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04/04/2022 | FRANCE | N°19MA03267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 avril 2022, 19MA03267


Vu la procédure suivante :

La SA BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le lycée professionnel Les Alpilles à lui verser la somme de 54 419,04 euros toutes taxes comprises en raison de l'inexécution du contrat de location de trois copieurs et trois imprimantes multifonctions dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1900432 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné le lycée professionnel Les Alpilles à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 10 670,40 euros toutes taxes comprises et

a enjoint au lycée professionnel Les Alpilles de restituer le matériel...

Vu la procédure suivante :

La SA BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le lycée professionnel Les Alpilles à lui verser la somme de 54 419,04 euros toutes taxes comprises en raison de l'inexécution du contrat de location de trois copieurs et trois imprimantes multifonctions dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1900432 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné le lycée professionnel Les Alpilles à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 10 670,40 euros toutes taxes comprises et a enjoint au lycée professionnel Les Alpilles de restituer le matériel loué dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 6 février 2020, la SA BNP Paribas Lease Group, représentée par la SELARL Mimran Valensi-Sion, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il concerne l'indemnisation de son préjudice et de condamner le lycée professionnel Les Alpilles à lui verser la somme de 54 419,04 euros toutes taxes comprises au titre de l'exécution du contrat de location ;

2°) d'enjoindre au lycée professionnel Les Alpilles de restituer à ses frais le matériel loué dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du lycée professionnel Les Alpilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat litigieux n'est pas entaché d'incompétence ;

- le lycée professionnel Les Alpilles a irrégulièrement cessé de verser les loyers ; la mesure de résiliation est fondée ;

- à supposer le contrat litigieux entaché d'incompétence, la responsabilité quasi-délictuelle du lycée professionnel Les Alpilles est engagée ; sa responsabilité au titre de l'enrichissement sans cause est également engagée ;

- une faute du lycée est à l'origine de la signature du contrat illégal ;

- le lycée a refusé de restituer le matériel après la mesure de résiliation ; le matériel a perdu une grande partie de sa valeur marchande ;

- les photocopieurs ont été livrés ; les loyers dus n'ont pas été payés à compter du mois de septembre 2015 ; le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 13 338 euros toutes taxes comprises ;

- elle a droit au versement de l'indemnité de résiliation ;

- elle a droit au versement de dix-neuf loyers impayés, pour un montant de 45 349,20 euros hors taxes et au paiement d'une indemnité de résiliation pour un montant de 3 734,64 euros hors taxes ;

- l'indemnité due du fait de la résiliation du contrat est proportionnée ; la clause indemnitaire est applicable ;

- le matériel non restitué a été acquis pour la somme de 48 928,84 euros ;

- elle a droit à la restitution du matériel ;

- le matériel a été livré ; le lycée n'a jamais contesté la livraison des photocopieurs auparavant ; la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;

- un seul loyer trimestriel sur vingt a été réglé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le lycée professionnel Les Alpilles conclut à titre principal à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale engagée à la suite de sa plainte auprès du procureur de la République, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il lui a enjoint de restituer le matériel.

Il soutient que :

- il n'a jamais eu l'usage du matériel, qui n'a jamais été livré ; le procès-verbal de livraison du 15 février 2017 n'est pas authentique ;

- il s'est acquitté des loyers pour les périodes du 24 juillet 2015 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant de 10 670,40 euros ;

- le montant de l'indemnité doit en tout état de cause être limité à la somme de 11 432,57 euros toutes taxes comprises ;

- la clause de résiliation est illégale en raison de son caractère disproportionné ;

- elle n'est pas en possession des photocopieurs ; toute restitution est impossible ; la demande de restitution est dépourvue d'objet.

Par ordonnance en date du 7 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Point, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Darmon pour le lycée professionnel Les Alpilles.

