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04/10/2021 | FRANCE | N°21MA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 octobre 2021, 21MA02334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus - Saint-Raphaël et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 46 642,99 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme A... au titre des préjudices subis par cette dernière, une pénalité supplémentaire à hauteur de 15% du mon

tant des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 1142-15 du code de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus - Saint-Raphaël et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 46 642,99 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme A... au titre des préjudices subis par cette dernière, une pénalité supplémentaire à hauteur de 15% du montant des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé la condamnation solidaire du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël et de la SHAM à lui verser les sommes de 23 592, 09 euros au titre de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1700985 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a solidairement condamné le CHI de Fréjus - Saint-Raphaël et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 44 342,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017 et la somme de 700 euros au titre du 4ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à la CPAM du Var la somme de 11 424,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à leur charge solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 000 euros au profit de la CPAM du Var et de 2 000 euros au profit de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Le CHI de Fréjus - Saint-Raphaël et la SHAM ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2019 et de rejeter les demandes présentées par l'ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal.

Par un arrêt du 6 mai 2021, n° 19MA04038, la Cour a rejeté la requête du centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël et de la SHAM.

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SARL De la Grange et Fitoussi avocats, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 6 mai 2021, en portant la somme de 44 342,99 euros à 44 842,99 euros.

L'Office soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en indiquant dans ses motifs que le tribunal a fixé le préjudice d'agrément à 1 000 euros alors que la somme mentionnée dans l'arrêt à ce titre s'élève à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire du 8 juillet 2021, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et la société hospitalière d'assurance mutuelle, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Le tribunal a fixé le préjudice d'agrément de la requérante à 1 000 euros. Il résulte de l'économie générale de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2021 qui a rejeté la requête qui lui était soumise, que c'est par erreur que la cour a mentionné que l'évaluation du préjudice d'agrément était de 2000 euros. L'erreur matérielle relevée ici est purement matérielle, ne concerne que les motifs de sa décision, mais n'a eu aucune conséquence quant à son dispositif.

3. L'erreur ainsi commise par la Cour constitue une erreur matérielle qui n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, l'ONIAM n'est pas recevable à demander qu'il soit procédé à sa rectification.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.

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N° 21MA02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02334
Date de la décision : 04/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-04;21ma02334 ?
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