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03/02/2022 | FRANCE | N°20MA03459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 février 2022, 20MA03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jubil Interim Béziers a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qui ont résulté pour elle de l'absence de publication de trois lettres des 18 avril 2006, 7 juillet 2006 et 13 mars 2008.

Par un jugement n° 1901700 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, la société Jubil Interim Béziers, repr

ésentée par Me Porte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jubil Interim Béziers a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qui ont résulté pour elle de l'absence de publication de trois lettres des 18 avril 2006, 7 juillet 2006 et 13 mars 2008.

Par un jugement n° 1901700 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, la société Jubil Interim Béziers, représentée par Me Porte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 88 055 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les lettres ministérielles comportaient bien une interprétation du droit positif au sens de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier de l'article 144 de la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2006 et de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, et énonçaient même des règles procédurales ;

- le refus litigieux ne lui a pas permis de prendre connaissance des lettres ministérielles et lui a donc fait perdre une chance de bénéficier, avant le terme de la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales auxquelles ces lettres lui ouvraient droit entre les 1er juillet 2003 et 1er janvier 2006 ;

- le préjudice financier résultant de cette faute s'élève à la somme de 88 055 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la recommandation de mettre fin aux pratiques de redressements de cotisation patronale ne constitue pas une interprétation du droit positif ;

- aucune des lettres ministérielles ne décrit de procédure administrative préalable à conduire face à une demande de remboursement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale est inopérant ;

- l'Etat ne saurait être tenu responsable des préjudices résultant d'une circulaire adressée par l'ACOSS aux URSSAF ;

- les préjudices de la requérante sont en tout état de cause sans lien avec l'absence de publication ;

- ces préjudices revêtent un caractère incertain ;

- le montant des indemnités invoquées n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Porte, représentant Jubil Interim Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. Alors que, par une lettre du 10 septembre 2004 et une circulaire du 8 octobre 2004, le ministre de la santé a précisé que seules les heures effectives de travail étaient éligibles à la réduction de cotisation de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'article L. 241-15 de ce code, entré en vigueur le 1er janvier 2006, dispose que cette réduction s'applique à l'ensemble des heures rémunérées. Par une lettre du 18 avril 2006, le ministre de la santé a demandé au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de ne pas redresser les employeurs ayant appliqué cette réduction à la totalité des heures rémunérées et de mettre fin aux procédures de redressement en cours. Le directeur de l'ACOSS a transmis cette consigne aux URSSAF par une lettre du 7 juillet 2006 en précisant ses modalités d'application. Enfin, par une lettre du 13 mars 2008, le directeur de la sécurité sociale a réitéré cette consigne au directeur de l'ACOSS. La société Jubil Interim Béziers relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices financiers qu'elle impute à l'absence de publication de ces trois lettres.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, alors en vigueur et désormais reprises à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. (...) ".

3. Il résulte des termes même de la lettre du 16 avril 2006 que la décision du ministre de la santé de mettre un terme aux procédures de redressement de cotisation à l'encontre des employeurs ayant appliqué la réduction de cotisations patronales à l'ensemble des heures rémunérées ne procède pas d'une interprétation nouvelle de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale mais d'une volonté de sécuriser les situations existantes à des fins d'équité, compte-tenu des effets de l'entrée en vigueur de l'article L. 241-15 de ce code. Ni la lettre du directeur de l'ACOSS du 7 juillet 2006, qui se borne à transmettre cette information aux URSSAF en précisant la conduite à tenir en fonction des cas de figure susceptibles de se présenter, ni celle du 13 mars 2008 du directeur général de la sécurité sociale ne contiennent davantage d'interprétation du droit positif ou de description d'une procédure administrative. Il s'ensuit que le ministre de la santé n'était ni tenu de publier les lettres des 16 avril 2006 et 13 mars 2008, ni, en tout état de cause, celle du 7 juillet 2006.

4. En second lieu, la société Jubil Interim Béziers ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui ne met à la charge du ministre chargé de la sécurité sociale un devoir d'information générale qu'à l'égard des assurés sociaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jubil Interim Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jubil Interim Béziers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jubil Interim Béziers et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

2

N° 20MA03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03459
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-07-02 Actes législatifs et administratifs. - Promulgation - Publication - Notification. - Publication.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS;SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;20ma03459 ?
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