1. Le 15 juillet 2015, le lycée professionnel Les Alpilles a conclu avec la société AMP Location un contrat portant sur la location de matériels informatiques (trois copieurs Konica C654C et trois imprimantes multifonctions C3850), pour une durée de cinq ans, en contrepartie d'un loyer trimestriel de 2 223 euros hors taxes. Afin d'assurer l'exécution de ce marché public de fournitures, la société AMP Location a eu recours à un fournisseur, la société AMParis. Par acte sous-seing privé du 31 juillet 2015, la société AMP Location a cédé ce contrat, ainsi que le matériel qui en faisait l'objet, à la SA BNP Paribas Lease Group. Par un courrier du 25 janvier 2016, la SA BNP Paribas Lease Group a mis en demeure le lycée professionnel Les Alpilles de lui verser la somme de 54 419,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation. La SA BNP Paribas Lease Group relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019 en tant qu'il a limité le montant des condamnations mises à la charge du lycée professionnel Les Alpilles à verser à la somme de 10 670,40 euros toutes taxes comprises. Le lycée professionnel Les Alpilles demande l'annulation du jugement en tant qu'il a ordonné la restitution du matériel.

Sur la validité du contrat :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. / Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 11 : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. ".

4. Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (...) 6° Il donne son accord sur : d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; -en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. ". Aux termes de l'article R. 421-71 du code de l'éducation : " L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement. " Aux termes de l'article R. 421-72 du code de l'éducation : " Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. ".

5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Par voie de conséquence, l'ordonnateur ne peut régulièrement déléguer sa signature à un agent comptable en vue de signer un contrat constitutif d'un engagement financier pour la personne publique. Dans ces conditions, le " mandat " daté du 10 juillet 2015 par lequel le proviseur du lycée professionnel Les Alpilles a donné à M. B..., agent comptable du lycée, délégation de signature " pour signer au nom du lycée professionnel Les Alpilles, tous contrats de location souscrits auprès de AMP Location " est irrégulier et dépourvu de toute portée légale. En outre, il résulte de l'instruction que la conclusion du contrat de location n'a pas reçu l'accord du conseil d'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation. Il en résulte que le contrat en litige a été signé par une personne incompétente qui, en vertu des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait engager de dépenses pour le compte de l'établissement. Le contrat de location, ainsi que l'a fait valoir le lycée professionnel Les Alpilles dans ses écritures de première instance, est par suite entaché d'un vice d'une particulière gravité concernant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur accord. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application du contrat et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale, que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a enjoint au lycée professionnel Les Alpilles, sur le fondement de l'article 16 du contrat, la restitution du matériel. Les conclusions aux fins de versement d'un complément indemnitaire présentées par la SA BNP Paribas Lease Group au titre de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées.

Sur la responsabilité quasi-délictuelle

7. La SA BNP Paribas Lease Group soutient que lycée professionnel Les Alpilles a commis une faute et demande l'indemnisation de ses préjudices sur le terrain quasi-délictuel. Elle fait valoir que le lycée professionnel Les Alpilles a commis une faute à l'origine de la signature du contrat et qu'elle a subi un préjudice résultant des loyers impayés pour un montant de 13 338 euros toutes taxes comprises et de la livraison des matériels acquis pour un montant de 48 928,84 euros, matériels qui n'ont jamais été restitués. Le lycée professionnel Les Alpilles soutient que les photocopieurs n'ont jamais été livrés et qu'elle n'est dès lors redevable d'aucune somme.

En ce qui concerne la faute :

8. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été exposé précédemment au point 5, que le proviseur du lycée professionnel Les Alpilles, par le " mandat " délivré le 10 juillet 2015, est directement à l'origine du vice entachant le contrat d'invalidité. Par suite, la SA BNP Paribas Lease Group est fondée à soutenir que le lycée professionnel Les Alpilles a commis une faute à l'origine de la signature du contrat. Elle est fondée à engager la responsabilité du lycée professionnel Les Alpilles à raison des préjudices éventuels nés de l'exécution du contrat illégal, qui résultent directement de la faute commise. La société AMP Location ayant pu légitimement ignorer les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements publics, elle n'a pas commis de faute exonératoire de la responsabilité du lycée professionnel Les Alpilles.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

