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16/12/2021 | FRANCE | N°20MA04253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 décembre 2021, 20MA04253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le trésorier de la trésorerie municipale de Toulon et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la validité de la créance de ladite métropole à l'encontre de la société GCBA au titre des pénalités relatives au marché 80RL11 pour un montant de 851 419,59 euros. Me Simon Laure, en sa qualité de liquidateur de la société GCBA, a demandé au tribunal l'annulation des titres exécutoires n° 300/2014 et 302/2014 émis par la communauté d'a

gglomération Toulon-Provence-Méditerranée (CATPM) pour avoir paiement de la somme tot...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le trésorier de la trésorerie municipale de Toulon et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la validité de la créance de ladite métropole à l'encontre de la société GCBA au titre des pénalités relatives au marché 80RL11 pour un montant de 851 419,59 euros. Me Simon Laure, en sa qualité de liquidateur de la société GCBA, a demandé au tribunal l'annulation des titres exécutoires n° 300/2014 et 302/2014 émis par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (CATPM) pour avoir paiement de la somme totale de 851 419,59 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 1801182 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a déclaré irrecevable, et en tout état de cause, non fondée la contestation par Me Laure de la créance déclarée par le trésorier municipal de Toulon résultant de ces titres exécutoires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2020 et 9 mars 2021, Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA, représenté par Me Perrymond, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant dire-droit, de sursoir à statuer dans l'attente qu'une décision de justice définitive soit rendue dans l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA03051 ;

3°) d'annuler les titres exécutoires n° 300/2014 et 302/2014 émis par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée ;

4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 851 419,59 euros ;

5°) de rejeter en conséquence la créance déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GCBA par la trésorerie municipale de Toulon pour un montant de 851 419,59 euros ;

6°) de condamner la commune de Cassis et la trésorerie de La Ciotat à verser à Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il convient que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel enregistré sous le n° 20MA03051 contre le jugement n° 1701119 du 2 juillet 2020 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;

- sauf à enfreindre les règles d'ordre public de la procédure de déclaration et de vérification du passif instituées par le code de commerce, Me Laure ne peut se voir opposer l'irrecevabilité de ses contestations tirées de l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la CATPM a échoué à deux reprises en ses référés provision devant le tribunal de Toulon, puis sur appel, devant la Cour ;

- les titres de recettes sont irréguliers en la forme faute d'être signés du président de la CATPM dès lors que ni les bulletins de liquidation de recette, ni les bulletins de perception, ni les titres de recettes exécutoires ne le sont, la délégation de signature donnée à M. A... ne lui permettait pas de signer des titres de recettes, la nature de la créance et les bases de sa liquidation ne sont pas indiquées et les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés ;

- les titres de recettes ne mentionnent pas le titre exécutoire ni la TVA ;

- si les créances objet de ces titres de recettes ont été déclarées et admises au passif de la société GCBA à titre provisoire en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, elles devaient, pour l'être définitivement, faire l'objet de titre de recettes, or ceux-ci sont nuls ;

- les marchés de travaux confiés à la société GCBA ayant été résiliés par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les décomptes généraux de travaux établis par la CATPM qui les prétend définitifs faute de contestation en temps utile par la société GCBA sont inopposables à la liquidation ;

- aucun délai de réclamation n'existant à l'encontre d'un décompte de liquidation, il en va de même à l'égard des titres de recettes émis pour son recouvrement, la jurisprudence Czabaj étant inapplicable ;

- l'absence de décompte de liquidation s'oppose à la fixation de la créance de la CATPM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GCBA.

Par mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, le comptable de la trésorerie municipale de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de sursoir à statuer, la procédure d'appel étant enregistrée sous le n° 20MA03151 contre le jugement n° 1701119 du 2 juillet 2020 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;

- la requête est irrecevable, faute de respect des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoyant les voies et délais de recours mentionnés au verso de chaque titre de recettes ;

- subsidiairement, sur la régularité formelle et la compétence du signataire, les titres n° 300/2014 et 302/2014 précisent " 80RL11/pénalités de retard ", les articles relatifs aux titres de recettes et le nom, prénom et qualité du signataire ; les pénalités de retard étant considérées comme des indemnités et non comme un élément du prix, elles ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et ne sont, dès lors, pas situées dans le champ d'application de la TVA, de sorte que l'absence de mention de la TVA est sans incidence sur la régularité des titres exécutoires ; le signataire des titres de recettes est titulaire d'une délégation non équivoque ;

- il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur la régularité de la déclaration des créances dans les procédures collectives ;

- les moyens relatifs au contenu du marché sont inopérants.

