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14/12/2021 | FRANCE | N°20MA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 20MA01764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sisteron a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 18 mars 2017, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sisteron de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir, sous ast

reinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner le centre communal à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sisteron a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 18 mars 2017, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sisteron de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner le centre communal à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son éviction.

Par un jugement n° 1802041 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A..., représenté par Me Bruschi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sisteron de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sisteron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'abord, que l'avis du 2 novembre 2016, qui n'émane pas d'un psychiatre, entre en contradiction avec les avis médicaux précédents quant à son aptitude à la reprise de poste et permet tout de même d'envisager un reclassement ou une mesure d'adaptation du poste, ensuite que sont intervenus simultanément le comité médical départemental et la commission de réforme, également que le rapport d'expertise du 16 janvier 2017, contraire au précédent rapport du même médecin, n'a jamais été adressé à son médecin psychiatre malgré les demandes en ce sens, encore que le secrétariat de la commission de réforme ne lui a pas adressé de convocation en bonne et due forme, le privant ainsi d'une garantie contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et enfin que la commission s'est réunie en l'absence d'un spécialiste de la pathologie dont il souffre ;

- le nouvel avis émis par la commission de réforme, le 22 novembre 2018, en exécution de l'ordonnance de référé du 6 juin 2018 suspendant l'exécution de l'arrêté en litige, n'a pu régulariser le vice dont il est affecté, étant lui-même illégal ;

- la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité entre en contradiction avec deux avis d'experts et l'avis du comité médical départemental, ayant tous conclu à son aptitude à la reprise de fonctions ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que son inaptitude résulte d'une maladie que son caractère définitif et stabilisé rend insusceptible de traitement ;

- il n'avait pas épuisé ses droits à congés de longue maladie, ni à la date de sa mise en disponibilité d'office du 16 février 2016, ni au jour de l'arrêté en litige ;

- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une recherche de reclassement au sein des services du centre communal.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 juillet 2021 à 12 heures.

Par lettre du 13 octobre 2021, adressée au centre communal d'action sociale de Sisteron sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé communication du tableau des effectifs permanents du centre communal pour les années 2017 et 2018.

Le centre communal d'action sociale de Sisteron a produit, le 25 octobre 2021, le tableau de ses effectifs permanents pour les années 2017 et 2018, communiqué à M. A... le même jour.

Un mémoire en défense, présenté pour le centre communal d'action sociale de Sisteron, représenté par Me Ladouari, a été enregistré le 5 novembre 2021.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruschi, représentant M. A..., et de Me Daimallah, substituant Me Ladouari, représentant le centre communal d'action sociale de Sisteron.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique de deuxième classe au centre communal d'action sociale de Sisteron, mis à disposition auprès d'une résidence pour personnes âgées, en qualité d'ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments, a été placé d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2015, puis en congé de longue maladie par arrêté du 17 juillet 2015, à compter du 10 avril 2015 pour une durée de neuf mois, enfin en disponibilité d'office à compter du 10 janvier 2016, par arrêté du 12 février 2016, pour une durée de trois mois. Après avis de la commission départementale de réforme du 16 mars 2017, le président du centre communal d'action sociale de Sisteron a prononcé son admission à la retraite pour invalidité, à compter du 18 mars 2017, par arrêté du 12 février 2018. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au président du centre communal d'action sociale de procéder à son reclassement ou à l'adaptation de son poste, et de condamner le centre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction. M. A... doit être regardé comme demandant à la Cour, par sa requête d'appel, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir et à fin d'injonction.

Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :

2. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme, appelée à se prononcer sur l'aptitude d'un agent public territorial à exercer ses fonctions, comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes, ainsi que deux représentants de l'administration, deux représentants du personnel. Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( ...) ". L'article 16 de cet arrêté précise que : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. /Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

3. M. A... ne peut d'abord utilement prétendre que la procédure de mise à la retraite d'office dont il a été l'objet aurait été initiée sur la base de l'avis du médecin de prévention des

2 et 24 novembre 2016, lequel serait en contrariété avec les avis de médecins psychiatres et l'avis du comité médical du 9 juin 2016, dès lors que ledit avis du médecin de prévention n'a été recueilli par son administration que pour statuer sur sa demande de reprise d'activité, et non pour les besoins de l'arrêté en litige. Il ne peut davantage utilement contester, au même titre, les avis et arrêtés pris dans le cadre des procédures ayant conduit respectivement à l'arrêté du

17 juillet 2015 le plaçant d'office en congé de longue maladie, contre lequel, d'ailleurs, son recours a été rejeté par arrêt irrévocable de la Cour du 16 juillet 2019, et à l'arrêté du

12 février 2016 le plaçant en disponibilité d'office, quant à lui devenu définitif.

