La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2021 | FRANCE | N°19MA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 avril 2021, 19MA00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Baumelles Loisirs a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 22 décembre 2015, émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015, et de la décharger de la somme de 16 200 euros en cause.

Par un jugement n°1600531 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, la SARL Baumelles Loisirs, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Baumelles Loisirs a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 22 décembre 2015, émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015, et de la décharger de la somme de 16 200 euros en cause.

Par un jugement n°1600531 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, la SARL Baumelles Loisirs, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 22 décembre 2015 et de la décharger de la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre n'indique pas les bases de sa liquidation ;

- il est fondé sur la délibération du 13 avril 2015, instituant la redevance et en fixant les tarifs, elle-même illégale ; les tarifs fixés ne sont pas justifiés et proportionnels au service rendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle du titre exécutoire litigieux, et à titre infiniment subsidiaire à ce que la SARL Baumelles Loisirs soit condamnée à lui verser la somme de 16 281,10 euros assortie des intérêts au taux légal. Elle sollicite qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL Baumelles Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la SARL Baumelles Loisirs, et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Baumelles Loisirs, qui exploite le camping des Baumelles à Saint-Cyr-sur-Mer, relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2015, émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015 et, d'autre part, à la décharge de la somme de 16 200 euros en cause.

2. Aux termes de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ". Le tarif applicable par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût du service, lequel est évalué par la collectivité locale en se fondant notamment sur la durée moyenne d'occupation des emplacements.

3. Par une délibération du 13 avril 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a fixé le tarif de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagère en provenance des terrains de camping, tel celui exploité par la SARL Baumelles Loisirs, à 45 euros par emplacement. Pour définir ce montant, le conseil communautaire a entendu prendre en compte le coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers produits par l'exploitation des campings sur son territoire en le rapportant au nombre d'emplacements disponibles dans ces établissements. Le coût global a été déterminé par une étude analytique dont la synthèse est produite à l'instance, au regard du nombre de bacs et de la masse de déchets collectés auprès de chaque établissement, ainsi que de temps en minutes propres à chacun d'entre eux. Toutefois, la SARL Baumelles Loisirs, s'appuyant sur des constats d'huissier établis en 2009, 2010 et 2018, ainsi que sur un projet de convention à conclure avec l'établissement public en 2018, fait valoir qu'elle n'a jamais disposé que de douze bacs de collecte, alors que la synthèse utilisée par le conseil communautaire fait référence, pour ce qui la concerne, à trente-six + quatre bacs. A supposer même qu'il soit fait référence à un nombre de bacs collectés par semaine, les autres éléments figurant sur cette synthèse, portant notamment sur la masse de déchets collectés, ne paraissent pas proportionnels à ce nombre de bacs, tandis qu'aucune indication ne permet de comprendre le sens de l'information de temps qui y est mentionnée ni surtout la manière dont un " prix " a été calculé. En dépit de la mesure d'instruction diligentée par la Cour le 12 janvier 2021, demandant des explications détaillées et précises quant aux calculs effectués pour déterminer le coût du service (unités précises des données figurant dans le tableau analytique produit, méthode de calcul du temps de collecte, du prix de collecte et du poids de déchets collectés), la communauté d'agglomération n'a produit ni écritures, ni pièces complémentaires. Au total, elle ne justifie ainsi pas de la pertinence du coût global du service pris en compte pour fixer le montant de la redevance ni, par voie de conséquence, du caractère proportionnel de ce montant au coût réel dudit service. La délibération du 13 avril 2015, qui n'est pas divisible, doit par suite être regardée comme illégale.

4. Le titre exécutoire litigieux, qui trouve son fondement légal dans cette délibération, doit dès lors être annulé et la SARL Baumelles Loisirs doit être déchargée de l'entière somme en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SARL Baumelles Loisirs est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

6. Dès lors que la créance de la communauté de communes est dépourvue de base légale, ses conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que la SARL Baumelles Loisirs soit condamnée à lui verser la somme litigieuse ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Toutefois, eu égard à la nature et à l'objet de la redevance pour service rendu en litige, qui constitue la rémunération des prestations fournies aux usagers, la déclaration d'illégalité de la délibération du 13 avril 2015 ne saurait avoir pour effet de décharger la SARL Baumelles Loisirs de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont elle a effectivement bénéficié durant l'année en cause. Si elle s'y croît fondée, la communauté d'agglomération peut régulariser la situation née du présent litige en adoptant une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect du motif constituant le support nécessaire du présent arrêt, le tarif devant être appliqué à la requérante pour la période de consommation litigieuse, puis en émettant un nouveau titre exécutoire.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SARL Baumelles Loisirs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Baumelles Loisirs sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2018 et le titre exécutoire du 22 décembre 2015 émis à l'encontre de la SARL Baumelles Loisirs par le président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume sont annulés.

Article 2 : La SARL Baumelles Loisirs est déchargée de la somme 16 200 euros mise en recouvrement par le titre exécutoire du 22 décembre 2015.

Article 3 : La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume versera la somme de 1 000 euros à la SARL Baumelles Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Baumelles Loisirs et à la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

N°19MA00587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00587
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-07;19ma00587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award