Par courrier du 24 novembre 2020 la procédure a été communiquée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code général des collectivités territoriales

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Lanzarone pour la métropole Toulon- Provence-Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, devenue à compter du 1er janvier 2018 la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, a attribué en 2011 à la société GCBA le marché de la construction du complexe sportif l'Estagnol à La Crau sous la référence 80RL11.

2. Par jugement du 4 novembre 2013 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 20 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GCBA.

3. Le 10 janvier 2014, le trésorier municipal de Toulon a déclaré une créance de 851 419,59 euros relatives à des pénalités de retard et correspondant aux titres de recettes n° 300/2014 et 302/2014 émis le 4 avril 2014 au titre du marché 80RL11 auprès du liquidateur. Le liquidateur judiciaire ayant souhaité résilier le marché 80RL11, un décompte de liquidation a été notifié au liquidateur le 7 février 2014.

4. Le 16 avril 2014, le comptable a adressé les titres 300/2014 et 302/2014 à Me Laure qui en a accusé réception le 22 avril 2014. Le 18 avril 2014, ces deux titres exécutoires ont également été envoyés à la société GCBA mais le recommandé a été retourné pour motif " pli non distribué ". Ce pli a ensuite été notifié à Me Laure qui en a accusé réception le 30 avril 2014.

5. Par deux ordonnances n° 14/M05479 et 14/M05478 du 27 septembre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté ces déclarations de créances faites les 22 novembre 2013 et 10 février 2014. Par deux arrêts n° 2018/82 et 2018/83 du 15 mars 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé ces ordonnances et déclaré recevables l'admission de ces créances mais, constatant l'existence d'un litige sur le bien-fondé de celles-ci entre le liquidateur et le créancier déclarant, a invité ce dernier à saisir le tribunal compétent du litige sur leur existence et leur montant, dans le délai d'un mois, à peine de forclusion, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.

6. Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GCBA relève appel du jugement n° 1801182 du 17 septembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulon a déclaré irrecevable, et en tout état de cause, non fondée la contestation par Me Laure, de la créance déclarée par le trésorier municipal de Toulon résultant du titre exécutoire n° 300/2014 pour avoir paiement de la somme de 13 797,20 euros et du titre exécutoire n° 302/2014 pour avoir paiement de la somme de 837 622,39 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " ... / 2°: L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".

8. Il résulte de l'instruction que le 16 avril 2014, le comptable a adressé les titres 300/2014 et 302/2014 à Me Laure qui en a accusé réception le 22 avril 2014. Le 18 avril 2014, ces deux titres exécutoires ont également été envoyés à la société GCBA mais le recommandé a été retourné pour motif " pli non distribué ". Ce pli a ensuite été notifié à Me Laure qui en a accusé réception le 30 avril 2014. Ces deux titres de recettes mentionnent les voies et délais de recours. Me Laure qui, en sa qualité de liquidateur judiciaire, avait jusqu'au 23 juin 2014 pour contester ces titres de recettes n'a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant à leur contestation que le 30 décembre 2018. Au surplus, et en tout état de cause, quand bien même les titres exécutoires querellés n'auraient pas mentionné les voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA, n'est, dès lors, pas recevable à contester les titres de recettes émis à l'encontre de ladite société. Par suite, le tribunal administratif de Toulon était fondé à déclarer irrecevable ses conclusions reconventionnelles. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis et la trésorerie de La Ciotat qui, dans la présente instance, ne sont ni parties à la procédure ni, a fortiori, partie perdantes, une somme au titre des frais exposés par Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA et non compris dans les dépens.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GCBA et de Me Laure une somme au titre des frais exposés par le comptable de la trésorerie municipale de Toulon et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par le comptable de la trésorerie municipale de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Simon Laure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCBA, au comptable de la trésorerie municipale de Toulon et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

N° 20MA04253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04253
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Existence.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET LANZARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-16;20ma04253 ?
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