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08/02/2021 | FRANCE | N°18MA03528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 08 février 2021, 18MA03528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Suez eau France et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Communauté de communes du Briançonnais à leur verser la somme de 1 037 105 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'autorité délégante d'appliquer la clause d'ajustement tarifaire prévue par la concession du service public d'assainissement, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2016 et d'ordonner la capita

lisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1606999 du 19 juin 2018, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Suez eau France et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Communauté de communes du Briançonnais à leur verser la somme de 1 037 105 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'autorité délégante d'appliquer la clause d'ajustement tarifaire prévue par la concession du service public d'assainissement, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2016 et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1606999 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2018, le 24 décembre 2018 et le 22 janvier 2019, la société Suez eau France et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux, représentées par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la Communauté de communes du Briançonnais à leur verser la somme de 1 037 105 euros au titre de la révision de la rémunération due en application de la délégation de service public, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2016 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la Communauté de communes du Briançonnais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est intervenu au terme d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative car le tribunal s'est fondé, pour admettre les écritures en défense de la Communauté de communes du Briançonnais, sur une délibération du conseil communautaire habilitant le président à défendre l'établissement, que la juridiction a consultée sur un site internet et qu'elle n'a pas portée à leur connaissance ;

- à supposer que le tribunal se soit fondé sur la délibération communiquée par la Communauté de communes du Briançonnais, il ne pouvait pas tenir compte de cette production car l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du président pour représenter la Communauté de communes du Briançonnais ne pouvait être régularisée que jusqu'à la clôture de l'instruction ;

- le sens des conclusions portées sur l'application Télérecours par le rapporteur public est entaché de contradictions ;

- elles n'avaient pas à saisir la commission spéciale de révision avant de présenter leur demande devant le tribunal car la procédure d'ajustement des tarifs prévue à l'article 41.1 du contrat de concession n'est pas soumise à la procédure prévue à l'article 42.3 du contrat ;

- en tout état de cause, la Communauté de communes du Briançonnais a, par sa décision du 1er août 2016 leur indiquant qu'elles pouvaient saisir le tribunal administratif de Marseille, renoncé au bénéfice de la procédure de saisine préalable de la commission spéciale de révision ;

- contrairement à ce qui a été soutenu par la Communauté de communes du Briançonnais dans sa décision du 7 janvier 2015, la mise en oeuvre de la clause d'ajustement n'est pas soumise à la production trimestrielle du décompte de consommation par commune ;

- à la date du 7 janvier 2015, les volumes facturés en 2014 étaient connus, de telle sorte que la clause d'ajustement pouvait s'appliquer ;

- la clause d'ajustement peut jouer même avant la fin des travaux confiés au concessionnaire ;

- eu égard à l'exigence de loyauté contractuelle, la Communauté de communes du Briançonnais n'est pas fondée à demander que le litige soit réglé sur le fondement de règles autres que celles prévues par la clause d'ajustement, qui est au demeurant légale dès lors qu'elles continuent de supporter le risque d'exploitation ;

- la contestation de la validité de la clause est en tout état de cause prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;

- dans l'hypothèse où la clause d'ajustement serait considérée comme entachée d'illégalité, elle emporterait l'illégalité de l'ensemble du contrat car elle en est indivisible ;

- contrairement à ce qui a été soutenu par la Communauté de communes du Briançonnais dans sa décision du 7 janvier 2015, elles n'ont pas entendu inclure dans les sommes demandées au titre de l'ajustement des charges relatives aux eaux pluviales ;

- contrairement à ce qui a été soutenu par la Communauté de communes du Briançonnais dans sa décision du 1er août 2016, elles demandent l'application de la clause d'ajustement introduite par l'avenant du 8 avril 2010 à compter du 1er janvier 2015, de telle sorte que son application n'aurait aucun caractère rétroactif ;

- le tarif ajusté ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l'article L. 2224-12-3 du même code ;

- dans l'hypothèse où la Cour écarterait l'application du contrat, elles seraient fondées à demander l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle de la Communauté de communes du Briançonnais.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2018 et le 4 janvier 2019 , la Communauté de communes du Briançonnais, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi par la société Suez eau France et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société Suez eau France et de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, irrecevable faute de saisine de la commission spéciale de révision ;

- l'article 8 de l'avenant n° 1 est illégal car il supprime tout risque d'exploitation pour le délégataire et met à la charge des usagers des tarifs sans rapport avec les charges d'exploitation ;

- cet article est illégal car il a été approuvé par l'assemblée délibérante au cours d'une procédure qui a trompé le consentement des élus quant à la portée de l'avenant ;

- les requérantes n'ont jamais produit les décomptes trimestriels prévus par l'article 41.1 du contrat ;

- le réajustement ne peut pas intervenir avant la fin effective des travaux concessifs ;

- les requérantes n'établissent pas la pause de 2 500 compteurs au cours de l'année 2013, ni la diminution de la consommation de 10 % par rapport aux prévisions du contrat ;

- les requérantes ne sont en tout état de cause fondées à réclamer qu'un montant correspondant au bénéfice manqué ;

- les demandes et moyens présentés par les requérantes sont infondés.

La Communauté de communes du Briançonnais a présenté un mémoire enregistré le 19 février 2019 qui n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société Suez eau France et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2021 produit après clôture d'instruction, la Communauté de communes du Briançonnais indique accepter le désistement des requérantes et se désister des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de concession conclue le 11 avril 2006, la Communauté de communes du Briançonnais a confié à un groupement d'entreprises composé de la société Lyonnaise des eaux France et de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) la gestion du service public de l'assainissement collectif. Par un avenant du 8 avril 2010, les parties ont introduit au sein de l'article 41.1 de ce contrat un mécanisme dit " d'ajustement du tarif " du concessionnaire destiné à couvrir le risque de variation significative de l'assiette de facturation. Le groupement d'entreprises a, le 22 décembre 2014, sollicité la mise en oeuvre de ces stipulations à compter du 1er janvier 2015. Le président de la Communauté de communes du Briançonnais a, le 7 janvier 2015, refusé de faire droit à cette demande. La société Suez eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des eaux France et la SEERC ont, par une réclamation du 12 juillet 2016, demandé à nouveau l'application de cette clause et sollicité le versement de la somme de 1 037 105 euros correspondant selon elles à la somme due au titre de l'ajustement de tarif. Cette demande a été rejetée le 1er août 2016 par le président de la Communauté de communes du Briançonnais.

2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, la société Suez eau France et la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté de communes du Briançonnais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Suez eau France et à la société SEERC du désistement de leurs conclusions.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du Briançonnais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Suez eau France, à la société SEERC et à la Communauté de communes du Briançonnais.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme D... E..., présidente assesseure,

- M. C... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.

2

N° 18MA03528

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03528
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-08;18ma03528 ?
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