La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2021 | FRANCE | N°19MA05512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 19MA05512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser la somme de 3 516 euros à Mme B... en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime et la somme de 7 690,30 euros à la MAIF en remboursement des sommes versées à son assurée à la suite de cet accident.

Par un jugement n° 1608051 du 18 octobre 2019, le tribunal administr

atif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser la somme de 3 516 euros à Mme B... en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime et la somme de 7 690,30 euros à la MAIF en remboursement des sommes versées à son assurée à la suite de cet accident.

Par un jugement n° 1608051 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2019, 5 février 2020 et le 24 avril 2020, Mme B... et la MAIF, représentés par la SELARL Bauducco, Rota et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser la somme de 3 516 euros à Mme B... à titre indemnitaire et la somme de 7 690,30 euros à la MAIF ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- la fuite d'eau à l'origine de la plaque de verglas durait depuis plusieurs jours ;

- le lien de causalité entre la présence de la plaque de verglas et le dommage est établi ;

- une vitesse excessive ne peut pas lui être reprochée ;

- l'expertise médicale diligentée par la MAIF discutée par les parties est contradictoire ;

- la MAIF est subrogée dans les droits de son assurée.

Par des mémoires, enregistrés le 26 février 2020 et le 20 avril 2020, la SA AXA France Iard, représentée par le cabinet d'avocats Bousquet, C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit fixée à de plus justes proportions, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme B... et de la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle intervient à l'instance en qualité d'assureur de la commune d'Aix-en-Provence ;

- aucun défaut d'entretien ne peut être reproché à la commune d'Aix-en-Provence ;

- la présence de la fuite depuis plusieurs jours n'est pas rapportée ;

- la commune n'a pas été informée de l'existence d'une plaque de verglas ;

- le lien de causalité entre la présence de la plaque de verglas et le dommage est établi ;

- la vitesse excessive du véhicule est à l'origine de l'accident ;

- le rapport de l'expertise médicale n'est pas contradictoire ;

- le rapport de l'expertise du véhicule n'est pas communiqué ;

- les préjudices ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain, conclut au rejet de la requête et des conclusions du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun défaut d'entretien de la voie ne peut lui être reproché ;

- l'antériorité de la fuite d'eau n'est pas rapportée par des attestations établies plus de sept ans après l'accident ;

- elle n'a pas été informée de l'existence d'une fuite d'eau avant l'accident ;

- la victime qui roulait à vitesse excessive a commis une imprudence ;

- le rapport d'expertise médicale n'a pas été soumis au contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser à l'Etat la somme de 1 993,38 euros en remboursement des traitements et charges patronales qu'il a dû prendre en charge à la suite de l'accident dont a été victime Mme B..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire de première instance.

Il soutient qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, l'Etat est en droit d'obtenir de la commune d'Aix-en-Provence le remboursement des traitements et charges patronales correspondantes qu'il a exposés au profit de Mme B... durant la période où elle était en arrêt de travail après l'accident dont elle a été victime.

La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me E... substituant Me C..., représentant la SA AXA France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et son assureur, la MAIF, relèvent appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à verser les sommes de 3 516 euros et de 7 690,30 euros respectivement à Mme B... et à la MAIF à titre indemnitaire.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Le 7 décembre 2012 vers 7 h 45, Mme B... a été victime d'un accident de la circulation sur l'avenue de Saint-Mitre des Champs à Aix-en-Provence en raison de la présence d'une plaque de verglas sur la chaussée provoquée par un ruissellement d'eau dont la provenance n'a pu être établie. Ni les nouvelles attestations des deux témoins oculaires de cet accident, établies sept ans après les faits et produites pour la première fois en appel, selon lesquelles le ruissellement à l'origine de la plaque de verglas aurait débuté plusieurs jours auparavant, ni aucun des autres éléments produits dans les dossiers de première instance et d'appel, ne permettent d'établir que la collectivité responsable de l'entretien de la voirie aurait été informée du danger constitué par ce ruissellement en temps utile pour y porter remède ou le signaler alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que l'accident, qui a eu lieu tôt le matin, s'est produit après une nuit d'un froid particulièrement vif. Dans ces conditions, et alors que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la voie a été fermée à la circulation peu de temps après l'accident, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la collectivité n'était pas engagée, que ce soit en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou du fait de l'absence de signalement du danger constitué par la présence de verglas.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et son assureur, la MAIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat, employeur de Mme B..., par le recteur de l'académie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et de la MAIF et les conclusions de l'Etat sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de la SA AXA France Iard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France, à la commune d'Aix-en-Provence, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la SA AXA France Iard et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

2

N° 19MA05512

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05512
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET BOUSQUET - SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;19ma05512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award