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23/12/2020 | FRANCE | N°19MA03198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 décembre 2020, 19MA03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 625 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture, du 24 avril au 5 juin 2015, de la galerie d'art qu'il exploite rue Grignan à Marseille.

Par un jugement n°1710185 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 625 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture, du 24 avril au 5 juin 2015, de la galerie d'art qu'il exploite rue Grignan à Marseille.

Par un jugement n°1710185 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 625 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- sa responsabilité pour faute est également engagée ;

- l'indisponibilité de son local est à l'origine d'une perte d'exploitation, constitutive d'un préjudice anormal ;

- il a également subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête et la demande de première instance sont non fondées dans les moyens qu'elles soulèvent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., courtier en objet d'art, éditions de livres, sculptures et oeuvres, exploite en nom propre une galerie d'art au 53 rue Grignan à Marseille. Le 22 avril 2015, un individu participant à une manifestation qui se tenait devant le tribunal de commerce de Marseille a tiré une fusée de détresse. Celle-ci a fini sa course sur le toit de l'immeuble du 53 rue Grignan, lequel s'est embrasé. Les dégâts occasionnés ont conduit le maire de la commune à interdire notamment l'accès à la galerie exploitée par M. B... du 24 avril jusqu'au 5 juin 2015. L'intéressé relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 216 625 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fermeture temporaire de cette galerie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 6 mars 2019, a été dûment communiqué au mandataire de M. B... par courrier mis à disposition sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative le 11 mars 2019. Ce courrier a été consulté par son destinataire le 14 mars 2019. Dès lors, à supposer qu'en évoquant l'absence de communication de ce mémoire, le requérant ait entendu critiquer la régularité du jugement, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la réparation intégrale du préjudice commercial subi du fait d'une interruption d'activité engageant la responsabilité de l'Etat suppose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si cette interruption ne s'était pas produite. En vue d'assurer cette réparation, il incombe au juge administratif de lui accorder une indemnité correspondant aux pertes de recettes subies, diminuées des charges qu'elle n'a pas eu à exposer et augmentées, le cas échéant, des charges supplémentaires provoquées par l'interruption de son activité. L'octroi d'une indemnité ainsi déterminée assure la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de couvrir les charges fixes par des recettes d'exploitation et, le cas échéant, du préjudice résultant d'une perte de bénéfice.

4. Toutefois, en l'espèce, pour justifier de la réalité de sa perte de recettes, M. B... se borne, comme en première instance, à produire son bilan comptable de l'année 2014 sans donner aucune information quant à ses résultats des années antérieures, de l'année 2015 en litige et des années postérieures. Malgré la spécificité de son activité, il ne fournit, par ailleurs, aucune indication sur l'organisation de celle-ci, ni sur la répartition de son chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre durant l'année. Alors qu'il exploite une autre galerie à Marseille, au 304 rue Paradis, laquelle constitue au demeurant son établissement principal, il ne précise pas pour quelle raison il n'aurait pu y procéder aux ventes des oeuvres normalement exposées rue Grignan durant la période litigieuse. Il n'indique pas davantage pour quels motifs ces ventes, à défaut, n'auraient pas simplement été décalées dans le temps, de même que l'exposition qu'il avait prévue rue Grignan du 7 mai au 6 juin 2015. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'il aurait, du fait de la fermeture de la galerie rue Grignan, dû interrompre son activité et perdu des recettes.

5. M. B... ne justifie pas davantage qu'il aurait dû exposer des charges à raison de ce local durant la période où il était inaccessible, alors que la procédure de péril dont il faisait l'objet prévoit la suspension du paiement des loyers dans une telle hypothèse.

6. En deuxième lieu, le préjudice moral que M. B... soutient avoir subi n'est pas établi, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif par les motifs exposés au point 5 de son jugement qu'il y a lieu d'adopter.

7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat, il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, où siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2020.

N°19MA03198 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03198
Date de la décision : 23/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux - Attroupements et rassemblements (art - L - 2216-3 du CGCT).

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-23;19ma03198 ?
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