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23/09/2021 | FRANCE | N°20MA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E... et D... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 17 914,10 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ceux subis par ses enfants E... et D... en raison de brûlures occasionnées par les installations d'un " skate parc " le 7 juin 2015.

Par un jugement n° 1802622 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejet

cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E... et D... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 17 914,10 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ceux subis par ses enfants E... et D... en raison de brûlures occasionnées par les installations d'un " skate parc " le 7 juin 2015.

Par un jugement n° 1802622 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme F..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E... et D... C..., représentée par Me Grandjean, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2020 ;

2°) de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme totale de 17 914,10 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal était recevable ;

- la commune a reconnu sa responsabilité B... le cadre de l'enquête pénale ;

- elle est fondée en sa qualité d'usager à mettre en jeu la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal des installations du " skate parc " dont la dangerosité n'était pas signalée ;

- l'ouvrage litigieux présente un caractère exceptionnellement dangereux ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est également engagée au titre de l'absence d'affichage prévenant du risque de brûlures ;

- suivant le rapport médical qui a été établi, E... a subi une gêne temporaire de classe II du 9 juin au 22 juillet 2015 et une gêne temporaire de classe I du 23 juillet 2015 au 18 janvier 2016, date de consolidation de son état de santé, qui doivent être respectivement réparées par l'allocation d'une somme de 187 euros et d'une somme de 450 euros ;

- son préjudice au titre des souffrances endurées, estimées à 2 sur 7, doit être évalué à 3 000 euros et son préjudice esthétique, estimé à 1,5 sur 7, à 2 000 euros ;

- D... a subi une gêne temporaire de classe II du 9 juin au 8 juillet 2015 et une gêne temporaire de classe I du 9 juillet 2015 au 18 janvier 2016, date de consolidation de son état de santé, qui doivent être respectivement réparées par l'allocation d'une somme de 187 euros et d'une somme de 450 euros ;

- son préjudice au titre des souffrances endurées, estimées à 2 sur 7, s'élève à 3 000 euros et son préjudice esthétique, estimé à 1 sur 7, s'élève à 1 500 euros ;

- les frais médicaux restés à sa charge s'élèvent à 340,10 euros ;

- elle a dû assister ses enfants pendant la période du 9 juin au 22 juillet 2015, période devant être indemnisée à hauteur de 100 euros par jour, soit un montant total de 4 300 euros ;

- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros dès lors que cet événement les a privés de la possibilité de passer des vacances normales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, la commune de Balaruc-les-Bains, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la demande présentée devant le tribunal était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir, ainsi que de chiffrage et de liaison du contentieux B... la demande indemnitaire préalable.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Balaruc-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... relève appel du jugement du 18 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 17 914,10 euros en réparation de ses préjudices personnels ainsi que de ceux subis par ses enfants E... et D..., âgés de vingt-deux mois, en raison de brûlures occasionnées par les installations d'un " skate parc " du complexe multisports du Pech Meja situé sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains le 7 juin 2015.

Sur l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage :

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître d'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de gendarmerie qu'elle produit, que Mme F... a déclaré que le 7 juin 2015 à 15h50, alors qu'elle était occupée, à décharger son véhicule, qu'elle avait demandé à ses trois enfants âgés de 4 ans pour l'aîné et de vingt-deux mois pour les cadets, de se rendre sur le " skate parc " du complexe multisports du Pech Meja, où ses deux plus jeunes enfants auraient subi des brûlures au second degré sur les paumes des mains et les genoux après qu'ils les ont apposés sur la surface métallique d'un module de ce " skate parc " exposée au soleil.

4. A supposer même établis les circonstances de l'accident telles qu'elle les a relatées et le lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation et l'ouvrage auquel elle les impute, Mme F... ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que le " skate parc " vers lequel elle a envoyé ses enfants sans la moindre surveillance n'est pas conçu pour être utilisé par de très jeunes enfants. B... ces conditions, l'accident dont ont été victimes les enfants de A... F..., âgés de 22 mois, doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence et non à la dangerosité prétendument non signalée de cet ouvrage qui, si son utilisation présente des risques justifiant d'ailleurs que le port d'équipements de protection soit fortement recommandé pour les enfants et adolescents pratiquant le " skateborard ", ne peut être considéré comme présentant un caractère " exceptionnellement dangereux ".

Sur l'existence d'une carence B... l'exercice des pouvoirs de police générale :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'entretien produite par la commune, que l'ouvrage en litige, destiné à accueillir un public circulant sur des planches à roulettes plus âgé que les enfants de A... F..., avait fait l'objet le 24 avril 2015 d'une inspection au terme de laquelle avait été constaté le caractère satisfaisant de l'état des installations du " skate parc " ainsi que la présence d'une signalisation adéquate pour ces modules métalliques. Il en résulte également que cet équipement qui, comme cela a été dit ci-dessus, ne présentait pas par lui-même un risque exceptionnel, ne nécessitait pas la mise en place d'une signalisation supplémentaire et spécifique. Ainsi, l'accident dont ont été victimes les enfants de A... F..., alors âgés de 22 mois et placés sous la seule surveillance de leur frère aîné âgé de 4 ans trouvant, comme il a été dit ci-dessus, sa cause exclusive B... l'imprudence de leur mère, la responsabilité pour faute de la commune en raison d'une carence B... l'exercice des pouvoirs de police générale de son maire n'est pas susceptible d'être engagée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête, Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. B... les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Balaruc-les-Bains sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Balaruc-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F..., à la commune de Balaruc-les-Bains et à la CPAM de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

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N° 20MA02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02514
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma02514 ?
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