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17/12/2021 | FRANCE | N°21MA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 21MA02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. C... B... et de Mme D... A..., par le jugement n° 1601147 et 1700065 du 8 juin 2017, pour un montant de 215 400 euros pour M. B... et de 107 700 euros pour Mme A..., correspondant à la période du 17 mai 2019 au 9 juin 2020.

Par le jugement n° 2000899 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné, à l'article 1er, M. B... à verser à

l'Etat la somme de 366 000 euros et, à l'article 2, Mme A... à verser à l'Etat la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. C... B... et de Mme D... A..., par le jugement n° 1601147 et 1700065 du 8 juin 2017, pour un montant de 215 400 euros pour M. B... et de 107 700 euros pour Mme A..., correspondant à la période du 17 mai 2019 au 9 juin 2020.

Par le jugement n° 2000899 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné, à l'article 1er, M. B... à verser à l'Etat la somme de 366 000 euros et, à l'article 2, Mme A... à verser à l'Etat la somme de 183 000 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, sous le n° 21MA02521, Mme A..., représentée par Me Genuini, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de supprimer totalement l'astreinte ou de la réduire à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a hérité de l'établissement dans des conditions dramatiques ;

- les constructions ont été réalisées en 2016, date où elle n'était plus propriétaire que des murs de l'établissement qui ont été cédés en septembre 2020 ;

- les installations litigieuses ont été démontées ;

- elle est dans l'impossibilité matérielle de payer l'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête de Mme A....

Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, sous le n° 21MA02520, Mme A..., représentée par Me Genuini, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête de Mme A....

Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas sérieux et qu'elle ne justifie pas de conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 21MA02521 et 21MA02520, qui sont présentées par la même requérante, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Des procès-verbaux de contravention de grande voirie (CGV) ont été dressés, notamment le 6 septembre 2016 et le 16 mai 2017, à l'encontre de Mme A... et de M. B..., pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime de l'Etat au droit de la parcelle cadastrée section C n° 2504 au lieu-dit " plage de Vignale ", situé sur le territoire de la commune de Ghisonaccia, par l'implantation d'une terrasse couverte, d'une terrasse non couverte, d'un kiosque bar et d'un patio, pour une surface totale de 316 mètres carrés à des fins d'exploitation de l'établissement " Les Deux Mâts ". Par un jugement n° 1601147 et n°1700065 du 8 juin 2017 le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... et Mme A... au paiement d'une amende de 2 000 euros chacun, ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement s'agissant de la terrasse non couverte et du kiosque bar, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de cinq mois s'agissant de la terrasse couverte. Monsieur B... a également été condamné, seul, à la remise en l'état du patio sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois. Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal de procéder à la liquidation de ces astreintes. Mme A... relève appel de l'article 2 du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia qui l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 183 000 euros.

Sur la requête n° 21MA02521 :

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte :

3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date d'établissement du constat, le 9 juin 2020, par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal a, aux articles 4 et 5, condamné Mme A... à, d'une part, remettre les lieux constitués par la terrasse non couverte ainsi que par le kiosque bar en leur état initial sous peine, passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et, d'autre part, à remettre les lieux constitués par la terrasse couverte en leur état initial sous peine, passé un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, de la même astreinte, n'était pas exécuté.

5. En second lieu, l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 8 juin 2017 qui a condamné Mme A... à remettre en état les lieux qu'elle occupait sur le domaine public maritime s'impose tant à l'administration qu'au juge chargé de la liquidation de l'astreinte et s'oppose à ce que soit remise en cause par la requérante, à l'occasion de la présente instance relative à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement attaqué, la garde des installations tranchée par ce jugement du 8 juin 2017, revêtu sur ce point de l'autorité absolue de chose jugée, et qui lui a été imputée. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a donné, le 22 mars 2013, le fonds de commerce en location gérance à la Sarl Ola dont le gérant est M. B..., ni d'un avenant du 20 novembre 2017 par lequel ce dernier a été autorisé à démonter intégralement la terrasse existante. Pour le même motif, la circonstance que Mme A... aurait hérité de l'établissement " Les Deux Mâts " dans des conditions difficiles est sans incidence.

6. En troisième lieu, il résulte d'un constat, établi le 12 mai 2021, que la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a constaté la remise en conformité du domaine public maritime naturel au droit de la parcelle cadastrée n° C 2404. Ainsi, il est constant que celle-ci n'est intervenue que trois ans et demi après l'expiration du délai imparti par le jugement du 8 juin 2017 et postérieurement au jugement attaqué du 29 avril 2021 qui a prononcé l'astreinte en litige. Toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, en particulier, la situation personnelle et financière de Mme A..., les précédentes liquidations d'astreinte prononcées à son encontre et au fait que l'intéressée a été condamnée au titre de la période du 17 mai 2019 au 11 mars 2020 inclus et du 24 juin 2020 inclus au 29 avril 2021 inclus, proche de la remise en état des lieux constatée le 12 mai 2021, il y a lieu de prévoir une modération de cette somme en limitant le montant de l'astreinte à 15 euros par jour. Dans ces conditions, Mme A... devra verser une somme de 9 150 euros.

7 Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'astreinte, que le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à l'État, soit ramenée à la somme de 9 150 euros.

Sur la requête n° 21MA02520 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

8. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 21MA02520.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02520.

Article 2 : La somme de 183 000 euros que Mme A... a été condamnée à verser à l'État par le jugement du 29 avril 2021 est ramenée à 9 150 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA02521 de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

5

N° 21MA02521, 21MA02520

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02521
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;21ma02521 ?
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