4. S'il est constant que le comité médical départemental a émis le 2 mars 2017 un avis d'inaptitude totale et définitive de M. A... à ses fonctions, sur lequel la décision en litige ne se fonde pas, cet organisme consultatif, ainsi appelé à se prononcer sur la capacité de l'intéressé à reprendre son service, s'est borné à préconiser que la commission de réforme statue sur son invalidité, sans outrepasser ses prérogatives. Aucune disposition ni aucun principe n'interdisaient que la commission de réforme s'appuie, comme elle l'a fait, sur le rapport du médecin psychiatre désigné par le comité médical. Par conséquent, M. A... n'est pas fondé à prétendre que pour prendre la décision en litige, le président du centre communal d'action sociale aurait irrégulièrement consulté à la fois le comité médical et la commission de réforme.

5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 23 février 2017, intitulée " séance de la commission de réforme : retraite pour invalidité pour inaptitude totale et

définitive ", le secrétariat de la commission départementale de réforme des Alpes-de-Haute-Provence a informé M. A... que son dossier serait examiné par la commission le 15 mars 2017, qu'il pouvait, huit jours au plus tard avant la séance, consulter les parties administrative et médicale de son dossier, présenter des observations écrites et fournir des documents médicaux et, le jour de la séance, être entendu par la commission et se faire assister d'un médecin de son choix ou d'un conseiller. La circonstance que cette lettre, qui comportait ainsi l'ensemble des informations devant être portées à la connaissance de l'agent concerné, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, citées au point 2, afin de donner à la procédure devant la commission de réforme un caractère pleinement contradictoire, mentionne tout à la fois qu'elle n'est pas une convocation et que la présence de M. A... n'est pas obligatoire, n'a pu être de nature à le dissuader de se présenter devant la commission de réforme. Ainsi M. A... n'est pas fondé à prétendre ne pas avoir été destinataire d'une convocation

" en bonne et due forme ", au regard des dispositions réglementaires précitées.

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant la tenue,

le 16 mars 2017, de la réunion de la commission de réforme appelée à se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions, M. A... ait, lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil, demandé communication de la partie médicale de son dossier. L'intéressé n'apporte, ni en première instance ni en appel, aucun élément de nature à établir la réception, contestée par le centre communal d'action sociale de Sisteron devant le tribunal, de son courrier du

28 février 2017 demandant au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence transmission de la partie administrative et de la partie médicale. Si le courrier de son conseil, adressé le 8 juin 2017 au secrétariat du comité médical départemental et reçu le même jour, fait référence à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée par le requérant et demandant la transmission à son médecin psychiatre d'un rapport médical du 18 janvier 2017 ainsi que son entier dossier médical, une telle demande de l'intéressé ne figure pas au dossier d'instance. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation de son droit à prendre connaissance de son dossier consacré par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004.

7. En outre, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, citées au point 2, que dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

8. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de l'avis rendu par la commission de réforme le 15 mars 2017 que, pour conclure à l'inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction, les membres de cette commission ont eu connaissance du rapport rendu le 16 janvier 2017 par un médecin psychiatre désigné par l'administration, renvoyant à un précédent rapport du 24 avril 2016, et concluant, sur la base notamment du certificat établi par le médecin psychiatre de M. A..., à l'inaptitude de ce dernier à " tout poste au sein du centre communal d'action sociale de Sisteron mais pas à tout poste de la fonction publique ". Ainsi, compte tenu des éléments dont disposait la commission de réforme, et alors que dans son précédent rapport du 24 avril 2016, le médecin psychiatre concluait à une reprise possible du travail par M. A... au bout de quatre mois, il n'est pas manifeste que la présence d'un spécialiste en psychiatrie était nécessaire pour éclairer l'examen de son cas. Le moyen tiré par M. A... C... la composition irrégulière de la commission de réforme ne peut donc qu'être écarté.

9. Enfin, M A... ne peut utilement se prévaloir de la procédure de consultation de la commission de réforme, reprise en exécution de la suspension d'exécution de l'arrêté en litige par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 6 juin 2018, et donc postérieure à cet arrêté.

Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :

10. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 septembre 2003 : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. ".

