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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA03088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 19MA03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1703747 en date du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2019 et le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me

C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1703747 en date du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2019 et le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.

Il soutient que :

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus de l'année 2011 ;

- le crédit d'un montant de 28 500 euros porté sur le compte bancaire n° 15889 07944 0002007660140 qu'il détient à la caisse fédérale de crédit mutuel, correspond à l'encaissement de chèques d'un montant respectif de 13 000 euros et 10 500 euros tirés sur le compte de la SCI Elma dans laquelle il est associé et au remboursement partiel à hauteur de 5 000 euros d'un prêt consenti en 2010 ;

- la somme de 5 000 euros portée au crédit du compte n° 10278 07900044 20076603 qu'il détient à la caisse fédérale de crédit mutuel, correspond à une remise de chèque, en date du 27 avril 2011, dans le cadre du remboursement du prêt consenti en 2010 ;

- le crédit de 5 000 euros porté sur le compte n° 10278 07900044 20076603 correspond à une remise de chèque, en date du 10 juin2011, dans le cadre d'un retrait de trésorerie de la SCI Meriem dans laquelle il est associé ;

- le crédit de 20 000 euros porté sur le compte n° 10278 07900044 20076603, correspond à une remise de deux chèques, en date du 15 juin 2011, de 13 000 euros et 7 000 euros, émis par sa soeur et son beau-frère, pour payer une partie d'un bien acquis par ces derniers auprès de la SCI Selma dont il est associé ;

- il doit être déchargé des pénalités en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 12 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- il a procédé d'office à un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales respectivement à hauteur de 5 788 euros et 3 225 euros ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011, intervenu à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sports Consulte dont il est le gérant. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par proposition de rectification du 20 novembre 2013, l'a assujetti, au titre de l'année 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, portant sur des revenus d'origine indéterminée, suivant la procédure de taxation d'office. M. A... relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2011.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement à hauteur de 9 013 euros correspondant à l'abandon de la majoration de 40 %, ramenée à 10 %, appliquée à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels M. A... a été assujetti au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête de M. A..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A... n'ayant pas déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article 66 du livre des procédures fiscales, laquelle est subordonnée, en application de l'article L. 67 du même livre, à l'absence de régularisation de la situation du contribuable " dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Le ministre indique avoir tenté à plusieurs reprises d'aviser M. A... des opérations d'examen de sa situation fiscale personnelle, par un premier avis en date du 29 mai 2013 envoyé au " 59, avenue des Goums, résidence Les arts Bat A 13400 Aubagne ", dernière adresse connue de l'administration, qui n'a pas été modifiée depuis 2009, et qui est revenu au service portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Ayant constaté, dans le cadre du droit de communication auprès des établissements bancaires, que M. A... résidait au " 98 cours Lieutaud à Marseille ", le service vérificateur lui a envoyé, à cette adresse, une copie de cet avis le 4 juin 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli n'a pas été retiré. Une première proposition d'entretien pour le 22 août 2013 a été faite par courrier recommandé du 4 août 2013. M. A... n'a pas retiré ce courrier et ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Il n'a pas davantage retiré le pli du 28 octobre 2013 par lequel lui était proposé un nouvel entretien le 18 novembre 2013, ni honoré ce rendez-vous. Si ces éléments permettent de caractériser une situation dans laquelle le contrôle n'a pu se dérouler dans de bonnes conditions, l'administration ne peut utilement opposer à M. A... une situation d'opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 67 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, lequel n'est légalement tenu ni de fournir les renseignements demandés lors de cette vérification, ni d'accepter les rencontres qui lui sont proposés par le vérificateur, ne revêt pour le contribuable aucun caractère contraignant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office est irrégulière en l'absence de notification régulière d'une mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus au titre de l'année 2011 et à obtenir, pour ce motif, la décharge des impositions en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence de la somme dégrevée de 9 013 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2019 est annulé.

Article 3 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

5

N° 19MA03088

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03088
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;19ma03088 ?
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