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14/12/2021 | FRANCE | N°20MA03367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2021, 20MA03367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande du 30 novembre 2017 tendant à ce que la liquidation de sa pension de retraite soit corrigée en prenant pour base le grade de caporal-chef du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, d'enjoindre à la métropole de procéder à la liquidation de retraite sur la base de ce grade et de régulariser sur c

ette base les sommes dues à compter du

8 décembre 2013 et de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande du 30 novembre 2017 tendant à ce que la liquidation de sa pension de retraite soit corrigée en prenant pour base le grade de caporal-chef du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, d'enjoindre à la métropole de procéder à la liquidation de retraite sur la base de ce grade et de régulariser sur cette base les sommes dues à compter du

8 décembre 2013 et de mettre à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801176 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 septembre 2020, M. C... représenté par Me Brunel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de reconstitution de carrière ;

3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à rectifier les bases de sa pension de retraite, en tenant compte du grade de caporal-chef, afin de permettre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de régulariser les sommes dues sur ces nouvelles bases depuis le 8 décembre 2013 ;

4°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à rectifier les données erronées de sa carrière et à reconstituer sa carrière en retenant le grade de caporal-chef ;

5°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'objet de sa requête est limité à la demande de reconstitution de sa carrière ;

- en rejetant sa demande comme irrecevable, sans tenir compte des dispositions de l'article 61 du décret du 20 décembre 2003, les premiers juges ont commis une erreur de droit, la seule autorité compétente pour procéder à une reconstitution de carrière étant l'employeur saisi à cet effet par l'agent bénéficiaire de la pension ;

- c'est de manière erronée que, sur les informations délivrées par la métropole, venant aux droits du district de Montpellier, sa pension de retraite a été liquidée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales le 8 décembre 2013 sur la base du grade de caporal, et non du grade de caporal-chef qui, depuis l'abrogation du décret du

25 septembre 1990, par le décret du 20 avril 2002, n'était plus seulement une appellation, mais un véritable grade auquel il a été nommé par décision du 7 mai 1987 ;

- sa pension doit en conséquence être révisée sur la base de la grille indiciaire posée par le décret du 20 avril 2012, au traitement de caporal-chef, en tenant compte de la prime de feu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole soutient que :

- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;

- la métropole doit être mise hors de cause, faute pour elle de détenir des compétences en matière de liquidation de pension de retraite ;

- la demande de première instance est irrecevable car tardive et ne tendant qu'au prononcé d'une injonction ;

- cette demande n'est pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, M. C..., représenté par

Me Maréchal, s'est désisté de son instance et de son action.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. C... et maintient ses prétentions relatives à ses frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. A... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

2. Par mémoire du 16 novembre 2021, M. C... a déclaré se désister de ses instance et action d'appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de M. C....

Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la Métropole Montpellier Méditerranée.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2021.

N° 20MA033674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03367
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02 Pensions. - Pensions civiles et militaires de retraite.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-14;20ma03367 ?
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