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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 février 2022, 21MA01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Alleins a délivré un permis d'aménager à M. B..., l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le même maire a transféré ce permis à la SARL Evexus Promotion, et l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le même maire a accordé à la SARL Evexus Promotion un permis d'aménager modificatif.

Par un jugement n° 1806504 du 4 février 2021, le tribunal administratif

de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Alleins a délivré un permis d'aménager à M. B..., l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le même maire a transféré ce permis à la SARL Evexus Promotion, et l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le même maire a accordé à la SARL Evexus Promotion un permis d'aménager modificatif.

Par un jugement n° 1806504 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, les consorts D..., représentés par Me Rossi-Laborie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Alleins a délivré un permis d'aménager à M. B..., l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le même maire a transféré ce permis à la SARL Evexus Promotion, et l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le même maire a accordé à la SARL Evexus Promotion un permis d'aménager modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alleins et de la SARL Evexus Promotion la somme de 2 400 euros à leur verser chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet méconnait les dispositions des articles UC 3 et 14 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les prescriptions émises par le SDIS ne pourront pas être respectées ;

- il y a lieu de prescrire une expertise avant dire droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la commune d'Alleins, représentée par Me Demichelis, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte à la justice.

Par un mémoire en observations enregistré le 8 septembre 2021, la SARL Evexus Promotion, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Andreani représentant la SARL Evexus Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Alleins a délivré un permis d'aménager à M. B..., l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le même maire a transféré ce permis à la SARL Evexus Promotion, et l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le même maire a accordé à la SARL Evexus Promotion un permis d'aménager modificatif, sur un terrain situé 447 chemin du Vallon de Gipan.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Hormis en zones UA et A : Les accès doivent avoir une largeur minimum de 6 mètres. Cette largeur peut être exceptionnellement réduite à 4 mètres, si le terrain est desservi par une voie dont la localisation des parcelles existantes de part et d'autre ne permet pas son élargissement à 6m pour des raisons physiques et/ou techniques et si le terrain est desservi par une voie existante et répond à toutes les conditions suivantes : 1. Être situé à une distance inférieure ou égale à 50 mètres de la route principale publique (...) 2. Être desservi par un accès dont la pente en long (jusqu'à la route principale publique) est inférieure à 12 % (...) 3. Être situé à une distance de moins de 150 mètres, en projection horizontale selon l'axe des circulations effectives accessibles aux engins de secours, d'un poteau pour la défense incendie (...) 4. Pour chaque nouvelle construction, une aire de croisement de minimum 2 mètres de largeur sur 6 mètres de longueur devra être réalisée (...) ". Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie. Dans les conditions définies à l'article 14 des dispositions générales : Les accès et voiries doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès doivent avoir une largeur minimum de 6 mètres. Cette largeur peut être réduite à 4 mètres dans les conditions définies à l'article 14 des dispositions générales ".

3. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet constitué des parcelles cadastrées B 920 et 921 est desservi, depuis la voie publique, par un chemin, sur les parcelles cadastrées B 916, 918 et 919, sur lequel existe des servitudes de passage au profit de ce terrain d'assiette. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a obtenu le 1er juin 2021 un permis d'aménager modificatif prenant acte d'un engagement de servitudes selon lequel sur la seconde portion du chemin d'accès situé sur la parcelle B 919, la servitude de passage permettra un accès d'une largeur de 6 mètres, le pétitionnaire étant autorisé à démolir le muret et la clôture existants pour permettre une largeur effective de passage de 6 mètres. En outre, sur la première partie du chemin situé sur la parcelle cadastrée B 916, la servitude de passage modifiée prévoit une largeur d'accès de 4 mètres, tout en rappelant que le muret existant et empiétant sur cette parcelle sous servitude pourrait être modifié afin d'atteindre les 4 mètres minimum. Par ailleurs, le pétitionnaire a indiqué dans son dossier déclaratif que la pente du chemin situé sur la première portion à moins de 50 mètres de la voie publique sera inférieure à 12 % après réalisation des travaux et les requérant n'établissent pas que ces indications seraient erronées. Enfin, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les caractéristiques du chemin d'accès seraient insuffisantes pour desservir en toute sécurité le projet de construction de cinq lots d'habitations. Dans ces conditions, dès lors que le permis d'aménager modificatif du 1er juin 2021, devenu définitif, permet le respect des dispositions précitées des articles DG 14 et UC 3, le moyen tiré de la méconnaissance, par les permis des 20 février 2018, 4 octobre 2018 et 5 avril 2019, de ces dispositions, est inopérant.

5. En second lieu, le permis d'aménager du 20 février 2018 indique que les prescriptions émises par les différents services devront être strictement respectées. Aussi, la circonstance que les prescriptions du SDIS pourraient ne pas être respectées relève de l'exécution du permis et non de sa légalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, la commune d'Alleins et la SARL Evexus Promotion n'étant pas parties perdantes à la présente instance, les conclusions des consorts D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, la SARL Evexus promotion n'ayant que la qualité d'observateur dans la présente instance, et non la qualité de partie, ses conclusions présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Evexus Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme E... A... épouse D... et à la commune d'Alleins.

Copie du présent arrêt sera adressé pour information à M. C... B... et à la SARL Evexus Promotion.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

2

N° 21MA01117

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01117
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : ROSSI-LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma01117 ?
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