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11/10/2021 | FRANCE | N°19MA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MCI, venant aux droits de la société Johnson Controls Service et Solutions France, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger des pénalités de retard qui lui ont été infligées par le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nîmes, à hauteur de 114 367,50 euros hors taxes, dans le cadre de la construction du pôle de psychiatrie pour lequel elle était chargée du lot " 12 chauffage - ventilation - traitement de l'air - plomberie sanitaire " ; de condamner

ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 240 666,70 euros hors taxes au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MCI, venant aux droits de la société Johnson Controls Service et Solutions France, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger des pénalités de retard qui lui ont été infligées par le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nîmes, à hauteur de 114 367,50 euros hors taxes, dans le cadre de la construction du pôle de psychiatrie pour lequel elle était chargée du lot " 12 chauffage - ventilation - traitement de l'air - plomberie sanitaire " ; de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 240 666,70 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires qu'elle a dû effectuer ; de condamner solidairement ledit centre hospitalier et la société AIA Life Designers, maître d'œuvre, à lui verser la somme de 174 142,92 euros hors taxes en réparation de préjudices subis du fait de difficultés rencontrées au cours de l'exécution du chantier et de l'allongement de sa durée ; de fixer en conséquence le décompte général du marché à la somme de 2 696 809,75 euros hors taxes et de condamner ainsi ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 558 945,87 euros hors taxes à titre de solde du marché ; de condamner ledit centre hospitalier au paiement des intérêts moratoires liés aux retards dans le paiement des situations de travaux et dans le règlement du solde du marché, à compter du 8 juillet 2015, au taux de 2,99 %, avec capitalisation depuis le 15 février 2017 ; de mettre à la charge solidaire dudit centre hospitalier et de la société AIA Life Designers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600491 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à sa requête, a condamné le CHRU de Nîmes à payer à la société MCI la somme de 216 888,82 euros toutes taxes comprises, soit 181 345,17 euros hors taxes, avec intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2015 au taux légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points et capitalisation des intérêts échus à la date du 8 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous réserve, s'agissant de la somme de 114 367,50 euros hors taxes, soit 136 783,53 euros toutes taxes comprises incluse dans cette condamnation et correspondant aux pénalités de retard mises en recouvrement prématurément par le centre hospitalier, que cette somme ne lui ait pas déjà été restituée en exécution du jugement n° 1504177 du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal de Nîmes a annulé l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 novembre 2015 par ledit centre hospitalier pour son recouvrement. Le tribunal administratif de Nîmes a également mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, au profit de la société MCI, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions des parties étant rejeté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, le CHRU de Nîmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600491 du 6 décembre 2018 rendu par le tribunal administratif de Nîmes :

- à titre principal, en tant qu'il a considéré la requête de la société MCI recevable ;

- à titre subsidiaire, en tant qu'il l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 66 754,41 euros hors taxes (79 838,27 euros toutes taxes comprises) pour travaux supplémentaires et a écarté du décompte général définitif les pénalités de retard d'un montant de 114 367,50 hors taxes (136 783,53 euros toutes taxes comprises) qu'il avait mis à sa charge ;

2°) de condamner la société MCI à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, sur la recevabilité de la requête de la société MCI, celle-ci n'avait pas qualité lui conférant intérêt à agir, le marché ayant été passé avec la société Johnson Controls Service et Solutions France ; le protocole conclu le 2 mai 2013 (article 2), quatre mois avant la réception des travaux, faisait obstacle à toute réclamation ; le mémoire en réclamation lui est parvenu tardivement au regard des stipulations de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales et incomplet, insuffisamment argumenté et étayé de justificatifs et ne présentant pas de détails chiffrés ;

- à titre subsidiaire, en premier lieu, sur les travaux supplémentaires, les points 12 à 32 du jugement querellé ne sont pas fondés ;

- en second lieu, sur les pénalités de retard calculées conformément à l'article 4.3 du CCAP, les points 8 à 11 du jugement querellé ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et d'appel incident et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 9 octobre 2019, la société MCI, représentée par Me Hounieu de la SELARL d'avocats Racine, conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes de paiement des travaux supplémentaires et de prononcer la condamnation du CHRU de Nîmes à procéder au règlement desdits travaux ;

2°) de condamner in solidum le CHRU de Nîmes et la société AIA Architectes à lui payer la somme de 174 142,92 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit au total 208 971,50 euros toutes taxes comprises, au titre de l'indemnisation des préjudices résultant des difficultés rencontrées au cours de l'exécution du chantier et de l'allongement de celui-ci au-delà du 7 juin 2013 ;

3°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au versement des intérêts moratoires dus au titre des acomptes ;

4°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une fixation judiciaire du décompte général du marché à la somme de 2 358 186,04 euros hors taxes, soit 2 820 657,52 euros toutes taxes comprises ;

5°) de fixer ce décompte à la somme de 2 696 809,75 euros hors taxes soit 3 225 384,40 euros toutes taxes comprises ;

6°) de condamner en conséquence le CHRU de Nîmes, à lui payer la somme de 504 725,36 euros toutes taxes comprises (216 888,82 euros toutes taxes comprises qu'avait accordé le tribunal administratif + 287 836,54 euros toutes taxes comprises), soit 422 011,17 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2015 au taux légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points et capitalisation des intérêts échus à la date du 8 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

7°) de condamner in solidum le CHRU de Nîmes et la société AIA Architectes à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de sa qualité lui conférant intérêt pour agir, elle a acquis par fusion la société Johnson Controls Service et Solutions France, si bien qu'elle a qualité pour agir en ses droits ; le CHRU lui a d'ailleurs notifié l'analyse de son mémoire de réclamation ;