11. En premier lieu, à les supposer invoquées, les exceptions tirées des illégalités de l'arrêté du 17 juillet 2015 plaçant M. A... d'office en congé de longue maladie pour une durée de neuf mois, et de l'arrêté du 12 février 2016 le plaçant d'office en disponibilité, sont inopérantes, la décision litigieuse d'admission à la retraite pour invalidité n'y trouvant pas son fondement et n'en étant pas une mesure d'application.

12. Certes, en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige et contrairement à l'un de ses motifs, M. A... n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie. Toutefois, l'ensemble des pièces médicales du dossier de M. A..., portées à la connaissance de la commission de réforme, sur l'avis de laquelle le président du centre communal d'action sociale a fondé sa décision, montrent, sans contestation sérieuse de l'appelant, qu'il souffre d'une paranoïa sensitive depuis 1984 qui s'est révélée fortement en 2015 à la suite d'un différend avec le directeur de la maison de retraite, qui le rend inapte de manière définitive et totale à ses fonctions, et dont il n'est pas même allégué, à rebours des motifs du jugement attaqué, qu'elle serait susceptible d'un traitement justifiant que M. A... puisse bénéficier de la totalité de ses droits à congé de longue maladie. La circonstance que dans la décision en litige, le président du centre communal d'action sociale a retenu l'inaptitude définitive et absolue de M. A... à son emploi et non à tout emploi de la fonction publique, laquelle est propre à justifier, le cas échéant, son reclassement dans un autre emploi, ne faisait pas obstacle à ce qu'il décide, sans attendre l'issue de ses congés de maladie, son admission à la retraite pour invalidité sur le fondement des dispositions de l'article 30 du décret du

30 septembre 2003.

13. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir du certificat médical de son médecin psychiatre, daté du 6 août 2015, qui le déclare à cette date apte à reprendre le travail mais sur un autre poste qu'à la résidence pour personnes âgées, et de l'évolution d'appréciation portée sur son cas par le même médecin psychiatre, médecin des hôpitaux, dans ses rapports des

24 avril 2016 et 16 janvier 2017, dont le dernier conclut à l'inaptitude définitive à son emploi, M. A... ne remet pas sérieusement en cause son incapacité définitive et absolue à ses fonctions, ni n'établit que son admission à la retraite d'office pour invalidité serait entachée d'illégalité.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire ". L'article 2 du même décret prévoit que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

15. D'une part, il résulte des avis médicaux recueillis sur la capacité de M. A... à exercer ses fonctions, compte tenu de sa pathologie psychiatrique, que son inaptitude à occuper son emploi au sein du centre communal d'action sociale rend vain tout aménagement ou adaptation de son poste ou de ses conditions de travail. Ainsi, en affirmant qu'il n'existe, au cours de la procédure d'admission à la retraite, aucune indication quant à l'adaptation de son poste de travail, M. A... ne démontre pas que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des obligations s'imposant à son employeur sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 30 décembre 1985, seules applicables aux fonctionnaires territoriaux.

16. D'autre part, alors que M. A... n'allègue pas ne pas avoir été invité à demander son reclassement au sens des dispositions législatives et réglementaires citées au point 13, et que les demandes dont il a saisi son employeur portaient sur des emplois de son grade relevant du centre communal d'action sociale, que son état de santé lui permettait d'exercer, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de ses réponses aux courriers du requérant, de l'attestation de reclassement adressée à la commission de réforme et du tableau des effectifs du centre au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018, produit par l'établissement en réponse à la mesure d'instruction de la Cour et dûment communiqué au requérant, que le centre communal ne disposait d'aucun emploi vacant correspondant à son grade, dans l'une des structures en relevant, y compris dans la crèche communale ou le service de maintien à domicile. Si M. A... souligne qu'au sein de ces deux dernières structures, il existe des services dont les missions correspondent à celles de sa fiche de poste, il ne ressort pas des pièces précitées et il n'est d'ailleurs pas allégué que des emplois y auraient été vacants à la date de l'arrêté litigieux. Il en va de même des services présentés dans la fiche de poste comme liés de manière fonctionnelle aux missions qu'il exerçait à la résidence pour personnes âgées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté.

17. En cinquième lieu, le moyen tiré par M. A... de ce que son employeur aurait dû le mettre à la disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale a été écarté à bon droit par le point du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter le motif, non précisément contesté par l'appelant.

18. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. A... n'est pas établi, non plus que, en tout état de cause, la discrimination dont il aurait été l'objet, postérieurement à la décision en litige.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions liées aux frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre communal d'action sociale de Sisteron.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

N° 20MA017642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01764
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-14;20ma01764 ?
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