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31/03/2022 | FRANCE | N°21MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 21MA02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1903341 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Alcade et associés agissant par Me Serpentier, demande à la Cour :

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°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1903341 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Alcade et associés agissant par Me Serpentier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir régulièrement notifié la décision par laquelle sa réclamation a été rejetée ;

- l'administration n'a pas donné suite à sa demande tendant à ce qu'elle lui communique les documents lui ayant servi à fonder la cotisation supplémentaire litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il fait valoir que la requête de première instance est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

Un nouveau mémoire, présenté pour M. A... et enregistré le 23 février 2022, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., et enregistrée le 18 mars 2022, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) ".

3. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il est constant que l'enveloppe contenant la décision prise le 2 mars 2018 sur la réclamation que M. et Mme A... avait adressée aux services fiscaux le 10 février 2017 a été expédiée par l'administration fiscale à leur adresse exacte. Il résulte en outre de l'instruction que le pli contenant la décision de l'administration a été retourné par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Contrairement à ce que fait valoir M. A..., le volet " avis de réception " mentionne, par voie de duplication, la date du 6 mars 2018 comme étant celle de présentation du courrier. La seule mention manuscrite et peu lisible, figurant au-dessus de la liasse postale " I La Conte DP --) 7/3/18 ", ne saurait remettre en cause la date de présentation du pli telle qu'elle est mentionnée sur la ligne dédiée " Présenté / Avisé le : ". Contrairement aux assertions du requérant, la valeur probante des éléments figurant sur le volet " avis de réception ", qui n'est ni " incomplet " ni " reconstitué ", ne saurait être remise en cause. En outre, l'administration produit une copie de l'enveloppe avec le tampon de La Poste attestant du retour du pli aux services fiscaux le 23 mars 2018, après mise en instance de ce dernier au bureau de poste. L'administration fiscale, par ces mentions claires, précises et concordantes, établit que la décision a été régulièrement notifiée à l'adresse de M. A... qui n'a pas retiré le pli. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2019 était par suite tardive.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " et à ceux de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. "

6. Lorsque l'imposition résulte d'une rectification opérée selon la procédure contradictoire, le point de départ du délai spécial de réclamation dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales est constitué par la date de réception de la proposition de rectification.

7. En l'espèce, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir de la nouvelle réclamation qu'il a formée le 22 janvier 2019, après le rejet de sa première réclamation précitée au point 4, les impositions contestées résultent toutefois d'une proposition de rectification du 20 novembre 2015, notifiée à M. et Mme A... le 9 décembre suivant, selon les affirmations non contestées de l'administration fiscale. Dès lors, M. A... disposait pour contester ces rectifications d'un délai égal à celui de l'administration, soit en l'espèce trois ans, qui expirait le 31 décembre 2018. Par suite, la réclamation présentée le 22 janvier 2019 était, en toute hypothèse, entachée de forclusion et, à ce titre, irrecevable. En conséquence, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier était, pour ce motif également, irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

2

N° 21MA02357

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02357
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;21ma02357 ?
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