.1.4. S'agissant de l'étanchéité à l'air :

17. Si le courrier adressé par l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " à la société requérante le 6 novembre 2012, par lequel celui-ci lui a notifié la décision de réception de l'ouvrage, mentionne différents documents, dont deux rapports remis au maître de l'ouvrage par la société Qualiconsult le 23 mai 2012 et le 14 septembre 2012 relatifs à l'étanchéité à l'air du bâtiment, il résulte des termes même de ce courrier que le maître de l'ouvrage n'a entendu soulever que les réserves mentionnées dans les pièces n° 1 et 7 jointes à ce courrier. Or, aucune des réserves mentionnées sur ces pièces jointes ne relève le défaut d'étanchéité à l'air du bâtiment. La société nouvelle Vigna Côte d'Azur est dès lors fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée au titre de ce désordre et à demander, par conséquent, à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.

II.1.5. S'agissant des pertes de loyer :

18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que le bâtiment a été livré, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, avec un retard de deux cent quarante-deux jours. Celui-ci peut être regardé, compte tenu de la part du retard imputable au maître de l'ouvrage dans l'exercice de sa fonction d'ordonnancement, pilotage et coordination, qui est de 70 % ainsi que cela a été dit au point 11 ci-dessus, et d'une contribution du maître d'oeuvre à ce même retard de 5 % résultant des défaillances dans la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux mise en lumière par l'expert, comme imputable à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur à hauteur de 25 %. L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " soutient par ailleurs que ce retard a été la cause de pertes de loyer due à l'absence de location des appartements à la date initialement prévue, préjudice qu'il évalue à la somme de 67 583,04 euros pour la période du 16 janvier 2012 au 13 septembre 2012, dont 95 % ont été mis à la charge de la requérante par le jugement attaqué. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ce préjudice est, eu égard au retard de l'opération, établi dans son principe et son montant et que son indemnisation ne constitue pas une double indemnisation dès lors qu'il résulte du présent arrêt qu'aucune pénalité de retard n'est infligée à la requérante à titre de réparation forfaitaire de ce préjudice. Il y a lieu toutefois de tenir compte de l'imputabilité du retard telle qu'elle vient d'être décrite et de réduire le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur à la somme de 16 895,76 euros correspondant à une part de responsabilité dans le retard de 25 %.

III.1.6. S'agissant de l'accessibilité pour les personnes handicapées :

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que l'accessibilité de certains logements aux personnes handicapées est diminuée en raison d'un mauvais positionnement des clenches de leurs portes par rapport au garde-corps. Ce désordre, dont l'expert souligne au demeurant qu'il a " échappé au contrôle a posteriori " n'a toutefois pas été réservé à la réception. La société nouvelle Vigna Côte d'Azur est dès lors fondée à demander d'être déchargée de la condamnation mise à sa charge à ce titre par le jugement attaqué.

III.1.7. S'agissant des appels en garantie présentés par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur :

20. Si la société nouvelle Vigna Côte d'Azur soutient que le retard du chantier est imputable à la société Calori-Azimi-Botineau et à la société Socotec, elle ne fait état d'aucune contestation précise qui justifierait que la part de responsabilité de 5 % attribuée par le jugement à la société Calori-Azimi-Botineau sur ce point, qui correspond d'ailleurs à l'évaluation de l'expert au regard des modifications apportées à l'ouvrage, faute invoquée par la requérante, soit remise en cause.

21. De même, si la société nouvelle Vigna Côte d'Azur demande à être garantie intégralement de la condamnation mise à sa charge au titre de l'acoustique, elle ne fait valoir aucun argument précis de nature à majorer les parts de responsabilité de 50 % et 5 % attribuées sur ce point à la société Calori-Azimi-Botineau et à la société Socotec.

III.2. En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation présentées par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur :

22. Aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché (...) ". En vertu de l'article 13.34 de ce même cahier : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ". Aux termes de l'article 13.42 du même cahier : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) ".

