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23/02/2021 | FRANCE | N°21MA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2021, 21MA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins principalement de constater que les anciens locaux du centre médico-social Valdegour, situés 1 rue Weber, dans la galerie Marcel Sant, à Nîmes, ne respectaient pas les normes applicables à un établissement recevant du public.

Par une ordonnance n° 2003899 du 18 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me B... et Me D..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins principalement de constater que les anciens locaux du centre médico-social Valdegour, situés 1 rue Weber, dans la galerie Marcel Sant, à Nîmes, ne respectaient pas les normes applicables à un établissement recevant du public.

Par une ordonnance n° 2003899 du 18 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me B... et Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle a été rendue le 18 janvier 2021 alors qu'elle avait été invitée à produire des observations sur le mémoire en défense produit par le département du Gard le 8 janvier 2021 " dans les meilleurs délais " ; que la minute de l'ordonnance attaquée n'est pas signée ; que la circonstance que le local litigieux ne soit plus occupé par le département du Gard ne constitue pas un obstacle insurmontable à la tenue de l'expertise sollicitée ; que si le département du Gard fait valoir l'ancienneté des faits, pour autant, aucune prescription n'est soulevée ou encourue ; que si les conditions d'insalubrité de ces locaux ont fait l'objet de divers constats, aucun ne permet de disposer d'un cadre exhaustif et précis de ces conditions ; que les éléments en sa possession sont insuffisants à caractériser, avec un degré de précision suffisant, les fautes, préjudices et liens de causalité de nature à engager la responsabilité du département du Gard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête (...), désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme A..., assistante sociale auprès du département du Gard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins principalement de constater que les anciens locaux du centre médico-social Valdegour, situés 1 rue Weber, dans la galerie Marcel Sant, à Nîmes, ne respectaient pas les normes applicables à un établissement recevant du public. Par l'ordonnance attaquée du 18 janvier 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que l'expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en l'absence de preuve du changement d'état et d'affectation de ces locaux qui ne sont plus occupés par le département depuis le 30 septembre 2020, et d'un accord du propriétaire. Le juge des référés a relevé, " au surplus, (que) les pièces produites à l'appui de la requête témoignent de ce que la requérante est en mesure de produire des éléments précis et probants en vue d'établir la matérialité des faits dont elle se prévaut. ".

3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'article R. 532-2 du même code, applicable à la procédure de référé visant à la prescription de toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, précise que : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".

4. Si le juge des référés n'est pas tenu de communiquer au requérant le mémoire produit par le défendeur, les exigences de la contradiction sont méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans la communication de ce mémoire ne permet pas au requérant, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel il est autorisé à produire de nouvelles observations et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue (cf. CE, 15 février 2012, n° 351174 et 351186 et CE, 27 mai 2015, n° 385235 et 386045).

5. Il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Nîmes a communiqué au conseil de Mme A... le mémoire en défense produit par le département du Gard, par un courrier du 8 janvier 2021 qui indiquait que " dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites (...) dans les meilleurs délais ". Ainsi, l'ordonnance, qui a été prise dix jours plus tard, est entachée d'une irrégularité dès lors que la requérante n'a pas été préalablement informée du délai dont elle disposait effectivement pour produire les observations qu'elle était invitée à présenter. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée, la requérante est fondée à demander son annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et, par-là, de statuer en tant que juge des référés de première instance sur la demande de Mme A....

7. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

8. La mesure d'expertise que Mme A... demande au juge de prononcer a pour objet de constater que les anciens locaux du centre médico-social Valdegour, situés 1 rue Weber, dans la galerie Marcel Sant, à Nîmes, dans lequel elle exerçait ses fonctions, ne respectaient pas les normes applicables à un établissement recevant du public. Il est constant que le département du Gard qui avait pris à bail ces locaux, a libéré les lieux le 30 septembre 2020, le centre médico-social étant désormais situé au sein de l'espace Diderot, 601 rue Neper. Dans ces conditions, aucun constat ne peut plus désormais être opéré sur l'état des lieux au moment de son occupation par le département du Gard. Au surplus, en l'absence de dispositions spéciales à cet effet, le juge des référés ne saurait, en tout état de cause, ordonner une mesure de constat ou d'expertise portant sur des locaux auxquels aucune des parties à l'instance ne peut accéder, faute de disposer d'un droit ou d'un titre à cet effet.

9. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2003899 du 18 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E... épouse A... et au département du Gard.

Fait à Marseille, le 23 février 2021

N° 21MA004254

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00425
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AARPI VIDAL CHOLEY GASSEND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-23;21ma00425 ?
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