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07/04/2021 | FRANCE | N°19MA04931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 07 avril 2021, 19MA04931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1601202 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont souffre Mme B... A... et a enjoint au ministre de prendre en charge au titre du service les congés de maladie prescrits à Mme A... à compter du 5 janvier 2016. Par une lettre, enregistrée le 23 novembre 2018, Mme B... A... a demandé au tribunal de

prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1601202 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont souffre Mme B... A... et a enjoint au ministre de prendre en charge au titre du service les congés de maladie prescrits à Mme A... à compter du 5 janvier 2016. Par une lettre, enregistrée le 23 novembre 2018, Mme B... A... a demandé au tribunal de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 juillet 2018. Par une ordonnance du 14 mars 2019, modifiée le 2 avril 2019, le président du tribunal administratif de Bastia a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 1900365.

Par un jugement n° 1900365 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2019 et le 31 août 2020, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de retirer les arrêtés du 14 janvier 2019 et du 25 octobre 2018 et de lui reconnaître le bénéfice d'un congé maladie imputable au service à compter du 5 janvier 2016 et de lui rembourser la totalité des frais médicaux engagés ; de procéder au retrait des titres de perception en date des 25 janvier 2017, 20 février 2017, 14 mai 2018 et 25 septembre 2018 ainsi que des mises en demeure subséquentes en date des 24 septembre 2018, 23 mars 2018 et 25 mars 2019 ; de lui rembourser les frais médicaux restant à sa charge ; de délivrer à la CPAM de Haute-Corse une attestation récapitulative de la procédure d'accident de service, de ses dates exactes et de ses droits en matière de congés ; de lui fournir les éléments nécessaires à la compréhension du calcul des saisies d'indemnités journalières à taux brut dont elle fait l'objet et de lui communiquer un récapitulatif de sa situation statutaire et de son historique d'emplois exact dans le site informatique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

Elle soutient que :

- les arrêtés du 25 octobre 2018 et du 14 janvier 2019 sont entachés d'illégalité ;

- elle bénéficie de droit du remboursement des frais médicaux engagés depuis le 5 janvier 2016 ;

- l'administration doit régulariser sa situation financière, notamment lui verser la prime de transport et se rapprocher de la CPAM de Haute-Corse pour lui ouvrir ses droits.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'injonction relatives aux titres de perception, au tableau récapitulatif des sommes versées, au remboursement des frais médicaux et à la délivrance d'une attestation récapitulative de la procédure d'accident de service et d'un récapitulatif de la situation sanitaire de Mme A... relèvent d'un litige distinct et sont donc irrecevables ;

- le jugement du 12 juillet 2018 a été entièrement exécuté.

Une ordonnance du 1er décembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2020.

Vu :

- le jugement n° 1601202 du 12 juillet 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury, rapporteur,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

Connaissance prise de la note en délibéré accompagnée d'un courrier, adressée à la Cour par Mme A... et enregistrée le 2 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1601202 du 12 juillet 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 octobre 1016 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont souffre Mme A... et a enjoint au ministre de prendre en charge, au titre du service, les congés de maladie prescrits à cette dernière à compter du 5 janvier 2016. Mme A... relève appel du jugement n° 1900365 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Bastia qui rejette sa demande tendant à constater que le jugement du 12 juillet 2018 n'a pas été exécuté et à prendre les mesures nécessaires en vue d'en assurer l'exécution.

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 25 octobre 2018 et 14 janvier 2019 :

2. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 12 juillet 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a pris deux arrêtés en date des 25 octobre 2018 et 14 janvier 2019 par lesquels il a reconnu l'imputabilité au service des troubles de santé de Mme A... à compter du 5 janvier 2016 jusqu'au 16 octobre 2017, date de sa reprise du service à temps partiel. La contestation de la légalité de ces deux arrêtés constitue un litige distinct de celui qui porte sur l'exécution par le ministre chargé de l'agriculture de l'injonction de reconnaître l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont souffre Mme A..., et de prendre en charge, au titre du service, les congés de maladie prescrits à cette dernière à compter du 5 janvier 2016. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Premièrement, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ".

4. Deuxièmement, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

5. Troisièmement, aux termes de l'article 14 du décret du 12 mars 2007 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : (...) - pendant trois mois après trois ans de services. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : - soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ; - soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas ".

6. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010: " I. _ 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables. II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (...) ".