23. Ni ces stipulations ni aucune autre stipulation du marché en cause ne prévoient que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l'ouvrage. La société nouvelle Vigna Côte d'Azur n'est dès lors pas fondée à soutenir que le retard du maître de l'ouvrage dans l'établissement du décompte général du marché litigieux aurait eu pour effet de conférer un caractère définitif au projet de décompte final qu'elle avait présenté le 13 décembre 2012 ou au décompte général arrêté par le maître d'oeuvre le 4 juillet 2013 et serait de nature, soit à faire obstacle aux demandes du maître de l'ouvrage, soit à lui ouvrir droit au paiement intégral des prestations mentionnées à ce décompte. La demande de 840 406,07 euros hors taxes présentée à ce titre par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur doit donc être rejetée.

24. En vertu de l'article I du protocole conclu le 10 novembre 2011 entre la société Vigna Côte d'Azur et l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " : " Le présent protocole transactionnel a pour but (...) : / d'éteindre la réclamation formulée par l'entreprise Vigna Côte d'Azur (...). / - de livrer 20 logements selon les termes des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre conformément à l'article V du présent protocole. (...) ". En vertu de l'article II de ce contrat : " les trois parties (...) ont débattu de la prise en charge pécuniaire des sommes restantes pour terminer le chantier ainsi que de leurs responsabilités : / prise en charge pécuniaire : / office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " : 176 027,29 euros HT + / - office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " : 47 912,57 euros HT (...) / La répartition ci-dessus ne concerne que l'affectation des sommes à régler pour terminer le chantier dans le délai fixé au présent protocole (...) ". Aux termes des stipulations de l'article IV du protocole transactionnel : " Le bâtiment devra être livré au maître de l'ouvrage, toutes réserves levées le 16 janvier 2012 ". Aux termes du dernier alinéa de l'article VI de ce protocole : " en cas de non-respect de l'article IV concernant la date de livraison, du fait de l'entreprise de construction, ou de la maîtrise d'ouvrage, les deux parties pourront reprendre de plein droit toutes actions pré-judiciaires et judiciaires. Le présent protocole sera réputé ne jamais avoir existé ".

25. Si la société Vigna Côte d'azur sollicite l'application de l'article II de ce protocole et le versement à son bénéfice de la somme de 267 832,07 euros toutes taxes comprises qui lui a été accordée par cette stipulation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le bâtiment n'a pas été livré à la date du 16 janvier 2012 et que la volonté des parties était, en pareille situation, que l'accord transactionnel soit regardé comme nul et non avenu. La demande présentée sur ce point par la société ne peut dès lors qu'être rejetée.

26. En revanche, en l'absence de toute contestation de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " quant à la recevabilité ou au bien-fondé des conclusions présentées par la requérante en ce qui concerne la somme de 55 147,48 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du décompte final arrêté par le maître d'oeuvre, la société Vigna Côte d'Azur est fondée à demander la condamnation de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " à lui verser cette somme.

27. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la somme accordée au point 26 et des sommes laissées à la charge de la requérante par le présent arrêt, soit 49 989,20 euros toutes taxes comprises au titre des désordres relatifs à l'acoustique et 16 895,76 euros au titre des pertes de loyer, il y a lieu de fixer le solde du décompte général du marché confié à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur à la somme de 11 737,48 euros en faveur du maître de l'ouvrage.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société nouvelle Vigna Côte d'Azur est fondée à demander la réformation des articles 1er et 2 du jugement attaqué en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

IV. Sur les appels provoqués des sociétés Calori-Azimi-Botineau, Socotec et Enerscop Ingénierie :

29. Il résulte de ce qui précède qu'au terme de l'examen de l'appel principal formulé par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, la situation de la société Calori-Azimi-Botineau, de la société Socotec et de la société Enerscop Ingénierie, telle qu'elle a été fixée par le dispositif du jugement attaqué, n'est pas aggravée par le présent arrêt. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions d'appel provoqué comme irrecevables.