- le protocole d'accord produit par le centre hospitalier a été signé le 2 mai 2013, tandis que les éléments relatifs au litige se sont produits après le 7 juin 2013, alors que la réception initialement prévue pour le 7 juin a été repoussée au 30 août 2013 ; il ne faisait donc pas obstacle à son action devant le tribunal administratif de Nîmes ;

- le délai de quarante-cinq jours après la notification du décompte général reçu par elle le 21 mai 2015 pour effectuer une réclamation, prévu aux articles 13.4.4 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales est un délai d'envoi, et non de réception ;

- son mémoire en réclamation était complet ;

- elle ne doit aucune pénalité de retard ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires effectués en exécution d'ordres de service ou indispensables à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

- le délai global d'exécution des travaux a fait l'objet de quatre prolongations, soit un allongement de onze mois et demi pour un marché qui ne devait durer que cinq mois, résultant de fautes commises par le maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins et dans ses pouvoirs de direction, de contrôle et de sanctions ; il n'a pas empêché le retard des différents corps d'Etat ; cet allongement relève également de la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre qui a commis des fautes dans la conception de l'ouvrage et dans la coordination du chantier ; leur responsabilité est engagée, contractuellement et sur un fondement quasi-délictuel à son égard ;

- ce retard a bouleversé l'économie du contrat, lui a imposé de souscrire une garantie à la première demande complémentaire, a entraîné des frais d'annulation des mises en service et d'équilibrage, de chantier, d'extension de garanties, de main d'œuvre, de trésorerie et l'a exposée a des pertes d'industrie ;

- sur les intérêts moratoires dus au titre des acomptes, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a refusé de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser les intérêts moratoires contractuellement dus, en application de l'article 3.4.4. du CCAP, au titre des retards dans le paiement des situations de travaux qui s'élevaient au 29 juin 2015 à la somme de 15 230,78 euros qui devra être réactualisée au jour de l'arrêt à intervenir ;

- sur les intérêts moratoires dus sur le solde de marché, en application de l'article 3.4.4. du CCAP du marché et compte tenu de la réception du décompte général le 19 mai 2015 par la société MCI, le mandatement du solde du marché devait ainsi intervenir au plus tard le 8 juillet 2015 ; dès lors, il y a lieu de fixer à cette dernière date le point de départ des intérêts moratoires ;

- la Cour considérera que ces intérêts dus seront capitalisés un an à compter du 8 juillet 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

- le rapport d'expertise produit de façon parcellaire par le centre hospitalier ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas partie à cette expertise.

Par mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, la société AIA Life Designers (anciennement dénommée AIA Associés), représentée par Me Serre, de la SCP d'avocats Levy-Balzarini-Sagnes-Serre-Lefebvre, conclut :

1°) au rejet de l'appel incident de la société MCI ;

2°) à la condamnation de la société MCI à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, sur la recevabilité de la requête de la société MCI, celle-ci n'avait pas qualité lui conférant intérêt à agir, le marché ayant été passé avec la société Johnson Controls Service et Solutions France ; le protocole conclu le 2 mai 2013 (article 2), quatre mois avant la réception des travaux, faisait obstacle à toute réclamation ; le mémoire en réclamation lui est parvenu tardivement au regard des stipulations de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales et est incomplet, insuffisamment argumenté et étayé de justificatifs et ne présentant pas de détails chiffrés ;

- à titre subsidiaire, sur le fond, il n'est nullement responsable de l'allongement de la durée du chantier, au regard des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise Ventura ; il n'a commis aucune faute ; la société MCI a signé un protocole d'accord par lequel elle s'engage à ne formuler aucune réclamation relative aux préjudices dus aux retards, en l'état du versement par le maître d'ouvrage à titre transactionnel, de la somme de 69 271 euros à la société Johnson Controls Service et Solutions France.

Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Vrignaud pour le CHRU de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un pôle de psychiatrie et à la suite du départ de l'entreprise initialement titulaire du lot " 12 chauffage-ventilation-traitement de l'air-plomberie sanitaire ", le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nîmes a confié à la société Johnson Controls Service et Solutions France l'exécution d'un marché de " reprises et finitions " dudit lot, par acte d'engagement du 16 mars 2012, pour un montant hors taxes de 2 250 000 euros. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 4 septembre 2013, la date retenue pour l'achèvement des travaux étant fixée au 30 août 2013.

2. Par courrier du 19 mai 2015, le CHRU de Nîmes a adressé le décompte général du marché à la société MCI venue aux droits et obligations de la société Johnson Controls Service et Solutions France, qui a refusé ce décompte aux motifs qu'il ne proposait de lui payer, au titre de travaux supplémentaires, qu'une somme totale de 5 662 euros hors taxes, et faisait application à son encontre de pénalités de retard pour un montant total de 114 367,50 euros hors taxes. Après avoir, par courrier du 1er juillet 2015, adressé au centre hospitalier un mémoire en réclamation, la société MCI a saisi le tribunal administratif de Nîmes.

3. Le CHRU de Nîmes fait appel principal, et la société MCI appel incident, du jugement n° 1600491 du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à la requête de la société MCI, a condamné le CHRU de Nîmes à lui payer la somme de 216 888,82 euros toutes taxes comprises, soit 181 345,17 euros hors taxes, avec intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2015 au taux légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points et capitalisation des intérêts échus à la date du 8 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous réserve, s'agissant de la somme de 114 367,50 euros hors taxes, soit 136 783,53 euros toutes taxes comprises incluse dans cette condamnation et correspondant aux pénalités de retard mises en recouvrement prématurément par le centre hospitalier, que cette somme ne lui ait pas déjà été restituée en exécution du jugement n° 1504177 du 23 novembre 2017 par lequel le même tribunal a annulé l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 novembre 2015 par ledit centre hospitalier pour son recouvrement. Le tribunal administratif de Nîmes a également mis à la charge du CHRU de Nîmes, au profit de la société MCI, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la recevabilité de la requête de la société MCI :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société MCI vient aux droits et obligations de la société Johnson Controls Service et Solutions France à la suite d'une opération d'acquisition par fusion. Au demeurant, le CHRU de Nîmes a notifié à la société MCI le décompte général. Dès lors, ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont fondés à contester la qualité lui conférant intérêt pour agir de la société MCI.

