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10/11/2021 | FRANCE | N°19MA03976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 novembre 2021, 19MA03976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Nectar de Crau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Fos-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Par un jugement n° 1706496 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2019, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Andréani, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 ;

2°) de rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Nectar de Crau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Fos-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Par un jugement n° 1706496 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2019, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Andréani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 ;

2°) de rejeter la requête introduite par la SCEA Nectar de Crau devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable dès lors que la société n'avait plus la personnalité juridique pour avoir été dissoute et que l'acte prorogeant sa durée de vie était fictif ;

- les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues.

La procédure a été régulièrement communiquée à la SCEA Nectar de Crau qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre en date du 5 octobre 2021 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Andréani représentant la commune de Fos-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Fos-sur-Mer relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le maire de ladite commune a refusé de délivrer à la SCEA Nectar de Crau un permis de construire un hangar agricole.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ".

3. La commune de Fos-sur-Mer fait valoir qu'à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif le 19 septembre 2017, la SCEA Nectar de Crau était dépourvue de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été volontairement dissoute le 27 avril 2016 en vue de sa liquidation amiable et que l'acte prorogeant sa durée de vie aurait été fictif. Toutefois, d'une part, si l'avis de dissolution anticipé de la SCEA avait été publié le 4 mai 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société ait été radiée du registre du commerce et que l'avis de clôture de sa liquidation ait été régulièrement publié. D'autre part, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2015, dont la commune ne peut utilement critiquer la régularité dans la présente instance, que la durée de vie de la société a été prorogée, avant introduction de l'instance devant le tribunal administratif, de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que la société n'avait plus d'existence légale et était dépourvue de toute capacité juridique lui permettant d'introduire l'instance devant le tribunal administratif.

4. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (...) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) b) Permis de construire (...) tacite. ".

5. D'autre part, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées. Et aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de notification, dans le délai d'instruction de trois mois, d'une décision expresse en réponse à la demande de permis de construire déposée par la SCEA Nectar de Crau le 2 décembre 2016, celle-ci est devenue titulaire d'un permis de construire tacite le 2 mars 2017. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 mars 2017 doit être requalifié en retrait du permis de construire tacite obtenu tacitement par la SCEA Nectar de Crau. En outre, il est constant qu'aucune procédure contradictoire préalable au retrait n'a été mise en œuvre par la commune. Il ressort des pièces du dossier que la SCEA Nectar de Crau a été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privée d'une garantie en l'absence de toute procédure contradictoire préalable au retrait. La circonstance invoquée par la commune que le retrait ait été légalement fondé en raison de la méconnaissance des articles NAE1 et NAE2 du règlement du plan d'occupation des sols n'a aucune incidence sur l'existence de ce vice de procédure.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

8. La SCEA Nectar de Crau n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fos-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fos-sur-Mer et à la SCEA Nectar de Crau.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.

4

N° 19MA03976

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03976
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;19ma03976 ?
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