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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA04883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Margeride environnement, l'association Margeride environnement sud et l'association vents de Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016 autorisant la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement n° 16

02342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Margeride environnement, l'association Margeride environnement sud et l'association vents de Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016 autorisant la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement n° 1602342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19MA00617 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Centrale éolienne de Champcate, annulé ce jugement et rejeté la demande des associations.

Par une décision n° 439753 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de l'association Les Robins des bois de la Margeride et l'association Margeride environnement, a annulé l'arrêt du 24 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février et 31 octobre 2019, 22 mars et 7 avril 2021, la société Centrale éolienne de Champcate, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la requête introduite devant le tribunal administratif par les associations requérantes ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge des associations requérantes chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;

- la demande de première instance était irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur intérêt ni de leur qualité à agir ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- il doit être fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

- le projet ne porte pas atteinte aux paysages ;

- le projet respecte les exigences de protection du milan royal ;

- les autres moyens invoqués en première instance par les associations requérantes à l'encontre de l'arrêté en litige ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de première instance.

Il soutient que :

- l'avis de l'autorité environnementale n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- il doit être fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2019, 22 mars et 6 avril 2021, l'association Les Robins des bois de la Margeride, ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'association Margeride environnement, l'association Margeride environnement sud et l'association Vents de Lozère, représentées par Me G..., concluent au rejet de la requête d'appel, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lozère du 25 mars 2016 et à ce que soit mise à la charge de la société centrale éolienne de Champcate la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- elles justifient de leur intérêt et de leur qualité pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le mémoire présenté par la société requérante le 12 décembre 2019 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 20 mai 2021 que la Cour était susceptible de fonder l'arrêt à intervenir sur le moyen soulevé devant elle tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de surseoir à statuer, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la notification devant elle d'une autorisation modificative régularisant le vice dont est entaché cet avis.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la société Centrale éolienne de Champcate a présenté des observations en réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me B... substituant Me E..., représentant la société Centrale éolienne de Champcate et de Me D..., substituant Me G..., représentant les associations Les Robins des bois de la Margeride, Margeride environnement, Margeride environnement sud et Vents de Lozère.

Une note en délibéré a été produite pour la société Centrale éolienne de Champcate le 17 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Lozère a autorisé, par un arrêté du 25 mars 2016 pris en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter un parc éolien composé de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l'association " Les Robins des Bois de la Margeride " et de trois autres associations, annulé cet arrêté. Saisie en appel par la société Centrale éolienne de Champcate, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 19MA00617 du 24 janvier 2020, annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande de première instance. Saisi d'un pourvoi des associations Les Robins des bois de la Margeride et Margeride environnement, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si la société Centrale éolienne de Champcate soutient que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas visé et aurait omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 152-3 et L. 512-1 du code de l'environnement, il ressort du mémoire produit par la société le 23 mai 2018 que celle-ci a déclaré abandonner expressément ces moyens. Dans ces conditions, les premiers juges n'avaient ni à viser ni à répondre à de tels moyens abandonnés.

3. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont répondu, aux points 5 et 6 du jugement, de manière circonstanciée aux moyens tirés de l'atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qui concerne l'atteinte aux paysages et la protection de l'espèce du milan royal, et ne se sont pas, contrairement à ce que soutient la société, bornés à reprendre l'avis de l'autorité environnementale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. En premier lieu, il ressort des statuts versés au dossier que l'association " Les Robins des Bois de la Margeride " s'est donnée pour objet la préservation des Monts de la Margeride par l'opposition à tout projet tendant à bouleverser le cadre de vie ou les équilibres biologiques ou économiques, notamment par l'opposition à l'implantation d'éoliennes industrielles. Les associations " Margeride Environnement " et " Margeride Environnement Sud " ont pour but de protéger respectivement l'environnement de la Margeride Orientale et de la Margeride Sud, notamment par la préservation des espaces naturels et des paysages. Pour sa part, l'association " Vents de Lozère " s'est fixée comme buts la promotion, la mise en valeur et la défense du patrimoine environnemental, paysager et architectural de la Lozère, notamment par une lutte contre le déploiement et la prolifération des installations industrielles consacrées à l'énergie éolienne. L'exploitation du parc éolien en litige, par sa nature même, est susceptible de porter atteinte aux intérêts que lesdites associations sont conduites à défendre aux termes de leurs statuts. Dans ces conditions, les associations requérantes en première instance justifient de leur intérêt à agir et la société Centrale éolienne de Champcate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de leur absence d'intérêt pour agir.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le président de l'association " les Robins des Bois de la Margeride " et le président de l'association " Vents de Lozère " sont habilités, aux termes des statuts des associations précitées, à ester en justice. D'autre part, les associations " Margeride Environnement Sud " et " Margeride Environnement " ont, par des délibérations votées respectivement le 18 mars 2018 et le 16 mars 2018, habilité leurs présidents à ester en justice dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la société Centrale éolienne de Champcate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir des associations.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 mars 2016 :

6. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code, entré en vigueur depuis le 1er mars 2017 en application de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

