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15/04/2021 | FRANCE | N°21MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2021, 21MA01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si son état depuis le 27 avril 2020 procède d'une rechute de la tendinopathie reconnue comme une maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 2100303 du 19 mars 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme A... B..., représentée par la SCP Lemoine Clabeaul

t, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2021 ;

2°) statuant en référé, de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si son état depuis le 27 avril 2020 procède d'une rechute de la tendinopathie reconnue comme une maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 2100303 du 19 mars 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme A... B..., représentée par la SCP Lemoine Clabeault, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que le juge des référés lui a opposé à tort qu'elle avait saisi au fond la juridiction ; que ce moyen est inopérant ; que les délais en référé permettent d'obtenir des diligences avant même que le juge du fond puisse statuer sur la demande avant dire droit ; qu'il ne s'agit pas de déterminer la responsabilité de l'employeur mais de définir si une erreur matérielle a conduit ce dernier à prendre une décision entachée d'illégalité ; que la mesure d'expertise sollicitée est nécessaire pour éclairer le juge dans le cadre du contentieux de fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme A... B..., adjointe administrative au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été victime, depuis le 18 mai 2015, d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la directrice générale du centre hospitalier du 22 février 2016, la date de consolidation ayant été fixée au 28 novembre 2016 par une décision du 6 avril 2017. Estimant être victime d'une rechute de cette maladie, elle a demandé que ses arrêts de travail du 27 avril au 30 novembre 2020 soient pris au charge au titre de sa maladie professionnelle. Par décision du 30 novembre 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé, conformément à l'avis de la commission de réforme, de regarder cette rechute comme imputable à la maladie professionnelle précédemment reconnue. Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si son état depuis le 27 avril 2020 procède d'une rechute de sa tendinopathie reconnue comme une maladie professionnelle. Par l'ordonnance attaquée du 19 mars 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que l'expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction en vue de statuer sur la légalité de la décision du 30 novembre 2020 et qu'elle n'établit pas davantage que la mesure sollicitée présenterait une utilité propre pour apprécier les conditions d'engagement de la responsabilité de son employeur.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A... B... a formé devant le tribunal administratif de Nîmes un recours pour excès de pouvoir, enregistré sous le n° 2100304, à l'encontre de la décision du 30 novembre 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes refusant de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 27 avril 2020 au titre de la maladie professionnelle précédemment reconnue. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844). Tout en reconnaissant que la mesure d'expertise qu'elle demande n'a d'utilité que pour éclairer le juge ainsi saisi au fond, la requérante, en se bornant à indiquer que les délais en référé permettent d'obtenir des diligences avant même que ce dernier ne statue sur sa demande, ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du recours pour excès de pouvoir, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Marseille, le 15 avril 2021

N° 21MA013033

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01303
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;21ma01303 ?
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