V. Sur l'appel incident de la société Calori-Azimi-Botineau :

30. Si la société Calori-Azimi-Botineau demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, il résulte de ce qui précède qu'il ne lui est possible de le demander qu'en ce qui concerne le désordre relatif à l'acoustique des logements ainsi qu'en ce qui concerne le retard de livraison, seuls postes pour lesquels la responsabilité de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur est engagée.

31. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les défauts d'isolement acoustique affectant l'ouvrage résultent pour l'essentiel, ainsi qu'il a été dit au point 15, du choix d'un matériau inadapté par le maître d'oeuvre, de telle sorte que la responsabilité de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, fixée à 20 % par le présent arrêt, ne peut être mise en jeu par la société Calori-Azimi-Botineau, qui ne peut utilement remettre en cause, par la voie de l'appel en garantie, la condamnation divise prononcée à son encontre par le jugement, lequel retient sa responsabilité à hauteur de 50 %.

32. En second lieu, et pour le même motif tiré du caractère divis de la condamnation prononcée à son encontre au titre des retards de chantier après que le tribunal ait retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % dans la survenance de ceux-ci, la société Calori-Azimi-Botineau n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel en garantie, à être garantie de cette condamnation par la société nouvelle Vigna Côte d'Azur.

VI. Sur l'appel incident et provoqué de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " :

33. Il résulte de l'instruction que l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " a fait effectuer, à la demande de l'expert désigné par le tribunal, des mesures d'étanchéité à l'air qui ont été utiles à l'expertise et a supporté à ce titre des frais s'élevant à 2 928 euros toutes taxes comprises. Il est dès lors fondé à demander que cette somme soit mise à la charge des constructeurs au titre des préjudices annexes. Toutefois, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur à ce titre dans la mesure où, en vertu de ce qui a été dit au point 17, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour ce désordre, qui n'a pas été réservé à la réception. L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " est ainsi fondé à ce que cette somme soit mise à la charge solidaire de la société Calori-Azimi-Botineau et de la société Socotec et à ce que le jugement attaqué soit annulé dans cette mesure.

VII. Sur les dépens :

34. Le jugement attaqué a mis 50 % du montant des frais et honoraires de l'expertise à la charge de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur. Si la société Enerscop Ingénierie demande que les dépens de l'instance soient mis à la charge de cette société, elle ne fait état d'aucune argumentation susceptible de remettre en cause le jugement sur ce point. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.

VIII. Sur les frais liés au litige :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sommes réclamées par l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " et les sociétés Calori-Azimi-Botineau et Socotec sur leur fondement soient mises à la charge de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " une somme de 2 000 euros à verser à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur au titre de cet article.

36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective des autres parties les frais d'instance exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de Me Pellier et de Me Huertas est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1304892 du tribunal administratif de Nice du 13 avril 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " tendant au versement d'une somme de 2 928 euros toutes taxes comprises en réparation des dépenses exposées au cours des opérations d'expertise.

Article 3 : La société Calori-Azimi-Botineau et la société Socotec sont condamnées solidairement à verser une somme de 2 928 euros toutes taxes comprises à l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ".

Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le montant de la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement attaqué est ramené à la somme de 11 737,48 euros.

Article 6 : L'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var " versera une somme de 2 000 euros à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, à Me Pellier, mandataire judiciaire de la société nouvelle Vigna Côte d'Azur, à Me Huertas, administrateur judiciaire de cette société, à l'Office public de l'habitat " Cannes et rive droite du Var ", à la société Calori-Azimi-Botineau, à la société Socotec, à la société Enerscop Ingénierie et à Me Arnaud, liquidateur de la société Turra.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2020.

2

N° 18MA02724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02724
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL LALLEMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-07;18ma02724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award