7. L'étude d'impact du projet a identifié un enjeu fort pour le milan royal, espèce protégée, inscrite à l'annexe I de la directive 2009/147 du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et sur la liste rouge des espèces quasi menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Si le parc éolien est situé à plus de 12 kilomètres du principal dortoir hivernal connu en Lozère pour le milan royal (Parc à loup) et si l'espèce ne niche pas dans l'aire rapprochée du projet, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que plusieurs couples nichent de façon certaine dans l'aire d'étude intermédiaire au sein du centre de traitement des déchets du Redoundel situé à deux kilomètres seulement du site d'implantation, et que le projet se situe dans le rayon de prospection alimentaire du milan royal, des individus survolant très régulièrement l'aire d'étude rapprochée du projet lors de leurs prospections alimentaires. Si le projet n'a pas d'effet barrière sur les flux migratoires, il résulte de l'instruction que le projet entraîne un risque de surmortalité du milan royal par collision. En effet, le milan royal est l'un des rapaces les plus sensibles au risque de collision avec les éoliennes, et ce risque constitue une réelle menace pour la conservation du milan royal dont l'espèce est quasi menacée au niveau mondial, l'étude d'impact précisant à ce sujet que la perte régulière d'adultes reproducteurs en période de nidification peut affecter l'état de conservation de la population départementale.

8. Face à cet enjeu fort de conservation et à cet impact important en termes de surmortalité, le projet a prévu la mise en place de diverses mesures de prévention. Toutefois, la première mesure, destinée à rendre impropres à la recherche de nourritures les bases des plateformes, selon laquelle aucune moisson ou fauche de cultures ne doit avoir lieu avant la mi-juillet, les bases doivent être rendues impropres à la recherche de nourriture par de la végétation haute et dense ou des bâches, et les jachères ne doivent pas être fauchées à l'intérieur du parc, est incompatible avec la prescription figurant à l'article 6 de l'arrêté en litige, imposant des mesures spécifiques relatives à la prévention des risques d'incendie, notamment le débroussaillage et le déboisement autour des éoliennes. La seconde mesure, prescrite à l'article 9.3 de l'arrêté, consiste en la mise en place d'un dispositif de détection de l'avifaune, par vision artificielle, radar ou autre technique disponible et d'effarouchement sonore, qui permettrait l'arrêt automatique des éoliennes en cas d'approches d'oiseaux en vol dans la zone à risque de collision. Toutefois, si la société indique qu'une telle technologie est évolutive et qu'elle s'engage à utiliser la meilleure technologie disponible d'effarouchement au moment de la mise en place des éoliennes, l'efficacité et la fiabilité des dispositifs de détection/ effarouchement ne sont pas établies, aucune étude n'ayant été produite en ce sens, et la référence à l'absence de mortalité constatée sur le parc éolien de Lou Paou n'étant pas, à cet égard, suffisante, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un tel parc, éloigné des dortoirs précités, aurait un quelconque impact sur le milan royal. En outre et en particulier, il n'est pas démontré que de tels dispositifs garantissent un arrêt ou un ralentissement des machines suffisamment rapides pour éviter les impacts. Enfin, si les mesures de suivi imposent notamment un suivi des cas de mortalité et un bilan d'analyse de ces cas de mortalité dans un délai d'un an après la mise en service, puis chaque année pendant les trois premières années d'exploitation, l'arrêté en litige est silencieux sur les mesures susceptibles d'être mises en place dans le cas où le comptage ferait apparaître une surmortalité élevée. Dans ces conditions, les mesures prises pour concilier la construction des éoliennes avec l'exigence de protection de l'espèce protégée du milan royal ne sauraient être regardées comme assurant valablement cette conciliation et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige portait atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, pour ce seul motif, la société Centrale éolienne de Champcate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Lozère du 25 mars 2016.

Sur les conclusions subsidiaires :

10. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "

11. Le vice cité aux points 7 et 8 du présent arrêt, qui implique notamment que le projet soit repris globalement afin d'assurer une conciliation avec la protection de l'espèce protégée, n'étant pas susceptible de régularisation en application des dispositions précitées, les conclusions présentées par la société Centrale éolienne de Champcate tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation doivent être rejetées.

Sur les frais exposés dans l'instance :

12. Les associations Les Robins des bois de la Margeride, Margeride environnement, Margeride environnement sud et vents de Lozère n'étant pas les parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Centrale éolienne de Champcate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Centrale éolienne de Champcate la somme globale de 2 000 euros à verser aux associations Les Robins des bois de la Margeride, Margeride environnement, Margeride environnement sud et vents de Lozère sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Centrale éolienne de Champcate est rejetée.

Article 2 : La société Centrale éolienne de Champcate versera la somme globale de 2 000 euros aux associations Les Robins des bois de la Margeride, Margeride environnement, Margeride environnement sud et vents de Lozère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne de Champcate, à l'association Les Robins des bois de la Margeride, représentante unique des associations défenderesses et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 où siégeaient :

- M. F..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021

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N° 20MA04883

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04883
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma04883 ?
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