5. En deuxième lieu, si le CHRU de Nîmes produit un protocole transactionnel signé par son directeur général et par le représentant de la société Johnson Controls Service et Solutions France le 2 mai 2013, aux termes duquel la société s'engage notamment à ne " formuler aucune réclamation relative aux travaux supplémentaires ou relative aux préjudices dus aux retards du chantier ", les travaux supplémentaires dont la société MCI sollicite le paiement ont été effectués postérieurement à la conclusion de ce protocole et les préjudices dont elle entend obtenir réparation auraient également été subis postérieurement à cette conclusion. Les pénalités en litige ont également été inscrites au décompte général par le centre hospitalier après le 2 mai 2013. Dès lors, ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont fondés à soutenir que la signature de cette convention transactionnelle ferait obstacle à la recevabilité des conclusions de la société MCI en première instance comme dans la présente instance d'appel.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, dans sa version applicable à la présente espèce, auquel fait référence l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. ". Aux termes de l'article 13.4.5 du même cahier, dans sa version applicable à la présente espèce : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". Aux termes de l'article 50.1.1 du même cahier, dans sa version applicable à la présente espèce : " .../ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. /... ". Il résulte de ces dispositions que le respect du délai de réclamation opposable au titulaire du marché, et qui court à partir de la réception par celui-ci du décompte général, lui impose de renvoyer ce décompte accompagné du mémoire de réclamation avant l'expiration de ce délai, la date d'accomplissement de cette formalité responsive à prendre en compte étant alors, non pas celle de la réception de ce renvoi au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, mais celle de son expédition.

7. Il résulte de l'instruction que l'ordre de service portant notification du décompte général du marché a été réceptionné par la société MCI le 21 mai 2015. Le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, ayant commencé à courir le 22 mai 2015 à 0h00 pour expirer le 6 juin à 24h00, le 5 juin tombant un dimanche, il appartenait à celle-ci d'adresser au maître d'ouvrage le décompte général accompagné, le cas échéant, d'un mémoire de réclamation avant le 6 juillet 2015 à 24h00. Or le CHRU de Nîmes ne conteste pas avoir réceptionné le 6 juillet 2015 l'envoi de la société MCI daté du 1er juillet 2015 comportant le décompte général signé avec réserves et le mémoire de réclamation, envoi nécessairement effectué avant le 6 juillet 2015 à 24h00, soit avant le terme du délai de réclamation de quarante-cinq jours susvisé. En outre, le mémoire en réclamation, assorti de justificatifs, détaille de façon précise les motifs des réserves et le chiffrage des demandes. Dès lors, ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont fondés à soutenir que la société MCI n'était pas recevable à saisir le juge administratif pour ne pas avoir respecté le délai ou les formes prévues par les articles 13.4.4, 13.4.5 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à déclarer recevable la requête de la société MCI.

S'agissant des pénalités de retard :

9. Aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : " En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de prévisions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses administratives générales permet l'application de pénalités en cas de retard d'exécution du marché dans sa globalité ou de l'une de ses tranches. Toutefois, seul le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités en cas de non-respect de délais partiels relatifs à "certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations" qui ne constituent pas des tranches. Dès lors, l'inobservation des délais de tâches particulières identifiées au calendrier d'exécution des travaux ne peut faire l'objet de pénalités lorsque les dispositions contractuelles du marché ne permettent de sanctionner que le retard global de livraison des travaux.

10. Aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement. 4.1.1... Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier d'exécution. 4.1.2... Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.... 4.3.1 - Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : En cas de retard dans l'exécution des travaux, le titulaire subira par jour de retard, une pénalité journalière calculée comme suit : / Pour chacun des 5 premiers jours de retard : 1/2000e du montant TTC du marché, avec un minimum de 100 euros. / Pour chaque jour de retard ultérieur : 1/1000e du montant TTC du marché, avec un minimum de 300 euros. ". Aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : " Le délai de réalisation des travaux est de cinq mois, hors période d'un mois de préparation de chantier. Ce délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux du présent lot. Le délai particulier des taches est défini par le planning fourni dans le cadre du présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). ".

11. Il résulte de l'instruction, sans que soit joint au décompte général du marché un état détaillant les pénalités, que le maître de l'ouvrage a imputé des pénalités à raison de cent-seize jours. Ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers n'ayant produit devant le tribunal, ou dans le cadre de la présente instance d'appel, un planning comportant des délais particuliers de tâches successives, lequel planning ne figure pas non plus dans le CCAP, ni dans la copie d'acte d'engagement produit, ni dans aucune annexe à ces documents, ni enfin dans les écritures du CHRU de Nîmes et de la société AIA Life Designers en première instance comme en appel, ces stipulations du CCAP doivent être regardées en l'espèce comme ne prévoyant pas de pénalisation au titre du dépassement des délais particuliers que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre prétend avoir été dépassés par l'entrepreneur titulaire du lot correspondant aux interventions successives de celui-ci sur le chantier prévues le cas échéant par un calendrier détaillé d'exécution. Par ces stipulations, le CHRU de Nîmes n'a donc pas entendu sanctionner la société MCI pour un dépassement de cent-seize jours au total du délai d'exécution du lot dans son ensemble, mais à raison de dépassements des délais particuliers prévus pour l'exécution des travaux relatifs aux plans-vasques/paillasses/lave-mains (trente-trois jours de retard), aux raccords électriques/CTA (quarante-cinq jours de retard), ainsi qu'au désenfumage/câblage (trente-huit jours de retard). Or, ces différentes interventions ne constituaient pas des tranches au sens des dispositions de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales. Dès lors, en l'absence de stipulation expresse du cahier des clauses administratives particulières en ce sens, ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont fondés à soutenir que la société MCI devait être pénalisée à ce titre, alors même que le délai global d'exécution aurait été dépassé. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à considérer que c'est à tort que le CHRU de Nîmes a porté la somme de 114 367,50 euros hors taxes à titre de pénalités à la charge de la société MCI sur le décompte général.

