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20/07/2021 | FRANCE | N°19MA05842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 19MA05842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal des pensions de Montpellier d'annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle le ministre de la défense a, d'une part, maintenu et consolidé sa pension au taux global de 40% pour l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité (taux global : 50% - taux antérieur non imputable : 25% )", et l'infirmité " Syndrome subjectif des traumatisés : asthénie, cé

phalées, troubles mnésiques et de la concentration, comportement régressif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal des pensions de Montpellier d'annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle le ministre de la défense a, d'une part, maintenu et consolidé sa pension au taux global de 40% pour l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité (taux global : 50% - taux antérieur non imputable : 25% )", et l'infirmité " Syndrome subjectif des traumatisés : asthénie, céphalées, troubles mnésiques et de la concentration, comportement régressif " (taux 10%) ", à compter du 2 mars 2017, et d'autre part, rejeté sa demande de pension nouvelle pour les infirmités " Lombosciatalgies gauche. Aucune organicité à l'examen clinique " et " Cervicalgies. Aucune organicité à l'examen clinique ".

Par un jugement n° 18/00042 du 17 septembre 2019, le tribunal des pensions de Montpellier a ordonné avant-dire-droit une expertise sur la demande de pension au titre des infirmités " lombosciatalgies gauches " et " cervicalgies " et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Montpellier a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. D..., enregistrée à son greffe le 29 octobre 2019.

Par cette requête et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2021 à 11 h 20, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 17 septembre 2019 en tant qu'il rejeté les conclusions de sa demande portant sur le taux de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité " ;

2°) de porter à 50% le taux d'invalidité résultant de cette infirmité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes d'aggravation des infirmités déjà pensionnées au motif que l'arrêté du 6 mars 2017 concédant une pension au taux global de 40% serait devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours, et que le certificat du 25 septembre 2017 du médecin chef Paul ne fait état d'aucun taux de 25% non imputable s'agissant de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité au taux de 50%, sans application d'un taux antérieur non imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 27 juillet 1970, militaire engagé le 3 février 1991, a été rayé des contrôles de l'armée de terre le 12 décembre 2019. Il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre temporaire par arrêté du 6 mars 2017 avec jouissance du 3 mars 2014 au 2 mars 2017, au taux global de 40%, pour deux infirmités " état de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité " et " syndrome subjectif des traumatisés : asthénie, céphalées, troubles mnésiques et de la concentration, comportement régressif " dont le taux d'invalidité avait été fixé, respectivement, à 25% et à 10%. Le 23 octobre 2017, il a demandé, d'une part, le renouvellement de ces deux infirmités, d'autre part, l'attribution d'une pension pour deux infirmités nouvelles, des lombosciatalgies gauche et des cervicalgies. Par arrêté du 4 juin 2018, M. D... s'est vu attribuer à compter du 3 mars 2017 une pension à titre définitif au taux global de 40% pour les deux infirmités auparavant pensionnées à titre temporaire mais refuser tout droit à pension pour les deux infirmités nouvelles précitées. Il a contesté devant le tribunal des pensions de Montpellier le taux des infirmités ouvrant droit à pension et le refus de pensionner les deux infirmités nouvelles. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal des pensions de Montpellier a ordonné avant-dire-droit une expertise sur la demande de pension au titre des infirmités " lombosciatalgies gauches " et " cervicalgies " et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Ce dernier doit être regardé comme en relevant appel en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande portant sur le taux de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité ".

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. (...) ". Aux termes de l'article L. 8 du même code : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. (...) ". L'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, dispose : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. ".

3. Pour rejeter les conclusions de la demande de M. D... portant sur le taux des infirmités ouvrant droit à pension en application de l'arrêté du 4 juin 2018, s'agissant notamment de l'infirmité, qui résultait d'une blessure, " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité ", le tribunal des pensions a estimé qu'elles étaient irrecevables dans la mesure où M. D... n'avait pas contesté l'arrêté du 6 mars 2017 lui concédant une pension au même taux global de 40% et retenant le même taux d'invalidité pour les deux infirmités concernées que l'arrêté du 4 juin 2018. Cependant, le litige portait sur les droits à pension ouverts au requérant à la date du 3 mars 2017 sur lesquels ce dernier arrêté avait statué en application des dispositions citées au point 2 et non pas sur ceux ouverts à la date du 3 mars 2014 et jusqu'au 2 mars 2017, qui faisaient l'objet de l'arrêté du 6 mars 2017. Dans ces conditions, M. D... était recevable à contester l'arrêté du 4 juin 2018 en tant qu'il fixait le taux retenu pour le renouvellement de sa pension, à compter du 3 mars 2017. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande portant sur le taux de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité ".

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par M. D... devant le tribunal des pensions de Montpellier.

Sur le renouvellement de la pension :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel M. D... s'est vu reconnaître, à compter du 3 mars 2014, un droit à pension pour l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité " repose sur l'application des dispositions alors applicables de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon lesquelles : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents ". Ainsi, compte tenu d'un taux global de cette infirmité évalué à 50 % et d'un taux antérieur de 25 %, seule la part d'aggravation par le service de 25 % a ouvert droit à pension. L'arrêté du 6 mars 2017, notifié le 4 avril 2017, qui n'a pas été attaqué dans le délai de recours contentieux de 6 mois à compter de sa notification prévu à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est devenu définitif en ce qui concerne notamment le taux de l'invalidité non imputable.

6. En second lieu, tant l'expert administratif que le médecin chargé des pensions auprès de la sous-direction des pensions ont constaté la stabilité de l'intensité des troubles de fonctionnement résultant de l'état de stress post-traumatique dans lequel se trouve le requérant. Celui-ci se borne à l'appui de sa requête à faire état de l'existence d'importants troubles cognitifs sans pour autant joindre le moindre certificat médical en ce sens qui constaterait une aggravation de son état. Il ne peut utilement se prévaloir du certificat daté du 25 septembre 2017 produit par l'administration dès lors que ce document porte sur le renouvellement d'un congé de longue durée et qu'il ne remet aucunement en cause le taux d'invalidité résultant de l'infirmité en litige, comme d'ailleurs celui de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés : asthénie, céphalées, troubles mnésiques et de la concentration, comportement régressif ". Il sollicite une mesure d'expertise dans son dernier mémoire.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, M. D... n'est pas fondé à demander la majoration du taux d'invalidité de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité ". Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions d'invalidité de Montpellier du 17 septembre 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D... portant sur le taux de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité ".

Article 2 : Les conclusions de M. D... présentées devant le tribunal des pensions d'invalidité de Montpellier portant sur le taux de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, bradypsychie, troubles de l'humeur et du caractère, modification de la personnalité " et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :

' M. d'Izarn de Villefort, président,

' M. A..., premier conseiller,

' Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

N° 19MA05842 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05842
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-03-05 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Caractère des pensions concédées. - Pensions temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-20;19ma05842 ?
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