9. Il résulte de l'instruction qu'un avis de livraison du matériel a été émis le 24 juillet 2015 pour six photocopieurs multifonction. Ce procès-verbal de réception a été signé par le fournisseur, la société AMParis, et le locataire, le lycée professionnel Les Alpilles. L'authenticité du cachet et de la signature du représentant du lycée qui figurent sur ce document n'est pas utilement remise en cause par le lycée professionnel Les Alpilles. A cet égard, il ressort du courrier du 12 novembre 2018 du lycée professionnel Les Alpilles que le procès-verbal a été signé par l'adjoint gestionnaire comptable du lycée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le lycée professionnel Les Alpilles s'est acquitté des deux premières échéances de loyer le 1er octobre 2015, sans remettre en cause la livraison des appareils. Le 20 mai 2016, le proviseur du lycée professionnel Les Alpilles a adressé un courrier à la SA BNP Paribas Lease Group l'invitant " à retirer le matériel ", sans contester que celui-ci avait bien été livré et alors que la SA BNP Paribas Lease Group lui en demandait la restitution. Si le lycée professionnel Les Alpilles soutient que le l'établissement était fermé le 24 juillet 2015 et produit plusieurs attestations d'agents certifiant ne pas avoir réceptionné les matériels, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité du procès-verbal du 24 juillet 2015 et la réalité de la livraison attestée par ce document et les autres courriers susmentionnés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le lycée professionnel Les Alpilles n'est pas fondé à soutenir que le matériel n'aurait pas été livré. Il résulte par ailleurs de l'instruction que par le courrier du 20 mai 2016, le lycée professionnel Les Alpilles a invité la société AMP Location à venir retirer le matériel. Par un courrier du 3 novembre 2016, alors que la SA BNP Paribas Lease Group avait réitéré sa demande de restitution du matériel, le lycée professionnel Les Alpilles a indiqué que " les trois photocopieurs Konica et les trois imprimantes Konica ne sont pas identifiables physiquement dans le lycée. ". Le lycée professionnel Les Alpilles, dans un courrier du 3 février 2017, a confirmé que les matériels n'étaient plus disponibles. Le lycée professionnel Les Alpilles affirme dans ses écritures être dans l'impossibilité de restituer le matériel. Par suite, le préjudice subi par la SA BNP Paribas Lease Group correspond au prix d'achat du matériel et au bénéfice attendu de sa location au lycée professionnel Les Alpilles.

10. Il résulte de l'instruction que le lycée professionnel Les Alpilles justifie avoir payé le loyer intercalaire et la première échéance de loyer le 1er octobre 2015 pour un montant de 4 712,76 euros toutes taxes comprises. Le montant du préjudice subi par SA BNP Paribas Lease Group s'élève par suite à la somme de 50 684,40 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des 19 loyers impayés.

11. Il résulte de ce qui précède que la SA BNP Paribas Lease Group est seulement fondée à demander à ce que le montant des condamnations mises à la charge du lycée professionnel Les Alpilles soit porté à la somme de 50 684,40 euros. La SA BNP Paribas Lease Group disposant d'une autre voie de droit, tirée de la responsabilité quasi-délictuelle de l'établissement, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus de ses conclusions indemnitaires sur le terrain de l'enrichissement sans cause. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit dès lors être rejeté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Il résulte de ce qui précède que le lycée professionnel Les Alpilles affirme dans ses écritures être dans l'impossibilité de restituer le matériel et qu'il est fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par la SA BNP Paribas Lease Group à raison du prix d'achat du matériel et du bénéfice attendu de sa location au lycée professionnel Les Alpilles. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de restitution du matériel doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée professionnel Les Alpilles le versement à la SA BNP Paribas Lease Group d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur ce même fondement par le lycée professionnel Les Alpilles doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1900432 est annulé.

Article 2 : Le montant des sommes que le lycée professionnel Les Alpilles a été condamné à verser à la SA BNP Paribas Lease Group en vertu de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1900432 est porté à la somme de 50 684,40 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1900432 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le lycée professionnel Les Alpilles versera à la SA BNP Paribas Lease Group une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BNP Paribas Lease Group et au lycée professionnel Les Alpilles.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. C... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2022.

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N° 19MA03267

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03267
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL MIMRAN VALENSI - SION

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-04;19ma03267 ?
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