S'agissant des travaux supplémentaires :

Sur les travaux effectués en exécution d'un ordre de service ou sur demande du maître d'œuvre :

12. En premier lieu, par ordres de service des 21 juin et 5 juillet 2013, le maître d'œuvre a enjoint à la société Johnson Controls Service et Solutions France d'assurer la réparation de la canalisation d'alimentation en eau potable (AEP) du bâtiment, en remplaçant des coudes défectueux enterrés et en mettant en place, en remplacement d'une canalisation sous dallage, une conduite aérienne. Le maître d'œuvre avait évalué le coût de ces travaux supplémentaires, sur ces ordres de service, aux sommes respectives de 1 972,22 euros hors taxes et 1 797,28 euros hors taxes. La société MCI soutient que ces montants sont sous-évalués, compte tenu de l'urgence qu'il y avait à les effectuer et de leur localisation dans un milieu confiné, et demande que les sommes de 2 882,22 euros hors taxes et 6 393,64 euros hors taxes soient retenues conformément aux devis qui avaient alors été établis et aux réserves qui avaient été effectuées sur ces ordres de service par courrier du 12 juillet 2013.

13. Toutefois, il résulte de l'instruction que la facture de la société SILIS, ayant réalisé pour le compte de la société Johnson Controls Service et Solutions France ces interventions, s'élève à seulement 4 000 euros hors taxes (4 784 euros toutes taxes comprises) et ne mentionne aucun surcoût lié aux conditions de travail, tandis qu'il n'est pas contesté par la société MCI, qui ne démontre pas davantage qu'en première instance la sous-évaluation qu'elle allègue, que le chiffrage effectué par le maître d'œuvre était fondé sur les prix du marché et que les prestations de déblaiement nécessaires ont été effectuées par un tiers. Dès lors, la société MCI n'est pas fondée à soutenir que lui seraient dues au titre des travaux supplémentaires de réparation de la canalisation d'alimentation en eau potable (AEP) les sommes de 2 888,22 euros hors taxes (3 454,31 euros toutes taxes comprises) et de 6 393,64 euros hors taxes (7 646,79 euros toutes taxes comprises). Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter la réclamation formulée à ce titre par la société MCI.

14. En deuxième lieu, il ne résulte pas du marché en cause que l'intervention de la société Johnson Controls Service et Solutions France sur la canalisation d'alimentation en eau potable du bâtiment, dite " AEP ", qu'elle a installée en voie aérienne en application d'ordres de service, était prévue. Dès lors, le CHRU de Nîmes n'est pas fondé à soutenir que le calorifugeage de cette canalisation, dont il n'est pas contesté qu'il a été demandé par le maître d'œuvre ni qu'il était nécessaire à la bonne exécution du marché, ne constitue pas un travail supplémentaire, au seul motif qu'il n'était pas mentionné sur l'ordre de service n° 12B17 du 5 juillet 2013 et n'apparaissait pas sur le devis détaillé établi par le titulaire en réponse à cette demande. Par suite, le CHRU de Nîmes et la société AIA Life Designers ne contestant au demeurant pas le coût de ces travaux de calorifugeage, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à considérer que la société MCI a droit au paiement de la somme de 2 250 euros hors taxes correspondant à ces travaux supplémentaires.

15. En troisième lieu, si la société MCI fait valoir qu'en raison de la pollution de la canalisation d'alimentation en eau potable sur laquelle la société Johnson Controls Service et Solutions France n'est pas intervenue, deux opérations de désinfection du réseau, non prévues au marché, ont dû être effectuées à la demande du maître d'œuvre pour un coût total de 96 760 euros hors taxes, il résulte cependant de l'article 12.10.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) " lot n° 12, partie B, Chauffage-ventilation-traitement d'air-plomberie sanitaire ", que la désinfection du réseau devait être effectuée avant la livraison de l'installation. Dès lors, la société MCI n'est pas fondée à soutenir que ces travaux de désinfection peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires non prévus au marché. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter la réclamation formulée à ce titre par la société MCI.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12.3 du cahier des clauses techniques particulières " lot n° 12, partie A, chauffage-ventilation-conditionnement d'air-plomberie sanitaire " : " Limites de prestations / L'entreprise devra les vérifier dans le détail et ne pourra demander de plus-values pour travaux supplémentaires provenant de limites mal définies. / ... ". S'agissant du passage de réseaux, cet article prévoit dans un tableau récapitulatif de ce qui incombe à chaque titulaire d'un lot concerné, page 14 du CCTP, qu'incombent au lot CVC (chauffage-ventilation-conditionnement d'air) dont était titulaire la société Johnson Controls Service et Solutions France, les " Réservations et rebouchages divers intervenant en cours de chantier (après établissement des plans de réservations " et " Rebouchages définitifs des réservations dans les murs et les planchers ". La société MCI fait valoir que les rebouchages concernaient des réservations distinctes des trente-cinq réservations concernées par son marché. Que ce soit en première instance ou en appel, le CHRU de Nîmes ne conteste pas ces affirmations. Dès lors, la société MCI est fondée à soutenir que ces travaux, qu'elle évalue à 3 300 euros hors taxes (3 946,80 euros toutes taxes comprises), peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires non prévus au marché. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la réclamation formulée à ce titre par la société MCI.

