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10/03/2021 | FRANCE | N°19MA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA02410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 435 551 euros, sous déduction de loyers perçus de la SAS du Prado.

Par un jugement n° 1701757 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. G... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Montpellier du 26 février 2019 ;

2°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 435 551 euros, sous déduction de loyers perçus de la SAS du Prado.

Par un jugement n° 1701757 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. G... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2019 ;

2°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 435 551 euros, sous déduction de loyers perçus de la SAS du Prado ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel n'est pas tardif dès lors qu'il était domicilié en Belgique ;

- en formant un recours gracieux contre la décision de l'agence régionale de santé autorisant le transfert de la pharmacie du Lez et en intervenant directement auprès de ses exploitants afin qu'ils renoncent à ce projet, en arguant la prochaine démolition de l'immeuble, laquelle n'était pas prévue, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- cette faute est à l'origine de la décision des exploitants de renoncer au transfert ;

- le préjudice s'élève au montant du loyer qui aurait dû être payé par les exploitants de l'officine, dont doit être déduit le montant perçu auprès du locataire précaire qui a été trouvé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2019, Mme H... C..., veuve A..., et M. D... A..., représentés par Me B..., déclarent reprendre l'instance engagée par M. G... A... décédé le 15 juin 2019.

Ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Castelnau-le-Lez.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... C..., veuve A..., et M. D... A..., venant aux droits de M. G... A..., décédé, poursuivent l'appel introduit par ce dernier contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal administratif de Montpellier, portant rejet de sa demande tendant à ce que la commune de Castelnau-le-Lez soit condamnée à lui verser la somme de 435 551 euros.

2. La SARL " Pharmacie du Lez ", exploitant une officine de pharmacie au 413 avenue de l'Europe à Castelnau-le-Lez a envisagé le transfert de cette officine au 238 de la même avenue, dans un local appartenant à M. G... A.... Un protocole a en conséquence été conclu au mois de mai 2016 entre la SARL, M. A... et la société OGF, jusqu'alors locataire de ce local, prévoyant notamment la conclusion d'un bail commercial au profit de la SARL " Pharmacie du Lez ", sous condition suspensive de l'obtention par cette dernière d'une autorisation de transfert de l'officine. Ce protocole prévoyait en outre que si cette autorisation faisait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux, les parties seraient déliées de tout engagement sauf si elles décidaient d'un commun accord de poursuivre l'opération. Si par une décision du 26 septembre 2016 la directrice générale de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a autorisé ledit transfert, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a introduit, par courrier du 22 novembre 2016, un recours gracieux à l'encontre de cette autorisation. En conséquence, par courrier du 26 novembre 2016, la SARL " Pharmacie du Lez " a dénoncé le protocole prévoyant la conclusion d'un bail commercial.

3. Comme le soutiennent les requérants, l'opposition du maire de la commune de Castelnau-le-Lez au transfert de cette officine a vraisemblablement été prise en compte par son exploitant lorsqu'elle a décidé de dénoncer ce protocole. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la perte du loyer attendu du fait de la location du local à la SARL " Pharmacie du Lez " résulte directement, non de l'action du maire, mais de la décision de cette dernière de renoncer au bail projeté et de la possibilité que lui avait laissée M. A... d'agir de la sorte alors même qu'elle avait obtenu l'autorisation de transfert nécessaire et que la directrice de l'agence régionale de santé n'avait pas statué sur le recours gracieux introduit à l'encontre de cette autorisation.

4. Au demeurant, les requérants ne produisent aucune explication, ni aucun justificatif, dont il résulterait que les éléments invoqués par le maire dans son recours gracieux du 22 novembre 2016, éclairés par ceux précédemment portés à la connaissance de la directrice générale de l'agence régionale de santé dans un courrier antérieur du 27 juin 2016, tenant à la disparition à venir dudit local en raison de sa situation au sein d'un périmètre faisant l'objet d'un projet urbain partenarial pour la réalisation duquel une négociation devait être entreprise avec les propriétaires fonciers concernés et, en cas d'échec, une procédure de déclaration d'utilité publique engagée, seraient erronés ou entachés d'illégalité. Ils ne soutiennent pas que ces éléments n'auraient pas été de nature à justifier le retrait de l'autorisation. Dès lors, il n'est pas établi que l'autorité municipale aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité en introduisant ce recours. Les requérants ne fournissent en outre aucun élément de nature à établir que d'autres démarches auraient été entreprises par la commune auprès de la SARL " Pharmacie du Lez ".

5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, il résulte de tout ce qui précède que Mme H... C..., veuve A..., et M. D... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. G... A....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ces derniers la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Castelnau-le-Lez sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H... C..., veuve A..., et de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Mme H... C..., veuve A..., et M. D... A... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de Castelnau-le-Lez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., veuve A..., à M. D... A... et à la commune de Castelnau-le-Lez.

Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.

N° 19MA02410 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02410
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-10;19ma02410 ?
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