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22/11/2021 | FRANCE | N°21MA04374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2021, 21MA04374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 31 décembre 2017, rue du Pédégal, sur le territoire de la commune de Fréjus.

Par une ordonnance n° 2003298 du 3 novembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B..., représentée pa

r Me Alvarez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2021 ;

2°) statuant en ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 31 décembre 2017, rue du Pédégal, sur le territoire de la commune de Fréjus.

Par une ordonnance n° 2003298 du 3 novembre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Alvarez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a été victime d'une chute causée par une déclivité importante du trottoir qui était connue des services municipaux ; qu'elle a chuté de nuit dans un contexte de peur lié à la présence d'individus agressifs ; que sa chute est néanmoins en relation directe avec le défaut d'entretien de la voirie ; qu'en dépit d'une pétition signée le 31 mai 2017, la commune n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ce problème ; qu'elle est donc recevable et fondée à demander une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice qu'elle a subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 31 décembre 2017, rue du Pédégal, sur le territoire de la commune de Fréjus. Par l'ordonnance attaquée du 3 novembre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité, la matérialité des faits et l'implication d'un ouvrage public ne pouvant être regardés comme établis.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

5. Aucune des pièces produites par Mme B... ne fait état des circonstances exactes de sa chute, ni même des conditions de sa prise en charge par les secours. Au surplus, si les documents photographiques qu'elle produit témoignent d'un aménagement sommaire des trottoirs, dans un quartier pavillonnaire, et de la répétition de dénivelés au droit de chacune des ouvertures donnant sur la rue, il est constant que, résidant à proximité immédiate du lieu de l'accident, elle était supposée avoir une parfaite connaissance des lieux.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, et à supposer même que les riverains se soient plaints de l'état de la voirie, ce dont la requérante ne justifie pas, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Fréjus, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fréjus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....

Fait à Marseille, le 22 novembre 2021

N° 21MA043743

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04374
Date de la décision : 22/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ALVAREZ et ARLABOSSE (SOLLIÈS-PONT)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-22;21ma04374 ?
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