17. En cinquième lieu, la société Johnson Controls Service et Solutions France a dû réparer des fuites sur un tuyau d'évacuation d'un lave-mains (local 1110) pour un coût de 420 euros hors taxes (502,32 euros toutes taxes comprises), d'une part, et sur une vanne boisseau sphérique dans le salon télé (locaux 1040 et 1041) pour un coût de 1 300 euros hors taxes (1 554,80 euros toutes taxes comprises), d'autre part. Si la société MCI soutient que ces sinistres trouvent leur origine dans le travail effectué par le précédent titulaire du lot, l'additif n° 3 au cahier des clauses techniques particulières prévoit que : " ...l'entreprise devra inclure dans son offre, les reprises ou remplacement d'équipement qu'elle jugera nécessaire..., y compris sur celles réalisées par l'entreprise EMGC... Elle prendra à sa charge les frais de dépose et remplacement des matériels litigieux, y compris les frais de dépose et repose d'ouvrages d'autres corps d'états comme par exemples, faux plafonds,... permettant l'accès. / Le titulaire désigné ne pourra arguer d'une quelconque non-conformité des mises en œuvre déjà réalisées... / Concernant les garanties contractuelles des équipements, le titulaire du futur marché aura pris les dispositions... pour assurer les mises en services, les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement des matériels déjà posés par la précédente entreprise défaillante titulaire du même lot 12. /... ". Ces travaux, rendus nécessaires par une défaillance d'une autre entreprise, étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. S'agissant d'une fuite dont la société ne pouvait se rendre compte au moment de l'établissement de son offre, l'additif n° 3 au cahier des clauses techniques particulières ne fait pas obstacle au droit à rémunération de la société MCI à ce titre. Dès lors, la société MCI est fondée à soutenir que ces travaux peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires non prévus au marché pour un montant total de 2 057,12 euros toutes taxes comprises (1 720,00 euros hors taxes). Par suite, le tribunal administratif de Nîmes n'était pas fondé à rejeter la réclamation formulée à ce titre par la société MCI.

18. En sixième lieu, la société MCI demande le paiement de frais de fourniture et de pose d'une hotte et d'une plaque de cuisson dans chacune des deux cuisines thérapeutiques, à hauteur de 1 800 euros hors taxes. Il ne ressort d'aucune disposition du cahier des clauses techniques particulières lot n° 12, parties A et B, qu'ait été prévue la pose d'une plaque électrique de cuisson. L'article 12.9.2.9. du cahier des clauses techniques particulières prévoit seulement une " ...Paillasse inox de dimensions 185x100cm sans bac où il faut prévoir l'intégration d'une plaque de cuisson... ", ce qui ne signifie pas que cette plaque de cuisson devait être fournie par le titulaire du marché. L'article 12.4.6.3 de l'additif n° 2 du cahier des clauses techniques particulières ne prévoit que la pose d'une hotte d'extraction pour le local cuisine thérapeutique. Toutefois, cette circonstance est indifférente dès lors que la société MCI ne conteste pas le motif du jugement, qui retient qu'il ressort de l'article 12.9.2.9 du cahier des clauses techniques particulières et de l'article 12.4.6.3 de l'additif n° 2 à ce cahier que la fourniture et la pose de paillasse inox avec plaque de cuisson et hotte d'extraction était bien, contrairement aux allégations de la requérante, prévue au marché pour les cuisines thérapeutiques. Dès lors, la société MCI n'est pas fondée à demander, pour la fourniture et la pose de deux plaques électriques de cuisson et d'une hotte, le paiement d'une somme de 1 800 euros hors taxes. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter en totalité la réclamation formulée à ce titre par la société MCI.

19. En septième lieu, il n'est pas contesté que le maître d'œuvre a demandé à la société Johnson Controls Service et Solutions France de déposer des radiateurs qui avaient, conformément aux stipulations contractuelles, été installés au rez-de-chaussée du bâtiment. Le CHRU ne conteste pas le caractère supplémentaire de cette prestation qu'il a évaluée à la somme de 300 euros hors taxes, inscrite au décompte général, au lieu des 1 399,97 euros hors taxes demandés par la société MCI. Il ressort pourtant de l'analyse du mémoire en réclamation par le maître d'œuvre que celui-ci a estimé ce poste à 900 euros hors taxes, correspondant aux frais de fournitures et matériels divers ainsi qu'à une heure de travail pour la dépose en elle-même de chacun des quatre radiateurs en cause et une journée de travail liée aux modifications de réseau à effectuer en conséquence. A défaut d'autre précision de la requérante à cet égard, il y a lieu de retenir ce chiffre. Dès lors, ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont fondés à soutenir aujourd'hui que ces travaux ne sont pas justifiés. Pas davantage, la société MCI n'est fondée à demander à ce titre une somme supérieure au titre de ces travaux. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à considérer que la somme de 900 euros hors taxes devait être retenue concernant ce poste de travaux supplémentaires.

20. En huitième lieu, le CHRU de Nîmes ne conteste pas que, par courriel du 12 décembre 2013, il a demandé à la société Johnson Controls Service et Solutions France de bien vouloir procéder à l'installation d'un compteur de gaz. Par courrier du 5 février 2014, la société Johnson Controls Service et Solutions France a indiqué au maître d'œuvre que l'installation d'un compteur de gaz n'était pas prévue dans son marché et il ne résulte effectivement d'aucune clause du marché confié à cette société la pose d'un tel dispositif. Ces travaux supplémentaires ont néanmoins été réalisés par la société Johnson Controls Service et Solutions France. Dès lors qu'il n'était pas prévu de compteur de gaz au cahier des clauses techniques particulières, ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont fondés à soutenir que la société MCI ne pouvait prétendre à être payée pour cette prestation supplémentaire non prévue au marché confié à la société Johnson Controls Service et Solutions France. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à considérer que la société MCI avait droit à être indemnisée des frais engagés pour la fourniture et la pose demandées d'un tel compteur, à hauteur de la somme non contestée de 5 273,75 euros hors taxes (6 307,40 euros toutes taxes comprises).

