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17/02/2022 | FRANCE | N°20MA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 février 2022, 20MA01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705588 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Pi

ozin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2020 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705588 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Piozin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dès lors que l'écart réel de sommes dont l'origine ne pouvait être identifiée ne satisfaisait ni à la règle du double ni à la condition de dépasser la somme de 150 000 euros ;

- ils justifient l'origine des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 juillet 2021 la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée au 20 août 2021 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A... a été enregistré le 8 octobre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Ils relèvent appel du jugement du 27 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge et des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 6 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2012, à hauteur de 12 741 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étrangers. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros (...) ".

4. Il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. Par ailleurs, l'administration ne peut prendre en considération les crédits mentionnés à des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de la profession.

5. Pour examiner les discordances entre les crédits des comptes financiers des requérants et les revenus qu'ils ont déclarés, l'administration fiscale a, dans un premier temps, en l'absence d'information de la part des contribuables avant l'envoi de la demande de justifications, retenu les crédits figurant sur l'ensemble des comptes courants des contribuables puis a, dans un second temps, retenu les crédits figurant sur les comptes des contribuables à l'exception du compte exclusivement professionnel pour s'assurer que ces crédits représentaient plus du double des revenus déclarés par les requérants. Si les requérants soutiennent que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration a tenu compte, pour l'examen des discordances, des crédits figurant sur leur compte professionnel, il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., qui n'avaient pas répondu aux demandes d'entretien du vérificateur, n'ont pas informé l'administration du caractère exclusivement professionnel de ce compte préalablement à l'envoi de la demande de justifications. En tout état de cause, l'administration a procédé à un nouvel examen de la discordance en excluant les crédits du compte professionnel afin de s'assurer que le montant des crédits des comptes personnels des requérants représentait au moins le double de leurs revenus déclarés lui permettant ainsi, à bon droit, de recourir à la procédure de demande de justifications. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'administration fiscale devait comparer les crédits de leurs comptes bancaires non pas aux revenus qu'ils ont déclarés mais à leurs recettes professionnelles brutes dès lors que les autres comptes dont ils disposent sont mixtes, il ne résulte pas de l'instruction que ces autres comptes auraient servi à l'encaissement de recettes professionnelles. A supposer que la somme de 8 595 euros, qui correspondant à la différence constatée pour l'année 2012 entre les recettes professionnelles déclarées par M. et Mme A... et les crédits de leur compte professionnel, ait été créditée sur leurs autres comptes bancaires personnels, les versements correspondant à cette somme n'ont pu être identifiés sur ces comptes et en tout état de cause, cette opération demeurée exceptionnelle n'est pas de nature à caractériser un usage à la fois privé et professionnel desdits comptes. Enfin, si M. et Mme A... font valoir que la somme de 30 720 euros, correspondant à des recettes professionnelles déclarées par la société CER Sainte Hélène créée au 1er novembre 2013, a été encaissée sur leurs comptes personnels, la seule production d'une attestation d'un expert-comptable du 30 mars 2015 ne permet pas de l'établir. Par suite, compte tenu de la discordance existant entre revenus déclarés et crédits bancaires encaissés sur les comptes personnels des requérants, c'est à bon droit et sans entacher la procédure d'irrégularité, que l'administration fiscale a pu leur adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont été destinataires d'une demande d'éclaircissements et de justifications le 7 avril 2015 portant sur l'origine, la nature et l'objet des crédits financiers non identifiés inscrits sur leurs comptes bancaires. A la suite de leur réponse du 4 juin 2015, ils ont reçu une mise en demeure afin d'apporter des précisions sur certains crédits en raison du caractère insuffisant de leur réponse. Si les requérants ont répondu à la mise en demeure le 23 juillet 2015, des crédits sont restés injustifiés. Par suite, ils se trouvaient dans la situation où ils pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Toutefois, même si les conditions d'une taxation d'office étaient réunies, l'administration était en droit, comme elle l'a fait en l'espèce, de suivre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A... ayant contesté dans les délais requis les impositions mises à leur charge en tant que revenus d'origine indéterminée, il appartient à l'administration, qui ne se prévaut pas de la situation de taxation d'office dans laquelle étaient les contribuables, d'apporter la preuve du bien-fondé de ces impositions.

7. S'agissant de la somme de 129 euros, créditée sur le compte bancaire de M. et Mme A... le 10 février 2012, l'administration justifie, en l'absence de tout élément apporté par les requérants de nature à établir que cette somme provient, ainsi qu'ils le soutiennent, d'un remboursement effectué par la société SPB assurant des téléphones portables, du caractère imposable de cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

8. S'agissant de la somme de 8 595 euros, qui correspond à la différence entre les recettes professionnelles que les requérants ont déclarées en 2012 et les crédits de leur compte professionnel, en l'absence d'identification des versements correspondant à cette somme, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée comme revenu d'origine indéterminée.

9. Enfin, au titre de l'année 2013, la somme de 3 223 euros, qui correspond à la différence entre les recettes professionnelles déclarées et les crédits du compte professionnel des requérants, déduction faite des recettes des mois de novembre et décembre déclarées par la société CER Sainte Hélène, ne peut être regardée comme une recette professionnelle en l'absence de toutes pièces justifiant que M. A... a bien encaissé, fin 2013, des recettes aux lieu et place de sa société.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à concurrence de la somme dégrevée de 12 741 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

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N° 20MA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01931
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;20ma01931 ?
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