7. En premier lieu, comme dit au point 2, en application de l'article 3 du jugement du 12 juillet 2018 qui enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dans un délai de deux mois suivant sa notification, de prendre en charge au titre du service les congés de maladie prescrits à Mme A... à compter du 5 janvier 2016, le ministre chargé de l'agriculture a édicté deux arrêtés en date des 25 octobre 2018 et 14 janvier 2019 par lesquels il a reconnu l'imputabilité au service des troubles de santé de Mme A... à compter du 5 janvier 2016 jusqu'au 16 octobre 2017. Ainsi que déjà dit par les premiers juges, ces deux arrêtés ont placé Mme A... dans la situation à laquelle elle avait droit. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement au jugement du 12 juillet 2018, l'administration a placé Mme A... du 5 mars 2016 au 28 avril 2017 sous le régime du congé maladie, puis rétroactivement à compter du 5 mars 2016 jusqu'au 28 avril 2017, sous le régime de la grave maladie. En exécution du jugement précité, l'administration a payé à Mme A... trois mois à taux plein, par application de l'article 14 précité du décret du 12 mars 2007, puis lui a versé les indemnités journalières qui font fonction de salaires jusqu'au 15 octobre 2017, date de fin de son arrêt de travail, à partir de laquelle elle a repris son travail à temps partiel et qui détermine le terme de l'exécution telle que définie par ce jugement. Mme A... soutient que le " tableau fourni par M. C... en mai 2018 " ne lui permet pas de comprendre le calcul des saisies d'indemnités journalières à taux brut et les prélèvements effectués. Cependant, il est constant que Mme A... a perçu sur son bulletin de novembre 2018 un montant de 20 646,67 euros au titre d'indemnités journalières dues, somme à laquelle a été retranché le montant du plein traitement que l'intéressée a perçu du 5 mars 2016 au 5 février 2017 puis la moitié de ce demi-traitement pour la période postérieure, sommes perçues au titre du placement en grave maladie et récupérées par l'administration dans la limite de la prescription prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, c'est-à-dire à compter du 1er novembre 2016. Dans ces conditions, Mme A... n'établit pas que l'administration n'a pas procédé au versement des sommes auxquelles elle avait droit en exécution du jugement du 12 juillet 2018.

8. En deuxième lieu, d'une part, s'agissant des frais médicaux relatifs à l'accident de service du 5 janvier 2016, Mme A... ne peut faire valoir un défaut de versement à son profit d'une quelconque somme à ce titre, dès lors qu'elle ne justifie pas en avoir demandé préalablement le remboursement à l'administration, pièces justificatives à l'appui de ces frais restés à sa charge. D'autre part, il y a lieu de rejeter la demande de versement de la prime de transport qui présente, en raison de son objet même, le caractère de remboursement de frais professionnels dont le bénéfice suppose que l'agent exerce effectivement ses fonctions, ce qui n'était pas le cas de Mme A... qui était placée en position de maladie sur la période considérée.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à constater que le jugement n°1601202 du 12 juillet 2018 n'a pas été exécuté.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de Mme A... à fin d'injonction tendant notamment à faire procéder au retrait des titres de perception en date des 25 janvier 2017, 20 février 2017, 14 mai 2018 et 25 septembre 2018 ainsi que des mises en demeure subséquentes en date des 24 septembre 2018, 23 mars 2018 et 25 mars 2019, à faire produire les éléments nécessaires à la compréhension du calcul des saisies d'indemnités journalières à taux brut dont elle a fait l'objet et lui faire communiquer une attestation récapitulative de ses droits à congés de maladie imputable au service en vue de régulariser sa situation auprès de l'assurance maladie ainsi qu'un récapitulatif de sa situation statutaire :

10. D'une part, la contestation des états exécutoires que Mme A... produit devant le juge, relève d'un litige distinct de la présente instance et doit être écartée comme irrecevable.

11. D'autre part, il n'entre pas dans l'office du juge d'appel de prononcer à nouveau une mesure d'injonction, sauf l'hypothèse où la cour administrative d'appel, saisie du jugement en appel, a été également saisie par le demandeur de première instance d'une demande d'exécution de ce jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et que le président de la Cour, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle. Tel n'est pas le cas de la présente demande de Mme A..., et par suite, toutes ses conclusions à fin d'injonction analysées ci-dessus sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

N° 19MA04931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04931
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-07;19ma04931 ?
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