Sur les travaux effectués sans demande du maître d'œuvre :

21. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

22. En premier lieu, il n'est pas contesté que, en raison du retard pris dans les travaux de pose des faux plafonds, il a été demandé à la société Johnson Controls Service et Solutions France de poser les appareils terminaux de chauffage, climatisation et ventilation, selon les plans établis par le maître d'œuvre, avant la pose des faux plafonds dans lesquels ils avaient vocation à s'intégrer et contrairement à l'ordre d'intervention initialement prévu. Après la pose des faux plafonds, elle a été contrainte de régler les terminaux, soit deux-cent-trente-six cassettes et deux-cent-vingt diffuseurs carrés, par rapport à ceux-ci. Il résulte de l'instruction, ainsi que la société MCI le soutient sans être contredite, que de tels réglages n'auraient pas dû être effectués si l'ordre initial d'intervention avait été respecté. Ces réglages constituent, dès lors, des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Contrairement à ce qu'indique le CHRU de Nîmes, la société MCI fournit des explications quant à la somme de 46 001,26 euros hors taxes qu'elle a demandée à ce titre en première instance, en indiquant que ce réglage a nécessité, pour chacun des cassettes et diffuseurs, l'intervention de deux techniciens pendant une heure, pour un coût horaire par technicien de 50,44 euros hors taxes. Ni le CHRU de Nîmes ni la société AIA Life Designers ne sont dès lors fondés à soutenir que ces travaux et leur coût ne sont pas justifiés. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à considérer que la société MCI avait droit à être indemnisée à ce titre, à hauteur de la somme de 46 001,26 euros hors taxes (55 017,50 euros toutes taxes comprises).

23. En deuxième lieu, si la société MCI persiste à soutenir que l'intervention pour la pose des quatre-cent-trente diffuseurs circulaires a été rallongée du fait de l'installation tardive des faux plafonds, obligeant la société Johnson Controls Service et Solutions France à les poser au fur et à mesure de l'avancement de la pose des ossatures et non de façon simultanée comme cela avait été initialement prévu, ce qui aurait généré un surcoût de 21 000 euros hors taxes, cette modification dans les conditions d'intervention projetées n'a en tout état de cause pas induit la réalisation de travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus au marché. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter la réclamation formulée à ce titre par la société MCI.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article 12.4.4 du cahier des clauses techniques particulières : " production d'eau chaude sanitaire : / La production d'eau chaude sanitaire est assurée par 2 échangeurs... / Les 2 échangeurs sont en parallèle, afin d'assurer une continuité de service en cas d'avarie sur l'un des deux. /... ". Il résulte de ces stipulations que le système à mettre en place devait permettre d'isoler et de vidanger de façon indépendante chacun des deux échangeurs d'eau chaude sanitaire. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'œuvre aurait demandé à la société Johnson Controls Service et Solutions France d'équiper les deux plateformes d'eau chaude sanitaire d'un système d'électrovanne. Si la société MCI expose dans ses écritures que ce système d'électrovanne permet de créer un " by pass ", de vidanger la canalisation et d'éviter la création de " bras morts " lorsqu'un seul des deux SKID ECS est utilisé, le caractère indispensable de ce dispositif pour réaliser le travail demandé dans les règles de l'art n'est pas établi. Dès lors, la société MCI n'est pas fondée à demander, pour cette installation non demandée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre et non indispensable, le paiement d'une somme de 5 400,32 euros hors taxes. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter la demande formulée à ce titre par la société MCI.

25. En quatrième lieu, la société MCI expose qu'en raison de retards dans l'achèvement des revêtements muraux, la société Johnson Controls Service et Solutions France a été contrainte de déposer puis de reposer les appareils sanitaires qu'elle avait dû installer, afin que ceux-ci ne soient ni dégradés ni volés, alors que, en raison d'un retard, les revêtement muraux n'étaient pas terminés, ce qui l'a conduite à effectuer par la suite des prestations supplémentaires, non prévues au marché, de dépose, afin de permettre la réalisation de la faïence, puis de nouvelle pose une fois la faïence terminée, dont le coût est évalué à 5 900 euros hors taxes. Toutefois, dans la mesure où la société Johnson Controls Service et Solutions France a délibérément décidé de poser les appareils sanitaires alors que les revêtements muraux n'étaient pas installés et qu'elle souhaitait ne procéder à cette pose des appareils sanitaires qu'une fois posés les revêtements muraux, ce qui l'a conduite, selon elle, à les déposer pour procéder ensuite à une nouvelle pose, la société MCI n'est pas fondée à demander le paiement de ces travaux supplémentaire de dépose des appareils sanitaires et d'une seconde pose. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter la demande formulée à ce titre par la société MCI.

26. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les tourelles de désenfumage avaient été mises en place par le titulaire initial du lot sans tenir compte du plan d'implantation, de telle sorte que la société Johnson Controls Service et Solutions France, qui a évalué le coût de son intervention à 11 800,20 euros hors taxes (14 113,04 euros toutes taxes comprises), a dû les inverser. Le CHRU de Nîmes, qui ne conteste pas qu'il s'agit de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, conclut que la somme réclamée est disproportionnée par rapport aux travaux réellement réalisés, sans fournir aucun élément technique démontrant cette disproportion, et n'accepte d'indemniser la société MCI qu'à hauteur de 2 500 euros hors taxes. Aucun élément ne permet de soutenir, comme l'a retenu le tribunal, que la société Johnson Controls Service et Solutions France aurait dû constater cette inversion avant de réaliser les travaux d'électricité afférent aux tourelles, de sorte qu'elle n'aurait pas eu à exposer deux fois les frais de câblage et de raccordement desdites tourelles. Dès lors, la société MCI doit être indemnisée au titre de ces travaux supplémentaires par le CHRU de Nîmes à hauteur de 11 800 euros hors taxes. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes n'a admis l'indemnisation de la société MCI à ce titre qu'à hauteur de 2 500 euros hors taxes.

27. En sixième lieu, la société MCI soutient que, compte tenu de ce que le précédent titulaire du lot avait surdimensionné les tourelles de désenfumage, la société Johnson Controls Service et Solutions France a également dû, afin de permettre leur fonctionnement adéquat, déposer l'intégralité des grilles de désenfumage pour mettre en place des tôles de bridage sur l'ensemble des trappes et tourelles, puis réaliser une nouvelle campagne de mesure, pour un coût total de 22 000 euros hors taxes. Le CHRU de Nîmes ne contestant pas la réalité de ces interventions, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elles étaient techniquement justifiées, il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette somme justifiée par la société MCI serait disproportionnée. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes n'a retenu à ce titre que la somme de 12 629,40 euros hors taxes. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge du CHRU de Nîmes la somme de 22 000 euros hors taxes demandée à ce titre par la société MCI.

28. En septième lieu, la société MCI expose, sans que le CHRU de Nîmes ne le conteste, que la société Johnson Controls Service et Solutions France a effectué des travaux de reprise d'un volet d'air neuf en raison de la non-conformité du bardage en façade de bâtiment qui ne permettait pas d'assurer l'ouverture de l'ouvrant de désenfumage. Dès lors, est sans incidence sur le bien-fondé de la réclamation de la société MCI le fait que, comme le soutient le CHRU de Nîmes, le volet aurait été posé par un sous-traitant de la société Johnson Controls Service et Solutions France, qui devait alors s'assurer de la bonne réalisation de cette prestation qui n'est nullement contestée. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas retenu la somme de 1 950 euros hors taxes (2 332,20 euros toutes taxes comprises) réclamée à ce titre par la société MCI. Il y a lieu en conséquence de mettre cette somme à la charge du CHRU de Nîmes.

29. En huitième lieu, il est constant que la société Johnson Controls Service et Solutions France n'ayant pu poser le plan vasque d'une largeur d'1,60 m qu'elle avait prévu dans un sanitaire du rez-de-chaussée (local 0209) conformément aux plans, dans la mesure où il était plus large que la cloison finalement d'1,40 m sur laquelle il devait être apposé, elle a, en conséquence, dû procéder à l'emport de ce plan, puis à la fourniture, la livraison et la pose d'un nouveau plan de la bonne largeur, pour un montant de 1 700 euros hors taxes. Il n'est pas contesté que les plans de l'architecte prévoyaient une largeur d'1,63 m. Dès lors, il ne peut être reproché à la société Johnson Controls Service et Solutions France, qui n'était pas chargée de la maçonnerie et dont il n'est pas contesté qu'elle s'était conformée au plan de l'architecte, de ne pas avoir prévu que la largeur de la cloison sur laquelle devait se positionner cette vasque ne serait pas conforme à ce plan. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas retenu la somme de 1 700 euros hors taxes (2 033,20 euros toutes taxes comprises) réclamée à ce titre par la société MCI. Il y a lieu en conséquence de mettre cette somme à la charge du CHRU de Nîmes.

Sur les travaux effectués après réception :

30. Il n'est pas contesté par le CHRU de Nîmes que la société Johnson Controls Service et Solutions France a dû remplacer, à la demande de la société AIA Life Designers, maître d'œuvre, formulée lors de la réunion de chantier du 26 novembre 2013, postérieurement à la réception des travaux et alors qu'aucune réserve n'avait été émise à cet égard, un radiateur qui avait été vraisemblablement détérioré par une entreprise tierce, pour un coût qu'elle évalue à 320,02 euros hors taxes (382,72 euros toutes taxes comprises). Dès lors, la société MCI est fondée à demander le paiement de cette prestation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société MCI formulée à ce titre.

Sur le total des travaux supplémentaires retenus et la fixation du décompte général du marché :

31. Compte tenu de ce qui résulte des points 12 à 30 du présent arrêt, eu égard au contenu du décompte général notifié par le CHRU de Nîmes à la société MCI, une somme complémentaire de 94 397,03 euros hors taxes (112 898,85 euros toutes taxes comprises) doit être retenue au titre des travaux supplémentaires ouvrant droit à indemnisation de la société MCI, cette somme comprenant celle de 66 754,41 euros hors taxes (79 838,27 toutes taxes comprises) qui avait déjà été retenue par le tribunal administratif de Nîmes et qui n'est pas remise en cause. Dès lors, le décompte général du marché doit être arrêté à la somme totale de 2 452 583,10 euros hors taxes (2 933 289,30 euros toutes taxes comprises). Par suite, une somme complémentaire de 27 642,62 euros hors taxes (33 060,57 euros toutes taxes comprises), par rapport à celle de 66 754,41 euros hors taxes déjà allouée par le tribunal administratif de Nîmes et comprise dans la somme de 94 397,03 euros hors taxes mentionnée ci-dessus, doit être retenue au titre des travaux supplémentaires ouvrant droit à indemnisation de la société MCI.

