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26/04/2021 | FRANCE | N°21MA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2021, 21MA00668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1803565, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Montpezat à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Sous le n° 1900235, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le maire de Montp

ezat a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'enjoindre au maire de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1803565, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Montpezat à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Sous le n° 1900235, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le maire de Montpezat a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de mettre à la charge de la commune de Montpezat une somme de 1 250 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1803565 et 19000235 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 21MA00668, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2020 ;

2°) de reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner la commune de Montpezat à lui payer une somme de 30 000 euros au titre des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le maire a persisté à lui imposer des tâches en totale contradiction avec les prescriptions du médecin de prévention ;

- le tribunal, qui a annulé toutes les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ne pouvait, comme il l'a fait, en admettre le bien-fondé a posteriori ; en tout état de cause, la circonstance que le maire n'a pas repris de sanction après leur annulation pour vice de forme démontre qu'elles n'étaient nullement justifiées ; en outre, ce sont des sanctions à caractère pécuniaire qui ont été prises et non de simples avertissements ;

- il convient également de constater que la progression de sa carrière a été stoppée, ce qui démontre objectivement qu'il a été victime de l'acharnement de sa hiérarchie ;

- après avoir essayé d'exécuter les travaux que le maire lui a imposés en contradiction avec les préconisations liées à son état de santé, il a été victime de problèmes de santé et d'un syndrome dépressif majeur en relation avec ses conditions de travail ;

- après qu'il a refusé par écrit d'exécuter les missions incompatibles avec son état de santé, il a été sanctionné à plusieurs reprises, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction en 16 ans de carrière ;

- il se trouve isolé dans son travail en étant cantonné au stade municipal, ce qui le contraint à se déplacer à pied à la moindre sollicitation du maire, et ne bénéficie pas du renouvellement de ses équipements de travail malgré ses demandes ; il est le seul agent à se trouver dans une telle situation ;

- il est donc victime d'une situation de harcèlement moral, qui se trouve aggravée du fait de son handicap ; il a en outre été sanctionné à quatre reprises et son régime indemnitaire a été illégalement supprimé, ce qui l'a contraint, à chaque fois, à saisir le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Montpezat à lui payer des indemnités d'un montant de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le maire de Montpezat a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

3. Comme le tribunal l'a retenu à juste titre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, comme il le soutenait en première instance et persiste à le soutenir en appel au moyen de la même argumentation, M. A... aurait fait l'objet de menaces ou de pressions en raison de son état de santé.

4. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que le tribunal a annulé les trois sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, ne faisait pas obstacle à ce que ce même tribunal considère, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que ces sanctions, quoique entachées d'illégalité externe, étaient justifiées sur le fond. C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que de telles sanctions, qui ne présentaient pas de caractère excessif au regard des faits sur lesquels elles étaient fondées, ne pouvaient faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

5. C'est par des motifs précis et circonstanciés que les premiers juges ont retenu que, contrairement à ce qu'il soutenait, les travaux qui ont été assignés à M. A..., en situation de mi-temps thérapeutique depuis le mois de mai 2016, n'étaient pas incompatibles avec les restrictions nécessitées par son état de santé, et que les sanctions qui lui ont été infligées, de même que la suppression de certaines indemnités, étaient justifiées par les manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de certaines des tâches qui lui avaient été confiées. En l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter de tels motifs, qui ne sont pas utilement critiqués par la simple réitération de l'argumentation de première instance.

6. C'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. A... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été placé dans une situation d'isolement l'obligeant à se déplacer à pied, sans bénéficier du renouvellement de ses équipements de travail et aurait subi des modifications injustifiées de ses horaires de travail.

7. Enfin, la circonstance alléguée que M. A... a été bloqué dans sa carrière est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Montpezat.

Fait à Marseille, le 26 avril 2021.

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N° 21MA00668

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00668
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;21ma00668 ?
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