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04/03/2021 | FRANCE | N°19MA03804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 19MA03804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur, la société Allianz Iard, à lui verser la somme de 21 324 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 18 décembre 2014 alors qu'il circulait à scooter sur le boulevard Pasteur à Marseille.

Par un jugement n° 1703542 du 20 juin 2019, le tribunal administratif Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 9 août 2019, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur, la société Allianz Iard, à lui verser la somme de 21 324 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 18 décembre 2014 alors qu'il circulait à scooter sur le boulevard Pasteur à Marseille.

Par un jugement n° 1703542 du 20 juin 2019, le tribunal administratif Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Allianz Iard, à lui verser la somme de 20 324 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa chute ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros.

Il soutient que :

- il a été victime d'une chute survenue le 18 décembre 2014 vers 19 heures au niveau des numéros 49 et 51 de l'avenue Pasteur à Marseille (13007) alors qu'il circulait en scooter ;

- cette chute résulte de la présence sur la chaussée d'une excavation profonde, sur laquelle il a buté après s'être déporté pour éviter une plaque métallique aux abords saillants ;

- ce défaut caractérise un mauvais entretien de la voie publique, ainsi d'ailleurs qu'en a pris acte la métropole en procédant à des réparations après son accident ;

- ce défaut d'entretien normal est à l'origine de déficits fonctionnels temporaire et permanent, de souffrances endurées, d'un préjudice d'agrément et de frais d'assistance par une tierce personne, pour lesquels il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité globale de 20 324 euros ;

- il y a lieu, en outre, de réformer le jugement attaqué afin de mettre les frais d'expertise à la charge de la métropole et de son assureur.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Allianz Iard, représentées par Me F..., concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités demandées par le requérant soient ramenées à de plus justes proportions ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée ;

- la portion de voirie sur laquelle la victime prétend avoir chuté était normalement entretenue ;

- à titre subsidiaire, l'imprudence de M. B... est constitutive d'une faute de nature à l'exonérer de la totalité de sa responsabilité ;

- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas établis ou bien sont surévalués.

La requête a été communiquée à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant le cabinet G..., représentant M. B..., et de Me E..., représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la société Allianz Iard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 décembre 2014 alors qu'il circulait à scooter sur le boulevard Pasteur à Marseille.

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction et, en particulier des photographies annexées au constat d'huissier produit par le requérant que l'affaissement de la chaussée auquel il impute sa chute était peu profond et dépourvu de toute arrête vive alors, en outre, que la chaussée était suffisamment large pour lui permettre de contourner sans risque cette dépression. Ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, sur une voie droite et dégagée, ce défaut de la chaussée pouvait être traversé ou évité sans difficulté par un conducteur normalement attentif et prudent. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la chute dont il a été victime était sans lien avec un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Marseille à la charge définitive de M. B....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Allianz Iard, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens dans la présente instance, tout ou partie des frais que M. B... a exposés et non compris dans ces dépens. En revanche, dans les circonstances de 1'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros qu'elles demandent sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Allianz Iard et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. D..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

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N° 19MA03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03804
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET CERMOLACCE - GUEDON - LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;19ma03804 ?
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