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18/11/2021 | FRANCE | N°21MA03205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2021, 21MA03205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier (CH) de Bastia à lui verser une provision de 18 739,50 euros à valoir sur l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être due, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021, le juge de

s référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le CH de Bastia à verser à Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier (CH) de Bastia à lui verser une provision de 18 739,50 euros à valoir sur l'indemnité de précarité qu'elle estime lui être due, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2100439 du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le CH de Bastia à verser à Mme A... une provision de 16 733,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA03205, le 30 juillet 2021, le CH de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021, et, statuant en référé, de rejeter la requête de Mme A... au motif que la fin de son contrat résulte de sa seule initiative ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021, et, statuant en référé, de rejeter la requête de Mme A... au motif que le paiement de la provision se heurte à une contestation sérieuse.

Il soutient que :

- Mme A... a bénéficié d'un seul engagement contractuel du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019, auquel elle a mis fin en demandant un congé parental par courriel du 16 janvier 2019 ;

- la demande de congé parental formulée par Mme A... ne respecte pas le délai d'un mois entre la date de cette demande et la prise d'effet du congé ; en outre, la demande de prolongation du congé a été formulée un mois après l'expiration du premier congé et Mme A... n'a pas consacré ce congé à élever son enfant ;

- dans ces conditions, l'indemnité de précarité n'est pas due ;

- subsidiairement, si l'engagement contractuel devait être regardé comme non rompu à l'initiative de Mme A..., la fin de son contrat, en application des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, est prévue pour le 31 décembre 2022 ; par suite, l'indemnité de précarité ne peut être due avant cette date, sous réserve au demeurant des conditions dans lesquelles interviendra la fin de ce contrat.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA03266, le 2 août 2021, le CH de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 juillet 2021.

Il soutient :

- l'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2021 l'exposerait au risque de la perte définitive de la somme de 16 733,54 euros ;

- il présente des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de première instance de Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, Mme A..., représentée par Me Giansily, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Bastia ;

2°) de mettre à la charge du CH de Bastia une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- le CH de Bastia ne démontre pas que l'exécution de l'ordonnance attaquée entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

- il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Un mémoire a été enregistré le 17 novembre 2021, pour Mme A... et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Alfonsi, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes du CH de Bastia visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur la requête n° 21MA03205 :

2. Le CH de Bastia relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à Mme A..., praticien hospitalier contractuel à temps plein puis à temps partiel, la somme de 16 733,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, à titre de provision sur les indemnités de fin de contrat dues à l'intéressée.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la circonstance que Mme A... a, à la suite d'un congé de maternité expirant le 7 février 2019, présenté une demande de congé parental à compter du 8 février 2019 n'a pas eu pour effet de mettre fin de façon anticipée au contrat alors en cours la liant au centre hospitalier de Bastia dont le terme était prévu le 31 mars 2019, la circonstance qu'elle n'aurait pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article R. 6152-45 du code de la santé publique relatives au congé parental, de même que celle tirée de ce qu'elle n'aurait sollicité la prolongation de ce congé, renouvelable par tacite reconduction, qu'après l'expiration de la première période de six mois, étant sans incidence sur son droit au bénéfice des indemnités de fin de contrat prévues par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.

5. C'est également à bon droit que le juge des référés du tribunal, après avoir relevé qu'il appartenait au directeur du centre hospitalier de faire procéder aux enquêtes nécessaires afin de vérifier que Mme A... respectait son engagement de consacrer le congé parental à élever son enfant, a retenu que la circonstance alléguée selon laquelle cet engagement n'était pas respecté n'était, en tout état de cause, pas établie.

6. Enfin, c'est encore par une exacte application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail que le premier juge a retenu que l'indemnité qui y est prévue doit être versée à la fin de chaque contrat pour en déduire, aux termes de calculs dont ni les paramètres, ni les résultats ne sont contestés, que Mme A... détenait sur le centre hospitalier de Bastia une créance non sérieusement contestable d'un montant total de 16 733,54 euros au titre des contrats conclus du 27 décembre 2016 au 31 mars 2017, du 9 mars 2017 au 30 juin 2017, du contrat conclu le 30 juin 2017 et de ses trois avenants et, enfin, du contrat conclu pour la période du 19 décembre 2017 au 5 octobre 2020, en excluant le dernier contrat dont le terme, prévu le 5 janvier 2022, n'est pas encore échu.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bastia n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à Mme A... une provision de 16 733,54 euros à valoir sur le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Sur la requête n° 21MA03266 :

8. Le juge des référés de la cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête du CH de Bastia tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de sa requête n° 21MA03266 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A..., présentées dans la seule instance n° 21MA03266, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête n° 21MA03205 du CH de Bastia est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA03266 tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A... dans l'instance n° 21MA03266 sont rejetées.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bastia et à Mme B... A....

Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.

4

N°21MA03205,21MA03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03205
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Sursis de l'ordonnance accordant la provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GIANSILY;GIANSILY;GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-18;21ma03205 ?
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