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08/04/2021 | FRANCE | N°20MA04591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 avril 2021, 20MA04591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Laroque des Albères à lui payer une somme de 25 394,52 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 25 août 2016, qui a été provoquée par le caniveau situé devant le gite qu'elle louait pour les vacances sur le territoire de cette commune. Elle a également demandé que soit mise à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais du l

itige.

Par un jugement n° 1805179 du 15 octobre 2020, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Laroque des Albères à lui payer une somme de 25 394,52 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 25 août 2016, qui a été provoquée par le caniveau situé devant le gite qu'elle louait pour les vacances sur le territoire de cette commune. Elle a également demandé que soit mise à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1805179 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA04591 enregistrée le 10 décembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de Laroque des Albères à lui verser une indemnité de 25 394,52 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque des Albères une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle a chuté sur une route dépendant de la commune de Laroque des Albères, qui est une voie étroite où les portes des maisons donnent directement sur la rue, sans aucun trottoir, de sorte que les piétons sont contraints de circuler au milieu de la chaussée ou au dessus du caniveau la bordant lors du passage de véhicules ;

- l'ensemble du caniveau qui borde la rue est à nu et recouvert d'une grille à certains endroits pour protéger la sortie des habitations ;

- cette configuration des lieux a été à l'origine d'un autre accident quelques jours plus tôt, qui a conduit le gérant du gite à faire une déclaration d'accident auprès de la mairie en attirant son attention sur la nécessité de sécuriser les lieux ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les circonstances de l'accident et, en particulier, le lien entre sa chute et l'aménagement des lieux est établi par les pièces du dossier ;

- contrairement, encore, à ce qu'a jugé le tribunal, aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée et il ne peut être retenu qu'elle connaissait les lieux, puisqu'elle n'y était présente que depuis trois jours ;

- la commune a d'ailleurs admis la dangerosité des lieux puisqu'elle a fait recouvrir de grilles la totalité du caniveau après l'accident dont elle a été victime ;

- les préjudices qui ont résulté de son accident justifient le montant de l'indemnité qu'elle demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laroque des Albères à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 25 août 2016 en raison de la présence d'un caniveau situé rue de la Pompe, devant le gite qu'elle louait sur le territoire de cette commune.

3. Pour rejeter la demande de Mme C..., les premiers juges se sont fondés, non sur l'absence de démonstration du lien allégué entre l'aménagement des lieux et la chute de la victime, mais se sont limités à relever que, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produit l'accident, aux caractéristiques de la grille placée au dessus du caniveau, d'une largeur supérieure à celle de la porte d'entrée du logement, et à la nécessaire connaissance qu'elle avait des lieux, la requérante avait commis une faute d'inattention de nature à exonérer la commune de toute responsabilité. En se bornant à soutenir qu'un autre accident de même nature avait eu lieu peu de temps auparavant et que la commune a fait procéder, par la suite, au recouvrement de la totalité du caniveau, Mme C... ne critique pas utilement de tels motifs qui sont fondés tant en droit qu'en fait et qu'il y a lieu, dès lors d'adopter.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Copie en sera adressée à la commune de Laroque des Albères.

Fait à Marseille, le 8 avril 2021.

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N°20MA04591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04591
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;20ma04591 ?
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