S'agissant des intérêts liés aux retards dans le paiement des situations de travaux :

32. Aux termes de l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Les projets de décomptes seront présentés conformément à l'article 13.1 du C.C.A.G.Travaux et selon le modèle qui sera fourni à l'entreprise, par le maître d'œuvre, au début des travaux. Les comptes seront réglés mensuellement. / En dérogation à l'article 13 du CCAG, chaque projet de décompte doit parvenir à la maîtrise d'œuvre, en 6 exemplaires, entre le 20 et le 25 du mois considéré. Au-delà, le règlement sera décalé d'un mois. / Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. ".

33. La société MCI ne formule aucun moyen relatif au bien-fondé du jugement devant la Cour concernant le paiement des intérêts liés aux retards dans le paiement des situations de travaux. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander le paiement.

S'agissant des difficultés rencontrées au cours de l'exécution du chantier et l'allongement de sa durée :

34. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

35. Si la société MCI fait état de ce que le chantier, pour lequel le démarrage des travaux a été ordonné le 16 mars 2012, et dont le délai de réalisation avait été fixé à cinq mois par l'article 3 de l'acte d'engagement, aurait dû s'achever le 16 septembre 2012, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet de quatre prolongations successives, jusqu'au 4 octobre 2012, 7 mai 2013, 7 juin 2013 puis 28 juin 2013, alors que les travaux de la société Johnson Controls Service et Solutions France n'ont, en définitive, été réceptionnés avec réserves que le 30 août 2013, soit onze mois et demi plus tard qu'initialement prévu. Toutefois, aux termes du protocole d'accord daté du 2 mai 2013, mentionné au point 5 du présent arrêt, cette société a été indemnisée forfaitairement en raison du retard qu'elle estimait avoir subi dans le cadre du chantier, à la date du protocole, prévoyant une réception au 7 juin 2013, s'engageant, à cet égard, à ne formuler aucune réclamation relative aux préjudices dus aux retards du chantier. Dès lors, seule la prolongation des travaux entre le 7 juin et le 30 août 2013 est, en l'espèce, en litige, la société MCI ne demandant, au demeurant, que l'indemnisation de préjudices qu'elle aurait subis durant cette période.

36. Le maître d'œuvre évoque dans son courrier en date du 4 juin 2013, pour expliquer la prolongation du délai contractuel de réception au 28 juin 2013, " le retard de démarrage des travaux de reprise et traitement des fissures " des sols du rez-de-chaussée. Les courriers postérieurs du maître d'œuvre, notamment ceux des 23 juillet et 6 août 2013, font référence à des retards de la société Johnson Controls Service et Solutions France elle-même, notamment dans les équipements sanitaires ou dans la finition de la chaudière, empêchant la réception des travaux. Dans son courrier du 29 août 2013, adressé au maître d'œuvre, cette dernière invoque principalement les difficultés évoquées au point 15 du présent arrêt, liées à la mise en eau du bâtiment, ainsi que la mise en fonctionnement du réseau d'eau chaude sanitaire qui lui incombait. Dans ces circonstances, et eu égard aux seules demandes de travaux supplémentaires finalement retenues par le tribunal et par la Cour aux points 18 et 26 à 30 du présent arrêt, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant été à l'origine du retard de chantier de trois mois litigieux, étant au demeurant relevé qu'elles ne traduisent pas, en elles-mêmes et contrairement à ce qu'affirme la société MCI, une faute du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre dans la définition des besoins.

37. Si la société MCI invoque des fautes du maître d'ouvrage qui n'aurait pas fait application de ses pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction pour empêcher le retard des travaux, et du maître d'œuvre, dans la conception de l'ouvrage et la coordination du chantier, elle ne démontre pas utilement l'existence de telles fautes. Si la société MCI soutient que le rallongement du chantier aurait bouleversé l'économie du contrat, elle ne l'établit pas davantage.

38. Dès lors, la société MCI n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation de préjudices subis du fait de difficultés rencontrées au cours de l'exécution du chantier et de l'allongement de sa durée, sans qu'il soit besoin de se référer aux termes des extraits du rapport de l'expert judiciaire invoqué par le CHRU et la société AIA Life Designers portant, au demeurant, sur une période antérieure à celle en litige. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à écarter les conclusions indemnitaires formulées à ce titre par la société MCI.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MCI qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CHRU de Nîmes et la société AIA Life Designers et non compris dans les dépens.

41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AIA Life Designers qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société MCI et non compris dans les dépens.

42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MCI et non compris dans les dépens, en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600491 du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a condamné le CHRU de Nîmes à payer à la société MCI la somme de 216 888,82 euros toutes taxes comprises, a rejeté les demandes de la société MCI tendant à la condamnation du CHRU de Nîmes à lui payer les intérêts liés aux retards dans le paiement des situations de travaux et la somme de 382,72 euros toutes taxes comprises (320,02 euros hors taxes) au titre des travaux réalisés après la réception des travaux du marché, et a fixé le décompte général à la somme de 2 820 657,52 euros toutes taxes comprises (2 358 186,04 euros hors taxes).

Article 2 : Le décompte général du marché conclu entre le CHRU de Nîmes et la société Johnson Controls Service et Solutions France aux droits de laquelle vient la société MCI est fixé à la somme totale de 2 933 289,30 euros toutes taxes comprises (2 452 583,10 euros hors taxes).

Article 3 : Le CHRU de Nîmes est condamné à payer à la société MCI, à titre de solde du marché, la somme totale de 94 397,03 euros toutes taxes comprises (112 898,85 euros hors taxes) avec intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2015 au taux légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points et capitalisation des intérêts échus à la date du 8 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Il est mis à la charge du CHRU de Nîmes, au profit de la société MCI, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU de Nîmes, à la société MCI et à la société AIA Life Designers.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. A... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

N°19MA00604 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00604
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-11;19ma00604 ?
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